Cour de cassation, 10 mai 1994. 93-80.049
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.049
Date de décision :
10 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- D... Victor, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 3 décembre 1992 qui, l'a condamné pour recels de vols, à 2 ans d'emprisonnement et 100 000 francs d'amende, a prononcé diverses confiscations et a statué sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 460 alinéas 1 et 3, 379 et 42 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de recel d'une somme de 40 000 francs au préjudice de M. Maurice E... ;
"aux motifs que si Sonia C... avait indiqué avoir proposé cette somme à Victor D... qui l'avait refusée, la retranscription des écoutes téléphoniques effectuées sur la ligne de l'intéressé le 24 avril 1991 permettait d'affirmer qu'il avait bien reçu cette somme en connaissant son origine frauduleuse puisqu'il avait menacé Anthony Z... de mort à plusieurs reprises s'il révélait aux gendarmes que Sonia C... lui avait donné l'argent et qu'il ne pouvait s'agir que de la somme de 40 000 francs provenant du vol de Saint-Lambert du Lattay dont D... avait connaissance ainsi qu'il résulte d'autres conversations téléphoniques ;
"alors d'une part, qu'en affirmant que la retranscription d'une écoute téléphonique en date du 24 avril 1991 permettrait d'affirmer que le prévenu avait reçu cette somme, cependant que le caractère vague des propos tenus par le prévenu à Anthony Z... tels que rapportés par l'arrêt attaqué ne permet nullement d'affirmer qu'ils se rapportaient à la somme soustraite par Auguste Y... au préjudice de Maurice E..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité ;
"alors, d'autre part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Sonia C... était la concubine de Anthony Z... auquel il n'était pas reproché d'avoir été le coauteur ou le complice du vol commis par Auguste Y... au préjudice de Maurice E... et qui n'avait d'ailleurs fait l'objet d'aucune poursuite dans le cadre de la présente procédure ; qu'en affirmant que la somme de 40 000 francs prétendument recélée proviendrait du vol commis au préjudice de Maurice E... par Auguste Y... et Anthony Z..., la cour d'appel s'est déterminée à partir de circonstances de faits dépourvues de tout fondement et en contradiction avec les éléments matériels établis par l'information, et a derechef privé la déclaration de culpabilité de base légale" ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 461-1 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de recel ;
"aux motifs qu'il avait parfaitement connaissance des activités frauduleuses de ses enfants et du concubin de sa nièce Sonia C..., qu'il avait admis les héberger sur son terrain des Gandonnières et que sa ligne téléphonique leur servait de point de ralliement ; qu'il avait autorité sur Anthony Z..., né le 18 mars 1974, concubin de sa nièce Sonia B..., lequel s'était décrit comme "sans domicile fixe, mais vivant la plupart du temps, au lieu dit "les Gandonnières" à Laval, chez son oncle Victor Ory", et qu'il était poursuivi pour de nombreux vols dans la présente procédure et avait déjà été condamné le 2 mai 1990 pour vol ;
"alors d'une part que un oncle n'a pas autorité sur le concubin de sa nièce au sens de l'article 461-1 du Code pénal ; qu'en affirmant l'existence d'une telle autorité de Victor D... sur Anthony Z..., au seul motif qu'il serait le concubin de sa nièce, la cour d'appel a violé l'article 461-1 du Code pénal ;
"alors, d'autre par que la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'il y aurait eu communauté de vie entre Victor D... et Anthony Z..., sans répondre aux conclusions de Victor ory faisant valoir que Anthony Z... vivait dans une roulotte distincte de la sienne ;
"alors enfin que Anthony Z... n'était pas poursuivi pour vols dans la présente procédure ; qu'en se déterminant par ces motifs en contradiction avec les éléments du dossier, la cour d'appel a prononcé une condamnation illégale" ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 461-1 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de recel ;
"aux motifs qu'il avait parfaitement connaissance des activités frauduleuses de ses enfants et du concubin de sa nièce Sonia C..., qu'il avait admis les héberger sur son terrain des Gandonnière et que sa ligne téléphonique leur servait de point de ralliement ; qu'il avait autorité sur son fils Noël, né le 18 décembre 1973, qui habitait avec lui, était poursuivi pour vol dans la présente procédure et avait déjà été condamné le 2 mai 1990 et le 6 décembre 1990 pour vol ;
"alors d'une part que la cour d'appel qui ne précise pas les éléments d'où elle tire l'affirmation que Noël Y... serait le fils de Victor D..., lequel contestait cette paternité, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors, d'autre part, qu'à supposer que Noël Y... fût le fils naturel non reconnu de Victor Y..., cette seule circonstance n'était pas de nature à conférer à Victor D... autorité sur celui-ci au sens de l'article 461-1 du Code pénal ;
"alors de troisième part, que Noël Y... n'était pas poursuivi dans la présente procédure ;
qu'en affirmant, contre les éléments du dossier qu'il était poursuivi dans la présente procédure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité ;
"alors enfin, que la constatation que "son fils Noël" avait déjà été condamné pour vol le 2 mai 1990 et le 6 décembre 1990 ne caractérise pas le caractère habituel des infractions contre les biens d'autrui indispensable à la constitution du délit de recel présumé" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reprises aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour déclarer Victor D... coupable des recels de vols visés par la prévention, la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments les infractions reprochées ; que dès lors les moyens qui sous le couvert de prétendus défaut ou contradiction de motifs, non réponse à conclusion et manque de base légale tendent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause soumis au débat contradictoire, ne sauraient être accueillis :
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 379 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement le prévenu à des réparations civiles au bénéfice des époux X... d'une part et des époux A... d'autre part ;
"alors que l'action civile tendant à la réparation du dommage causé par une infraction n'est recevable que si elle est exercée par la victime directe des infractions reprochées au prévenu ; qu'en l'espèce, étaient seuls poursuivis pour vol au préjudice des époux X..., Michel Y... et Sonia C... ; que de même, étaient seuls poursuivis pour vol au préjudice des époux A..., Michel Y... et Violetta D... : qu'en condamnant solidairement Victor D... qui n'était poursuivi que pour recel de vol au préjudice de Maurice E... à réparer le préjudice allégué par les époux X... et les époux A..., la cour d'appel a prononcé une condamnation illégale" ;
Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni des conclusions dont la Cour a été par lui saisie que le prévenu ait contesté devant cette juridiction la recevabilité des constitutions de parties civiles des époux X... et A..., admises par les juges de première instance ; qu'un tel moyen, mélangé de droit et de fait est nouveau et comme tel irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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