Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°57
N° RG 21/00926
N° Portalis DBVL-V-B7F-RK4A
M. [K] [D]
C/
M. [S] [I]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me RANCHERE
- Me LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Novembre 2023
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Février 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Monsieur David JOBARD, Président, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,
****
APPELANT :
Monsieur [K] [D] exerçant sous l'enseigne OCCAS 85
né le 31 Juillet 1977 à RUSSIE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me François RANCHERE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Mehdi ABDALLAH, plaidant, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
INTIMÉ :
Monsieur [S] [I]
né le 09 Octobre 1981 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Sabrina KERGALL, plaidant, avocat au barreau de SAINT NAZAIRE
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. [H] & ASSOCIES, représentée par Me [X] [H], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [D] [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Assigné par acte d'huissier en date du 09/09/2022, délivré à personne morale, n'ayant pas constitué
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant facture du 19 juin 2019, M. [S] [I] a acquis auprès de M. [K] [D] exerçant sous la dénomination commerciale Occas 85 un véhicule de marque Citroën immatriculé [Immatriculation 7] totalisant 146 421 km au prix de 5 290 euros.
Suivant acte d'huissier du 18 juin 2020, M. [S] [I] a assigné M. [K] [D] en résolution de la vente devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
Suivant jugement du 25 novembre 2020, le tribunal a :
- Prononcé la résolution de la vente.
- Condamné M. [K] [D] à récupérer à ses frais le véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification du jugement.
- Condamné M. [K] [D] à payer à M. [S] [I] les sommes suivantes :
- 5 290 euros au titre de la restitution du prix de vente.
- 294,76 euros au titre des frais de carte grise.
- 37 euros au titre des frais de diagnostic.
- 73,50 euros au titre des frais de recherche de panne.
- Débouté M. [S] [I] de sa demande de dommages et intérêts.
- Condamné M. [K] [D] à payer à M. [S] [I] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
- Condamné M. [K] [D] aux dépens.
Suivant déclaration du 9 février 2021, M. [K] [D] a interjeté appel.
Suivant conclusions du 20 mai 2021, M. [S] [I] a interjeté appel incident.
Suivant jugement du 22 juin 2022, le tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [K] [D].
Suivant acte d'huissier du 9 septembre 2022, M. [S] [I] a assigné la société [H] & associés représentée par Me [X] [H] en qualité de liquidateur judiciaire de M. [K] [D] en intervention forcée.
En ses dernières conclusions du 10 mai 2021, M. [K] [D] a demandé à la cour de :
Vu l'article L. 217-4 du code de la consommation,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- Réformer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
- Débouter M. [S] [I] de ses demandes.
- Le condamner à lui payer la somme de 3 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En ses dernières conclusions du 1er février 2022, M. [S] [I] a demandé à la cour :
- Confirmer le jugement déféré lequel, par application des articles L.217-4 et suivants du code de la consommation, a :
- Prononcé la résolution de la vente.
- Condamné M. [K] [D] à récupérer à ses frais le véhicule au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification du jugement.
- Condamné M. [K] [D] à lui payer la somme de 5 290 euros au titre de la restitution du prix de vente, de 294,76 euros au titre des frais de carte grise, de 37 euros au titre des frais de diagnostic et de 73,50 euros au titre des frais de recherche de panne.
A défaut, sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil,
- Prononcer la résolution de la vente.
- Condamner M. [K] [D] à lui payer la somme de 5 290 euros au titre de la restitution du prix de vente, de 294,76 euros au titre des frais de carte grise, de 37 euros au titre des frais de diagnostic et de 73,50 euros au titre des frais de recherche de panne.
- Condamner M. [K] [D] à récupérer à ses frais le véhicule au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification du jugement.
A titre subsidiaire,
- Ordonner, avant dire droit, une expertise judiciaire aux frais de M. [K] [D].
A titre encore plus subsidiaire,
- Condamner M. [K] [D] à supporter l'intégralité du coût des travaux réparatoires sur le fondement des dispositions de l'article 1104 du code civil, soit sa condamnation à lui payer la somme de 2 942,13 euros, outre les frais annexes, 37 euros au titre des frais de diagnostic et 73,50 euros au titre des frais de recherche de panne.
En toute hypothèse,
- Réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts.
