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Cour de cassation, 19 décembre 1994. 94-81.350

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.350

Date de décision :

19 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 3 février 1994, qui, pour refus d'obtempérer et contravention au Code de la route, l'a condamné à 4 000 et 1 000 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 2 mois ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 4 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de refus d'obtempérer et l'a condamné à une peine de 4 000 francs d'amende et de deux mois de suspension de son permis de conduire ; "aux motifs, adoptés du jugement, que le prévenu ne conteste pas avoir remarqué la présence d'une personne sur la chaussée, munie d'une lampe de poche et lui faisant des signes ; que ceci est d'ailleurs confirmé par le freinage auquel s'est livré Christian X... ; qu'il n'est pas possible qu'il n'ait pas pris conscience qu'il s'agissait de gendarmes ; qu'en effet, le gendarme Beucler, entendu dans le cadre d'un supplément d'information, soutient s'être mis au milieu de la voie de circulation, éclairé par les phares du véhicule ; que le képi dont il était porteur, ainsi que sa tenue réglementaire, ne peuvent avoir échappé à l'attention du prévenu ; que Christian X... a choisi ce moment pour éteindre l'éclairage de son véhicule, alléguant d'une fausse manoeuvre ; que le véhicule a circulé tous feux éteints sur 80 mètres environ jusqu'au virage où ils ont été précisément rallumés ; qu'il est donc manifeste, au vu de l'ensemble de ces éléments, que c'est à dessein, dans le but d'échapper aux gendarmes, que Christian X... a éteint ses feux, et non parce qu'il s'était livré à une fausse manoeuvre ; qu'enfin, les gendarmes se sont livrés à sa poursuite, et même s'il est vrai qu'ils n'ont pu le rattraper, il ressort clairement de leurs déclarations, que seuls 150 à 200 mètres les séparaient de son véhicule ; qu'il est impossible que, circulant en pleine nuit sur une voie déserte, le prévenu n'ait pas pris conscience de la présence des gendarmes signalée par un gyrophare et un klaxon deux-tons en fonctionnement ; qu'il est donc manifeste que pour éviter d'être contrôlé parce qu'il circulait précisément en sens interdit, le prévenu s'est rendu coupable de refus d'obtempérer ; "alors que le délit de refus d'obtempérer n'est établi que si le conducteur d'un véhicule a eu conscience que la sommation de s'arrêter émanait d'un fonctionnaire chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité ; qu'il résulte des énonciations du procès-verbal de gendarmerie, qu'au moment où l'infraction était reprochée à Christian X..., il faisait nuit, l'endroit n'était pas éclairé, les gendarmes étaient munis de simples lampes torches sans avoir revêtus les vêtements réflectorisés permettant de les identifier de nuit et qu'en outre, le véhicule circulait à vive allure ; qu'en estimant néanmoins, sur la foi de ce procès-verbal, que Christian X... ne pouvait pas ne pas avoir conscience qu'il avait à faire à des gendarmes, la cour d'appel n'a pas caractérisé en fait l'élément intentionnel de l'infraction, violant les textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer, que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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