Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00499 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4IV.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 28 Juin 2021, enregistrée sous le n° 19/00236
ARRÊT DU 07 Septembre 2023
APPELANT :
Monsieur [I] [K]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représenté par Me COAGUILA, avocat substituant Maître Guillaume ROLLAND de la SELARL HAUT ANJOU AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 336877
INTIMEE :
LE CARSAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame [Y], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Maître GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : M. Yoann WOLFF
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 07 Septembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur WOLFF, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
M. [I] [K] a déposé le 7 juin 2018 auprès de la Carsat de Normandie une demande d'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante (ACCATA) au titre des « salariés et anciens salariés des activités de construction et réparations navales».
La Carsat a rejeté sa demande le 27 juillet 2018. M. [K] a alors saisi la commission de recours amiable de l'organisme social qui, par décision du 11 février 2019, a admis partiellement le recours et ordonné « la prise en compte par les services administratifs des périodes d'activité du 09/07/1984 au 21/09/1984 au sein de la société [15] à [Localité 8] et du 24/09/1984 au 31/03/1985 au sein de la société [10] à [Localité 9] en tant que dessinateur».
M. [K] a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Angers par requête déposée le 3 avril 2019.
Par jugement en date du 28 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers désormais compétent a :
- débouté M. [I] [K] de son recours ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la Carsat de Normandie en date du 11 février 2019 ;
- débouté M. [I] [K] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique en date du 1er septembre 2021, M. [I] [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 6 août 2021.
Ce dossier a été renvoyé à l'audience de plaidoirie du conseiller rapporteur du 1er juin 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives reçues au greffe le 17 février 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [K] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel ;
- infirmer le jugement entrepris ;
- débouter la Carsat de Normandie de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable de la Carsat de Normandie en ce qu'elle lui a accordé le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour les périodes d'activité s'étalant du 9 juillet 1984 au 21 septembre 1984 et du 24 septembre 1984 au 31 mars 1985 ;
- infirmer la décision rendue par la commission de recours amiable de la Carsat de Normandie en ce qu'elle lui a refusé le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour la période s'étalant du 1er avril 1985 au 28 février 1989 ;
- juger que cette période doit nécessairement être prise en compte par les services administratifs et ouvrir droit au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;
- infirmer la décision rendue par la commission de recours amiable de la Carsat de Normandie en ce qu'elle lui a refusé le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour la période s'étalant du 6 mars 1989 au 31 octobre 1993 ;
- juger que cette période doit nécessairement être prise en compte par les services administratifs et ouvrir droit au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;
- infirmer la décision rendue par la commission de recours amiable de la Carsat de Normandie en ce qu'elle lui a refusé le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour la période s'étalant du 8 novembre 1993 au 31 juillet 1996 ;
- juger que cette période doit nécessairement être prise en compte par les services administratifs et ouvrir droit au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;
- condamner la Carsat de Normandie à lui régler la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, M. [K] fait valoir les dispositions résultant de la circulaire DSS/2C2000 ' 607 datée du 14 décembre 2000 concernant le dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. Pour chaque période litigieuse, il affirme pouvoir justifier de son activité professionnelle au contact de l'amiante. Il souligne que les services de la CRAMIF ont finalement reconnu le bien-fondé de ses demandes et ont intégré dans le calcul de la date de départ à la retraite les 4 années qu'il a passées à travailler au chantier naval [10] à [Localité 9] du 1er avril 1985 au 28 février 1989. Il conteste ainsi que la profession de responsable des études l'ait maintenu à l'écart du contact avec l'amiante et affirme avoir continué à exercer en qualité de dessinateur ou à intervenir dans les ateliers et à bord des navires. Il ajoute avoir exercé la fonction d'ingénieur d'affaires, métier qui fait parti de ceux visés par l'arrêté ministériel. Il précise enfin avoir été affecté à l'établissement de [Localité 7] Manche alors qu'il était employé par l'établissement [11] à [Localité 14], plus particulièrement sur le chantier du navire océanographique de l'Ifremer Thalassa pendant sa construction à [Localité 7] entre 1994 et 1996.
Par conclusions reçues au greffe le 22 mai 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la Carsat de Normandie conclut :
- à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les périodes d'activité au sein des établissements [16] et [11] ;
- à la confirmation que les autres périodes ont bien été retenues et que le recours est devenu sans objet sur ce point ;
- au rejet de la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, lesquels seront laissés à la charge du demandeur.