- Condamner M. [K] [D] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts.
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [K] [D] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Y additant, en cause d'appel,
- Condamner M. [K] [D] à lui payer la somme de 3 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Le condamner aux dépens et aux frais d'exécution forcée s'élevant à la somme de 547,84 euros TTC et ceux éventuellement à venir.
La société [H] & associés n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au soutien de son appel, M. [K] [D] fait valoir que M. [S] [I] ne justifie pas d'un défaut de conformité du véhicule au sens de l'article L. 217-4 du code de la consommation.
M. [S] [I] rappelle que le véhicule a présenté une première panne le 19 septembre 2019, nécessitant le remplacement du filtre à particules pour un coût de 930,31 euros, puis une seconde panne le 23 octobre 2019, l'expert mandaté par ses soins confirmant la nécessité de procéder au remplacement des quatre injecteurs.
Selon les pièces produites aux débats, le véhicule a présenté une panne le 19 septembre 2019. Le filtre à particules a été changé pour un coût de 930,31 euros. Cette réparation a été prise en charge par M. [K] [D]. Une nouvelle panne du filtre à particules a été constatée le 23 octobre 2019. Suivant devis du même jour, la réparation a été évaluée à la somme de 2 077,78 euros. L'expertise réalisée le 14 janvier 2020 par la société GES [Localité 8] à la demande de M. [S] [I] a confirmé une avarie du système d'injection nécessitant le remplacement des injecteurs. L'expert, tenant compte d'autres défauts mineurs, a chiffré l'ensemble des réparations à la somme de 2 942,13 euros.
M. [S] [I] est fondé à se prévaloir des dispositions des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation, les pannes récurrentes du filtre à particules et du système d'injection rendant le véhicule impropre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable, ces défauts de conformité apparus dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien étant présumés exister au moment de cette délivrance.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente.
Aux termes des dispositions d'ordre public des articles L. 641-3 et L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
Il s'ensuit que les demandes en paiement formées par M. [S] [I] ne peuvent tendre qu'en des demandes en fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de M. [K] [D] dans les limites de sa déclaration de créances réalisée le 15 mai 2022.
La réparation et le remplacement du bien s'avérant impossibles, il convient de fixer la créance de M. [S] [I] au passif de la liquidation judiciaire de M. [K] [D] à la somme de 5 290 euros au titre de la restitution du prix de vente, de 294,76 euros au titre des frais de carte grise, de 37 euros au titre des frais de diagnostic et de 73,50 euros au titre des frais de recherche de panne, la résolution de la vente devant se faire sans frais pour l'acheteur.
Il incombera à la société [H] & associés ès qualités de récupérer le véhicule.
Le jugement déféré sera infirmé partiellement.
La demande de M. [S] [I] de condamnation de M. [K] [D] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts sera rejetée comme irrecevable en raison de la procédure de liquidation judiciaire ouvert à l'égard de ce dernier. Au surplus, il sera indiqué que M. [S] [I] n'a produit aucun élément de preuve pour justifier de la réalité et de l'étendue de son préjudice.
Il n'est pas inéquitable de condamner la société [H] & associés ès qualités à payer à M. [S] [I] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d'appel.
La société [H] & associés ès qualités sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme partiellement le jugement rendu le 25 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
Statuant à nouveau sur l'entier litige,
Prononce la résolution de la vente intervenue le 19 juin 2019 entre M. [S] [I] et M. [K] [D] portant sur un véhicule de marque Citroën immatriculé [Immatriculation 7].
Dit qu'il incombera à la société [H] & associés en qualité de liquidateur judiciaire de M. [K] [D] de récupérer le véhicule.
Fixe la créance de M. [S] [I] à la liquidation judiciaire de M. [K] [D] à la somme de :
- 5 290 euros au titre de la restitution du prix de vente.
- 294,76 euros au titre des frais de carte grise.
- 37 euros au titre des frais de diagnostic.
- 73,50 euros au titre des frais de recherche de panne.
Condamne la société [H] & associés en qualité de liquidateur judiciaire de M. [K] [D] à payer à M. [S] [I] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d'appel.
Condamne la société [H] & associés en qualité de liquidateur judiciaire de M. [K] [D] aux dépens de première instance et d'appel.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment