Texte intégral
Arrêt n° 24/00288
24 Juin 2024
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N° RG 21/02516 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FTGB
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
10 Septembre 2021
19/01078
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt quatre Juin deux mille vingt quatre
APPELANT :
Monsieur [F] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [J], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 avril 2017, Monsieur [F] [O] a transmis à l'Assurance maladie des mines (CANSSM) une demande de reconnaissance de sa maladie professionnelle silicose à laquelle il a joint un certificat médical initial établi par le Docteur [U], le 21 février 2017, mentionnant: « demande de reconnaissance de MP 25A2 (silicose chronique) chez un patient exposé professionnellement à l'amiante et aux poussières de charbon, confirmée par le scanner du 25 janvier 2017 montrant un syndrome nodulaire et micronodulaire de profusion moyenne ....» .
Le 6 juillet 2017, le médecin-conseil de la caisse a estimé que les conditions médicales règlementaires n'étaient pas remplies, mentionnant sur la fiche colloque « pas de lésion interstitielle révélée par des examens radio ou tomo ».
Par un courrier en date du 21 août 2017, l'Assurance maladie des mines a pris une décision de refus de prise en charge de la maladie pour un motif administratif.
Sur contestation de l'assuré par lettre du 11 septembre 2017, la commission de recours amiable de la caisse l'a rejetée.
Selon courrier recommandé expédié le 5 mars 2018, Monsieur [F] [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle d'un recours contentieux.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (CPAM ou caisse) qui agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015, a également été mise en cause.
Par jugement du 10 septembre 2021, le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a rejeté l'ensemble des demandes de Monsieur [F] [O], a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 6 novembre 2017 et dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 11 octobre 2021, Monsieur [F] [O] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par LRAR du 15 septembre 2021.
Par conclusions du 28 septembre 2022 soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, Monsieur [F] [O] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
- ordonner une expertise médicale sur sa personne avec mission de dire s'il présente une pathologie pulmonaire décrite au tableau n° 25, dans la négative de dire s'il présente une autre pathologie pulmonaire et, s'il présente une pathologie pulmonaire, de fixer la date de première constatation médicale et la date de consolidation en résultant.
Le cas échéant,
- dire que la maladie silicose de Monsieur [O] est d'origine professionnelle ;
- faire injonction à la caisse de tirer les conséquences de la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie, à savoir soumettre Monsieur [O] au régime applicable aux assurés dont l'origine professionnelle de leur maladie ou accident est reconnue, rétroactivement à compter du 21 février 2017, date de première constatation médicale et condamner la caisse à verser les prestations correspondantes ;
En tout état de cause,
- annuler la décision de refus de prise en charge de la caisse du 21 août 2017 ;
- annuler la décision de rejet du recours amiable prononcée par la CRA de l'Assurance maladie des mines ;
- condamner la caisse à l'astreinte prévue aux articles L.436-1 et R.436-5 du code de la sécurité sociale concernant les prestations versées avec retard.
- condamner l'Assurance maladie des mines aux dépens d'exécution, d'instance et d'appel et à lui payer 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions du 23 février 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM demande à la cour de
- déclarer l'appel recevable mais mal fondé ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- rejeter la demande de nouvelle expertise.
Par arrêt du 11 mai 2023, la cour d'appel de Metz a :
- INFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 10 septembre 2021 en tant qu'il a débouté Monsieur [O] de sa demande d'expertise médicale.
Statuant à nouveau sur ce point,
- ORDONNE une expertise médicale technique à l'effet de dire si Monsieur [F] [O] était atteint à la date de la déclaration de maladie professionnelle du 25 avril 2017, de la maladie, silicose, du tableau n°25 A des maladies professionnelles telle que décrite dans le certificat médical initial du 21 février 2017 du Docteur [U], pneumologue au vu du scanner du 25 janvier 2017.
- DIT qu'il appartiendra à la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM de mettre en 'uvre cette expertise par application combinée des dispositions des articles L.141-1 et suivants, R 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
- DIT que l'expert adressera son rapport au greffe de cette cour dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'expertise qui lui a été adressée par la caisse conformément à l'article R 142-17-1 du code de la sécurité sociale.
- DIT que le greffe de cette cour transmettra, au plus tard dans les 48 heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie ainsi qu'à la victime de l'accident du travail et de la maladie professionnelle ou au médecin traitant du malade.
- DIT que les frais d'expertise sont à la charge de l'organisme de sécurité sociale.
- RENVOYE l'affaire à l'audience qui se tiendra le 4 décembre 2023.
Le 18 octobre 2023, le Docteur [H] a rendu son expertise dont les conclusions sont : « en tant que mineur de fond, l'assuré a bien été exposé à une atmosphère de silice et vraisemblablement d'amiante pendant les dix-huit années de fond.
Au terme de l'expertise médicale, il n'existe aucun syndrome micronodulaire diffus à prédominance péri-bronchovasculaire associé à des adénopathies médiastinales partiellement calcifiées, comme il est classique d'observer en cas de silicose chronique, telle qu'elle est observée au titre du tableau 25A2.
Compte tenu de l'absence de ces éléments, nous pouvons affirmer qu'il n'existe pas de silicose telle qu'elle est décrite au titre du tableau 25A2. La demande de reconnaissance pour silicose est donc légitimement refusée ».
A l'audience de plaidoirie du 16 avril 2024, la CPAM de Moselle, par le biais de son représentant, a sollicité l'homologation de l'expertise.
Monsieur [F] [O], représenté par son conseil, n'a pas formulé d'observations et s'en est rapporté à ses précédentes écritures.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
Aux termes de l'article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
La présomption d'imputabilité d'une maladie professionnelle est d'interprétation stricte et s'applique aux maladies professionnelles inscrites sur les tableaux dès lors que les conditions posées par ceux-ci sont remplies. Il en résulte que le salarié doit présenter les mêmes symptômes ou pathologies que ceux décrits dans le tableau correspondant.
Le tableau 25 des maladies professionnelles prévoit en sa section A2 la silicose chronique, définie comme pneumoconiose caractérisée par des lésions interstitielles micronodulaires ou nodulaires bilatérales révélées par des examens radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques lorsqu'elles existent ; ces signes ou ces constatations s'accompagnent ou non de troubles fonctionnels respiratoires. Le tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans (sous réserve d'une durée minimale d'exposition de 5 ans).
En l'espèce, en l'absence de contestation par les parties des conclusions d'expertise du docteur [H], lesquelles apparaissent claires et dénuées de toute ambiguïté, il y a donc lieu de les entériner.
Ces conclusions font ainsi apparaître l'absence de silicose telle qu'elle est décrite au titre du tableau 25A2 des maladies professionnelles, si bien que la condition médicale dudit tableau n'est pas remplie.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes et de confirmer le jugement entrepris.
Monsieur [O], succombant en son recours, est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 10 septembre 2021 en tant qu'il a rejeté la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [F] [O] au titre du tableau 25A2, et confirmé les décisions rendues par la CPAM de Moselle le 21 août 2017 et la commission de recours amiable le 16 novembre 2017 ;
Y ajoutant
CONDAMNE Monsieur [F] [O] aux dépens d'appel.
La Greffière Le Président
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