Au soutien de ses intérêts, la Carsat de Normandie explique que la CRAMIF a bien reconnu l'ouverture des droits pour la période supplémentaire du 1er avril 1985 au 28 février 1989 pour l'activité de M. [K] au sein de la société [10] à [Localité 9]. Elle considère qu'il ne reste plus dans le débat que deux périodes litigieuses, celle du 6 mars 1989 au 31 octobre 1993 au sein de l'établissement [16] [Localité 5], et du 8 novembre 1993 au 31 juillet 1996 au sein de l'établissement [11] à [Localité 14]. Elle considère pour chacune de ces périodes que M. [K] ne rapporte pas la preuve qu'il remplit les conditions administratives pour bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. Pour l'établissement [11], elle indique motiver son rejet par le fait que la période concernée se situe hors de la période de citation de l'établissement dans l'arrêté. Elle considère que M. [K] ne justifie pas avoir été missionné au sein de l'établissement de [Localité 7], ni des dates précises de sa présence sur le site et uniquement à bord. Elle soutient que la liste ministérielle des
métiers concernés est exhaustive et concerne des établissements à des adresses bien précises. Enfin, elle ajoute qu'à supposer que ces périodes soient retenues par la cour, il ne lui appartient pas de fixer une date d'ouverture de droit ou de paiement de l'allocation qui relève de sa seule compétence.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'identification des périodes litigieuses
Il y a lieu de relever qu'après la décision de la commission de recours amiable de la Carsat de Normandie du 11 février 2019 d'ouvrir les droits de M. [K] au bénéfice de l'allocation amiante pour les périodes du 9 juillet 1984 au 21 septembre 1984 pour son activité au sein de la société [15] à [Localité 8] et du 24 septembre 1984 au 31 mars 1985 pour son activité au sein de la société [10] à [Localité 9], puis la décision de la CRAMIF (organisme désormais seul compétent pour instruire les nouvelles demandes d'ouverture des droits au titre de l'ACCAATA) du 1er septembre 2021 de prendre en compte une période supplémentaire du 1er avril 1985 au 28 février 1989 toujours pour son activité au sein de la société [10] à [Localité 9], il n'existe plus aucune contestation sur ces 3 périodes.
Le recours de M. [K] visant à faire reconnaître pour ces périodes l'ouverture de ses droits au bénéfice de l'allocation de cessation d'activité des travailleurs de l'amiante est devenue sans objet, y compris pour la période du 1er avril 1985 au 28 février 1989 soumise à l'examen des premiers juges.
Il ne reste donc dans le débat que les périodes de travail du 6 mars 1989 au 31 octobre 1993 au sein de la société [16] [Localité 5], et du 8 novembre 1993 au 31 juillet 1996 au sein de la société [11] à [Localité 14].
Sur l'ouverture des droits au titre de l'ACAATA
Aux termes des dispositions de l'article 41 de la loi n° 98 ' 1194 du 23 décembre 1998 dans sa version applicable au litige,
«Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :
1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. L'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement doit présenter un caractère significatif ;
2° Avoir atteint l'âge de soixante ans diminué du tiers de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1°, sans que cet âge puisse être inférieur à cinquante ans ;
3° S'agissant des salariés de la construction et de la réparation navales, avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget. »
Il résulte de ce texte que le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est subordonné à la condition expresse que le salarié ait exercé pendant une période déterminée une activité l'exposant au risque dans un établissement figurant sur la liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget (2ème civ. 26 novembre 2015, n°14-27.966).
L'annexe I de l'arrêté du 7 juillet 2000 fixe la liste des métiers de la construction et de la réparation navale susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et l'annexe II mentionne la liste des établissements de construction et de réparations navales concernés. L'exercice de l'un des métiers mentionnés dans la liste de l'annexe I est attesté soit par tout document écrit dont la date est incluse dans l'une des périodes de l'annexe II, soit par les moyens de preuve suivants: attestation de l'employeur ou témoignage.
Lorsqu'une société est inscrite sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), le salarié est en droit de demander le versement de cette allocation, peu important le fait qu'il ait introduit sa demande avant l'inscription de la société sur la liste des établissements éligibles (2ème civ., 24 mai 2023, n°21-17.536).
De même, le salarié qui a effectivement exercé son activité professionnelle, au cours de la période considérée, au sein non de l'établissement de son employeur, mais d'un établissement figurant sur la liste fixée par l'arrêté ministériel du 3 juillet 2000 modifié, et a été exposé habituellement au contact de l'amiante, est fondé à bénéficier de l'ACAATA, au titre de la période litigieuse (2ème civ. 15 juin 2017, n°16-20.511).
Pour la période de travail du 6 mars 1989 au 31 octobre 1993 au sein de la société [16] [Localité 5]
Il n'y a aucune contestation quant à l'inscription de la société [16] [Adresse 17] [Localité 5] sur la liste des établissements de construction et de réparations navales susceptible d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour la période litigieuse.
