Cour d'appel, 25 octobre 2024. 24/01709
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01709
Date de décision :
25 octobre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 OCTOBRE 2024
N° 2024/N° RG 24/01709 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3XA
Copie conforme
délivrée le 25 Octobre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de MARSEILLE en date du 24 Octobre 2024 à 10h50.
APPELANT
Monsieur [O] [K] en réalité [W]
né le 13 Juin 1998 à [Localité 5] (99)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Sonia OULED-CHEIKH,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIME
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Octobre 2024 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024 à 19h00,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 octobre 2022par Prefecture des bouches du rhone , notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 août 2024 par Prefecture des bouches du rhone notifiée le même jour à 17h40;
Vu l'ordonnance du 24 Octobre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [O] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 24 Octobre 2024 à 11h42 par Monsieur [O] [K] en réalité [W];
Monsieur [O] [K] en réalité [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je comprends le français, je pense pas que j'ai besoin d'un interprète. Oui c'est ça (concernant son identité). Je suis né le 13.06.1998 à [Localité 5]. Je suis de nationalité algérienne. J'ai toute ma famille presque en France. J'ai l'adresse, l'attestation d'hébergement. J'ai de la famille en Algérie. Je suis en France depuis 2019. En France, j'ai mes tantes, oncles, cousines, mon frère. J'ai seulement mes parents en Algérie. J'ai une adresse en France : [Adresse 4] à [Localité 7]. C'est chez ma cousine. Ma cousine vient me rendre visite. Depuis 2019, j'ai travaillé. Pour l'instant, je fais des livraisons à domicile et préparation de commande. J'ai gardé les fiches de paie chez quelqu'un.
Me Sonia OULED-CHEIKH est entendue en sa plaidoirie :
- Monsieur est en rétention depuis le 25/08/2024
- L742-5 du CESEDA prévoit à titre exceptionnel la possibilité d'une 3ème prolongation. En l'espèce, monsieur n'a pas fait opposition à la mesure d'éloignement. Il est reconnu depuis le mois d'août 2022 par les autorités consulaires. Il a rencontré les autorités consulaires le 23/10/2024. Il n'a pas fait de demande d'asile pour faire échec à la mesure d'éloignement. A bref délai, on ne peut pas affirmer que des documents de voyage vont être délivrés.
-Reste la question de la Menace à l'ordre public : Monsieur a fait l'objet d 'une condamnation en 2023 pour des faits isolés. Il n'est pas démontré qu'il présente une menace à l'ordre public. Celui ci a été victime d'un marchand de sommeil. On lui a donné en location un appartement qui était déjà loué dans une agence immobilière.
- Il est établi en France depuis plusieurs années. Il a une attestation d'hébergement. Je vous demande de mettre fin à la rétention
- Assignation à résidence à titre subisidiare : on peut le solliciter. Il a des garanties de représentation stable, avec des justificatifs concernant une adresse. Il a déjà été reconnu par les autorités donc on est certain de son identité, cela vient pallier à l'absence
Si vous me libérez, les principes c'est liberté égalité, fraternité.... J'ai compris la leçon. Il y a des retenus qui se suicident chaque jour. Je me présente moi-même, chacun son comportement, son caractère ... On est pas tous pareil. Si on juge les gens avec leur casiers ou leur passé, on peut jamais avancer. Si on regarde en arrière, on n'avancera jamais. Il faut regarder le futur, il faut donner une chance aux gens.
Monsieur [O] [K] en réalité [W] : J'ai quitté la France et je suis revenu parce que j'avais un souci. J'ai quitté la France.
Le préfet des Bouches du Rhône n'a pas comparu et n'a pas été représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'article L472-5 du CESEDA prévoit:
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
La demande de 3ème prolongation est en l'espèce fondée sur le 3° susvisé et la menace pour l'ordre public que représente Monsieur [O] [K] en réalité [W]
Il résulte des pièces produites que depuis la précédente ordonnance de prolongation du 24 septembre 2024 et arpès le refus de reprise des Pays-Bas le 6 septembre 2024, Monsieur [O] [K] en réalité [W] a été auditionné par les autorités consulaires algériennes le 23 octobre 2024, ce qui établit l'existence de diligences effectives pour obtenir des documents de voyage pour l'intéressé qui sont susceptibles à la suite de cette audition d'être obtenus dans un délai bref
Condamné le 3 juillet 2023 pour des faits de vol aggravé , alors qu'à l'occasion de la 3ème prolongation, le critère de menace pour l'ordre public est distinct des alinéas précédents et qu'il n'est pas exigé qu'il soit survenu au cours des 15 derniers jours, et placé en rétention à la suite d'une garde à vue pour des faits de violation de domicile, celle-ci est encore actuelle et justifie également la prolongation de la rétention.
Ce moyen sera rejeté
Quant à l'assgnation à résidence qui n'est pas sollicité dans le dispoistf des conclusions d'appel, en tout état de cause , l'article L743-13 du CESEDA prévoit:
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale'.
Monsieur [O] [K] en réalité [W] qui n'a pas remis son passeport en cours de validité ne remplit pas la condition primaire pour bénéficier d'une assignation à résidence d'autant qu'il n'a pas respecté les condistions de celle prise par la préfète du Rhone le 9 novembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de MARSEILLE en date du 24 Octobre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [O] [K] en réalité [W]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 25 Octobre 2024
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Sonia OULED-CHEIKH
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 25 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [O] [K] en réalité [W]
né le 13 Juin 1998 à [Localité 5] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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