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Cour de cassation, 12 janvier 1988. 86-11.576

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-11.576

Date de décision :

12 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société OMNI VOYAGES, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Versailles (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1985, par la cour d'appel de Versailles (12e chambre A), au profit de Monsieur X..., syndic, demeurant à Versailles (Yvelines), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société FRANCE PROMOTION IMMOBILIERE dit FPI, société à responsabilité limitée, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1987, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Louis Vincent, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Louis Vincent, les observations de Me Blanc, avocat de la société Omni Voyages, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., syndic, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 11 décembre 1985), que la société France Promotion Immobilière (FPI), en règlement judiciaire converti par la suite en liquidation des biens, a vendu à la société Omni Voyages un local commercial que celle-ci occupait jusqu'alors comme locataire ; que cette vente faisait suite à un accord intervenu entre les parties en période suspecte, selon lequel la société Omni Voyages abandonnait ses droits locatifs sur diverses parties de l'immeuble moyennant une indemnité d'éviction d'un montant égal au prix de vente, étant stipulé qu'en compensation et dation en paiement de cette somme, la société FPI cédait en pleine propriété les murs du local ci-dessus mentionné ; que sur assignation du syndic de la liquidation des biens de la société FPI en déclaration d'inopposabilité de la vente à la masse des créanciers, le Tribunal, faisant application de l'article 29, alinéa 2, 2° de la loi du 13 juillet 1967, a accueilli la demande au motif que la vente avait été conclue à un prix dérisoire ; qu'appel ayant été interjeté de cette décision par la société Omni Voyages, la cour d'appel a confirmé le jugement déféré mais en fondant sa décision sur les dispositions de l'article 29, alinéa 2, 4° de la même loi, l'acte litigieux étant analysé comme une dation en paiement ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société Omni Voyages reproche à la cour d'appel d'avoir, par motifs propres, déclaré "nulle" en vertu de l'article 29, alinéa 2, 4° de la loi du 13 juillet 1967 la vente litigieuse, au motif qu'il résulterait de l'acte notarié de cette vente, conclue le 16 mars 1978 en "régularisation d'un protocole d'accord" du 17 juin 1977, soit également en période suspecte, que la société propriétaire aurait "donné en paiement" le local en contrepartie de l'abandon par le preneur de ses droits locatifs sur d'autres locaux dépendant du même immeuble, alors, d'une part, que l'acte authentique dont il s'agit, en cela dénaturé, ne fait aucune mention d'une quelconque "dation en paiement", alors, d'autre part, que la cession critiquée, conforme aux prévisions de la convention originaire du 17 juin 1977, constitutive, de par ses termes mêmes, d'une transaction, n'en était que l'exacte exécution, qu'ainsi la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé, et alors, enfin, qu'en s'attachant ainsi exclusivement à la mention, manifestement erronée, d'une "dation en paiement" épisodiquement glissée dans l'acte de transaction, au lieu de restituer à celui-ci sa véritable qualification, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui n'avait pas à qualifier la transaction invoquée mais à qui il appartenait, en revanche, comme elle l'a fait, de restituer à l'acte de vente litigieux sa véritable qualification, a pu estimer, hors toute dénaturation et sans violer les textes visés au moyen, que cet acte, interprété par elle au vu des stipulations de la convention antérieure, constituait une dation en paiement et qu'une telle opération, faite postérieurement à la date de cessation des paiements, entrait dans les prévisions de l'article 29, alinéa 2, 4° de la loi du 13 juillet 1967 ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la demanderesse, envers le Trésor public, à une amende de cinq mille francs ; la condamne, envers le défendeur, à une indemnité de cinq mille francs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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