Cour de cassation, 09 mars 1994. 91-12.857
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-12.857
Date de décision :
9 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean A..., demeurant Mayet à Saint-Gervais d'Auvergne (Puy-de-Dôme),
2 / Mlle Marie A..., demeurant Mayet à Saint-Gervais d'Auvergne (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1991 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre), au profit :
1 / de M. Z..., Léon, Joseph C..., demeurant au Bourg à Saint-Gervais d'Auvergne (Puy-de-Dôme),
2 / de M. René X..., demeurant à Saint-Gervais d'Auvergne (Puy-de-Dôme),
3 / de Mme Jeanne X..., épouse C..., demeurant au Bourg à Saint-Gervais d'Auvergne (Puy-de-Dôme),
4 / de Mme B... Batisse, veuve de M. Marius X..., demeurant à Saint-Gervais d'Auvergne (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, Mme Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Guinard, avocat des consorts A..., de Me Blanc, avocat de M. C... et des consorts X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que la clôture des opérations de remembrement avait été prononcée le 15 décembre 1977 et que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 12 mars 1982 concernait seulement la délimitation des parcelles 48 et 50, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en ordonnant l'implantation des bornes séparant les parcelles 48 et 51 sur la ligne séparative résultant du plan de remembrement, le recours engagé devant le conseil d'Etat à l'encontre du jugement du tribunal administratif n'étant pas de nature à en suspendre les effets ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts A... à payer aux consorts D... la somme de 6 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les consorts A... envers les consorts D... et M. Y... payeur général aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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