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Cour de cassation, 10 juin 1997. 95-30.048

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-30.048

Date de décision :

10 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° Y 95-30.048 formé par la société Colas Ile-de-France, dont le siège est ..., 78150 Le Chesnay, Société anonyme représentée par son président directeur général M. Claude X...; II - Sur le pourvoi n° Z 95-30.049 formé par la société en nom collectif Sports Loisirs Equipements, Société en nom collectif représentée par son gérant M. Claude X..., dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 6 février 1995 par le président du tribunal de grande instance d'Evry, sur commission rogatoire du président du tribunal de grande instance de Paris du 1er février 1995. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leurs pourvois, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, M. Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Colas Ile-de-France et de la société Sports Loisirs Equipements, de Me Ricard, avocat du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n°s Y 95-30.048 et Z 95-30.049, qui attaquent la même ordonnance ; Attendu que, par ordonnance du 6 février 1995, le président du tribunal de grande instance d'Evry, a désigné deux officiers de police judiciaire, en exécution de la commission rogatoire délivrée par le président du tribunal de grande instance de Paris le 1er février 1995 ; Sur les moyens uniques : Attendu que, les sociétés Colas Ile-de-France et SNC Sports Loirsirs équipements, demandent la cassation par conséquence de celle, qui sera prononcée sur pourvois n°s M 95-30.060 et N 95-30.061, de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 1er février 1995 ; Mais attendu que les pourvois n°s P 95-30.058, K 95-30.059, M 95-30.060 et N 95-30.061 ont été rejetés par arrêt n° 1477 D de la Chambre commerciale et financière et économique de ce jour; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les sociétés Colas Ile-de-France et Sports Loisirs Equipements aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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