En revanche, le litige porte sur l'activité réalisée par M. [K]. À la lecture de ses bulletins de salaire et du certificat de travail, il était engagé en qualité de directeur bureau d'études P2. Il explique, sans être contredit par la partie adverse que son activité correspondant au coefficient 305 dans la rubrique « administratifs et techniciens » consistait, selon la convention nationale de la métallurgie en :
« Réalisation de travaux d'ensemble ou d'une partie d'un ensemble complexe, études, mise au point, exploitations de produits, moyens ou procédés comportant une part d'innovation. Intégration de données et contraintes d'ordre économique, technique, administratif, coût des solutions proposées en collaboration le cas échéant avec des agents d'autres spécialités. Larges responsabilités, notamment techniques ou de gestion, vis-à-vis de personnels de qualification moindre et sous le contrôle d'un supérieur qui peut être le chef d'entreprise.
Recherche d'adaptations et de modifications cohérentes et compatibles entre elles et avec les objectifs définis. Recours à l'autorité technique ou hiérarchique en cas de difficultés techniques ou d'incompatibilité avec l'objectif. »
Certes, le métier de directeur bureau d'études n'apparaît pas spécifiquement dans l'arrêté du 7 juillet 2000 dans sa version en vigueur au 22 août 2023, cette version est en effet la seule à prendre en considération selon la décision de la Cour de cassation du 24 mai 2023. En même temps, l'intitulé de ce métier résulte de la convention nationale de la métallurgie et doit être assimilé en réalité dans l'arrêté du 7 juillet 2000 concernant spécifiquement les métiers de la construction et de la réparation navales aux « agents d'encadrement » visés pour les travaux de bord, les travaux de coque et les travaux d'atelier, intitulé suffisamment large pour englober le métier du directeur bureau d'études qui apparaît comme un métier très technique et de terrain.
Pour conforter cette appréciation et comme le permet expressément l'arrêté du 7 juillet 2000, il suffit de se reporter à la lecture de l'attestation de M. [N] [F] qui précise avoir été un ancien collègue de travail de M. [K] au sein de la société [16]. Il atteste qu'outre sa fonction hiérarchique officielle de responsable études, M. [K] était également dessinateur et devait se rendre régulièrement et fréquemment sur le chantier naval et à bord des navires en construction. Cette attestation apparaît parfaitement conforme à la description du métier de directeur bureau d'études et à ses caractéristiques très opérationnelles.
De même, M. [O] [G], ex-directeur des moyens et opérations navales de l'Ifremer, atteste sur l'honneur que M. [K] a été amené par sa fonction à intervenir en atelier et à bord du catamaran de recherche de l'Ifremer l'Europe durant sa construction, entre 1991 et fin 1993.
De plus, le contrat de travail versé aux débats signé le 6 janvier 1989 entre M. [K] et la société [16] prévoit bien au titre des missions de directeur d'études :
«- exécution des plans de fabrication ;
- responsable de la CAO et de la DAO ;
- en assurer la maintenance et l'évolution ;
- responsable du budget du bureau d'études ;
- assurer la coordination des études en relation avec le montage bord », étant précisé que la CAO et la DAO sont des termes techniques utilisés en dessin industriel.
Au surplus, il existe une incohérence de la part de la Carsat/ CRAMIF à avoir admis l'ouverture des droits au bénéfice de l'ACAATA pour la période du 24 septembre 1984 au 28 février 1989 alors qu'à cette époque M. [K], certificat de travail à l'appui, exerçait au sein de la société [10], très exactement les mêmes fonctions qu'au sein de la société [16] en tant que « chef de service études » et dessinateur, étant rappelé que ce dernier métier est spécifiquement visé par l'arrêté du 7 juillet 2000.
Dans ces conditions, il convient de constater que M. [K] exerçait bien un métier visé par l'arrêté du 7 juillet 2000, en tant qu'agent d'encadrement/ dessinateur au sein d'une société figurant également sur cet arrêté et pendant la période requise.
Il remplit par conséquent les conditions légales pour que son activité du 6 mars 1989 au 31 octobre 1993 au sein de la société [16] [Localité 5] ouvre droit au bénéfice de l'ACAATA.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Pour la période de travail du 8 novembre 1993 au 31 juillet 1996 au sein de la société [11] à [Localité 14] :
Pendant cette période, M. [K] comme en attestent ses bulletins de salaire a exercé le métier de « chef de service études ».
Comme il vient d'être indiqué, ce métier entre dans les prévisions de l'arrêté du 7 juillet 2000 modifié en tant qu'agent d'encadrement.
