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Cour de cassation, 21 mars 1995. 93-10.703

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.703

Date de décision :

21 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société de Bonneville Orlandini, dont le siège est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de la socité Galaxia, dont le siège est ... des Arts à Paris (6e), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Cossa, avocat de la société de Bonneville Orlandini, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la société de Bonneville Orlandini a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Paris, 4 novembre 1992) qui a rejeté sa demande en paiement dirigée contre la société Galaxia, à qui elle réclamait le règlement de services d'agence de publicité ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société de Bonneville Orlandini à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers la société Galaxia, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 595

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Cour de cassation 1995-03-21 | Jurisprudence Berlioz