M. [K] verse à ce titre un extrait de son contrat de travail dont la teneur n'est pas contestée par la partie adverse. Il est ainsi mentionné que M. [K] aura notamment :
«- à coordonner et à gérer les activités des différents spécialistes intervenants (projecteurs, dessinateurs')
- à participer au développement de nouvelles techniques et procédés permettant de faire évoluer les produits en fonction des besoins exprimés ;
- à gérer l'appel à la sous-traitance et à suivre les opérations sous-traitées ;
- à assurer l'interface entre les différents interlocuteurs : ingénieurs chargés, directeurs de chantier',
- à participer à la mise en place de la fonction « études » au sein de la division navale. »
Là également, il s'agit de la description d'un métier technique et de terrain, en lien direct avec les différents chantiers.
Il reste à trancher l'inscription de cet établissement sur la liste limitative des établissements pouvant ouvrir droit au bénéfice de l'ACAATA.
Sur les bulletins de salaire de M. [K], il est noté l'adresse de l'établissement [11] à [Localité 14], [Adresse 1]. Effectivement comme l'indique à juste titre la Carsat, cet établissement n'est visé par l'arrêté du 7 juillet 2000 y compris dans sa dernière version que pour la période de 1960 à 1975.
Cependant, à la lecture de l'extrait du contrat de travail, il est noté que le salarié exercera ses fonctions « à partir de [Localité 14]-[Localité 6] » et qu'il pourra être amené à effectuer des déplacements et à changer de lieu de travail. Cela signifie clairement que dans l'esprit de l'employeur à l'époque, M. [K] n'exerce pas un emploi sédentaire. Cette attente est d'ailleurs parfaitement conforme à la description des missions dans ce même contrat de travail.
Par ailleurs, M. [G] atteste également que M. [K] « devenu responsable des études et ingénieur d'affaires aux chantiers navals [11] était amené de par sa fonction à intervenir en atelier et à bord du navire océanographique de l'Ifremer Thalassa, pendant sa construction à [Localité 7] entre 1994 et 1996. À cet égard, il convient de souligner que le métier d'« ingénieur d'affaires » est spécifiquement visé par l'arrêté du 7 juillet 2000 dans sa dernière version en vigueur au titre des travaux de bord.
La Carsat a identifié dans ses conclusions l'établissement auquel M. [K] fait référence à Dieppe et qui est visé dans l'arrêté du 7 juillet 2000, soit « [13] ([13]), [Adresse 18], [Localité 7], de 1988 à 2006 ».
En somme, il est établi que pour la période requise, M. [K] a de manière effective exercé le métier visé par l'arrêté du 7 juillet 2000 (agent d'encadrement/ingénieur d'affaires) et a donc été au contact de l'amiante, dans un établissement également visé par cet arrêté.
Il remplit par conséquent les conditions légales pour que son activité du 8 novembre 1993 au 31 juillet 1996 au sein de la société [11], notamment dans son établissement de [Localité 7], ouvre droit au bénéfice de l'ACAATA.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La Carsat de Normandie est condamnée au paiement des dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, de sorte que le jugement est confirmé de ce chef.
En revanche, il est injuste au stade de l'appel que M. [K] conserve à sa charge les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'il a exposés. La Carsat de Normandie est condamnée à lui verser la somme de 1000 € euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
DECLARE sans objet le recours présenté par M. [I] [K] tendant à voir reconnaître l'ouverture de ses droits au titre de l'ACAATA pour les périodes du 9 juillet 1984 au 21 septembre 1984, du 24 septembre 1984 au 31 mars 1985 et du 1er avril 1985 au 28 février 1989 ;
INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Angers du 28 juin 2021 en ce qu'il a débouté M. [K] de son recours pour les périodes de travail du 6 mars 1989 au 31 octobre 1993 et du 8 novembre 1993 au 31 juillet 1996 ;
CONFIRME le jugement sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile;
STATUANT A NOUVEAU DES CHEFS INFIRMES ET Y AJOUTANT ;
DIT que l'activité professionnelle de M. [I] [K] du 6 mars 1989 au 31 octobre 1993 au sein de la société [16] [Localité 5] ouvre droit au bénéfice de l'ACAATA ;
DIT que l'activité professionnelle de M. [I] [K] du 8 novembre 1993 au 31 juillet 1996 au sein de la société [11], notamment dans son établissement de [Localité 7], ouvre droit au bénéfice de l'ACAATA ;
CONDAMNE la Carsat de Normandie à payer à M. [I] [K] la somme de 1000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Carsat de Normandie au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN Y. WOLFF