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Cour d'appel, 12 février 2019. 18/00468

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/00468

Date de décision :

12 février 2019

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Texte intégral

ARRÊT No du 12 février 2019 R.G : No RG 18/00468 - No Portalis DBVQ-V-B7C-EN2W Société AL-SAHBA FOODSTUFF VEGETABLES c/ SARL TIFANETTE CAL Formule exécutoire le : à : - SCP BILLION-MASSARD-RICHARD-SIX-THIBAULT - SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARDCOUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1o SECTION ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2019 APPELANTE : d'un jugement rendu le 25 juillet 2017 par le tribunal de commerce de TROYES, Société AL-SAHBA FOODSTUFF VEGETABLES 56 SALWA ROAD No340 BUKKANNAN FURNISHING BLDG PO BOX 5842 DOHA/QATAR COMPARANT, concluant par la SCP BILLION-MASSARD-RICHARD-SIX-THIBAULT, avocats au barreau de l'AUBE et ayant pour conseil Maître Tarek KORAITEM avocat au barreau de VERSAILLES. INTIMÉE : SARL TIFANETTE au capital de 40 000 euros inscrite au RCS DE TROYES sous le no 451 339 600, prise en la personne de son gérant domicilié de droit audit siège 23 rue du Moulin 10190 DIERREY SAINT JULIEN COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD, avocats au barreau de REIMS, et ayant pour conseil la SCP TREARD-BOURGEON-MERESSE, avocats au barreau de PARIS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Cédric LECLER, conseiller GREFFIER : Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 18 décembre 2018, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2019, ARRÊT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2019 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE La société qatarienne Al-Sahba Foodstuff Vegetables (ci-après société Al-Sahba) a passé plusieurs commandes de pommes auprès de la Sarl Tifanette. Cette dernière a émis six factures pour un montant total de 142.428,69 euros, payables entre le 4 et le 21 novembre 2012. Après une mise en demeure infructueuse en novembre 2014 et une procédure de référé sans succès, la Sarl Tifanette a, par acte d'huissier du 6 novembre 2015, a fait assigner la société Al-Sahba devant le tribunal de commerce de Troyes en paiement de la somme de 142.428,69 euros au titre du solde dû, et à titre subsidiaire, de la somme de 132.204 euros. La société Al-Sahba a conclu à la nullité de l'assignation pour défaut de recherche d'une issue amiable sur le fondement de l'article 56 du code de procédure civile, au rejet des pièces non traduites en langue française sur le fondement de l'ordonnance de Villers-Cotterets et de la jurisprudence de la Cour de cassation, et au rejet des demandes, invoquant l'exception d'inexécution. Subsidiairement, elle a invoqué la résolution pour inexécution du contrat pour conclure également au débouté. Sur le fond, elle a fait valoir qu'elle a refusé de signer les bons de livraison en raison des pommes avariées représentant 50% à 80% des containers, alors que la société Tifanette avait une obligation de livrer des pommes en bon état. La Sarl Tifanette a contesté la nullité de l'assignation et a maintenu ses demandes. Elle a fait valoir que les pommes, produits vivants, devaient être vérifiées sous 24h, au maximum 48h; que la société Al-Sahba n'avait contesté que trois containers sur les six livrés, et ce selon rapports de son expert établis cinq, dix et seize jours après la livraison et envoyés cinq mois après ; que bien que son expert avait évalué un abattement total à la somme de 56.672 USD, la société Al-Sahba avait refusé de payer le solde de 132.204 euros; qu'elle s'était rendue sur place le 15 novembre 2012 et avait constaté que seule la variété Royal Gala d'Italie posait problème, de sorte qu'elle avait émis un avoir sur les pommes litigieuses; qu'elle l'avait relancée à plusieurs reprises pour le règlement de l'impayé et avait proposé de reprendre les marchandises, ce qui avait été refusé. Par jugement en date du 25 juillet 2017, le tribunal de commerce de Troyes a: - reçu la Sarl Tifanette en ses demandes et l'a déclarée bien fondée, - débouté la société Al-Sahba de toutes ses demandes, - condamné la société Al-Sahba à payer à la Sarl Tifanette la somme de 132.204 euros correspondant au solde dû après déduction des avoirs arrêtés par l'expert de la société défenderesse, avec intérêts de droit à compter du 24 novembre 2014, date de réception de la mise en demeure, - condamné la société Al-Sahba au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que l'assignation était régulière en ce que la Sarl Tifanette n'avait pas violé l'article 56 du code de procédure civile puisqu'elle avait adressé à la société Al-Sahba une lettre recommandée afin d'obtenir le règlement amiable du litige. Il a débouté la société Al-Sahba de sa demande de rejet des pièces, constatant que la société Tifanette avait procédé à la traduction du courrier essentiel à la compréhension du litige. Sur le fond, il a retenu que la société Tifanette avait adressé ses factures pro-forma à la société Al-Sahba qui les avaient retournées avec son tampon, marquant son accord; que les pommes, acheminées par la voie maritime, avaient été livrées entre le 13 octobre et le 23 novembre 2012; que la société Al-Sahba n'avait formulé aucune réserve ni réclamation dans un délai de 48h sur les cinq premiers containers livrés, ne s'était manifestée que le 6 novembre 2012, et avait attendu cinq mois pour adresser des rapports d'expertise; qu'à la suite des réclamations de celle-ci, la Sarl Tifanette s'était rendue sur place au Qatar le 15 novembre 2012, et qu'à l'issue de la réunion, l'expert de la société Al-Sahba avait évalué l'abattement à la somme de 56.672 USD, de sorte qu'il en résultait un solde dû de 132.204 euros qui n'avait fait l'objet d'aucune contestation; que la Sarl Tifanette avait proposé de reprendre les marchandises litigieuses; que la société Al-Sahba avait conservé les pommes saines et n'avait jamais restitué les marchandises litigieuses. Par déclaration du 1er mars 2018, la société Al-Sahba a fait appel de ce jugement. Par conclusions no3 du 20 novembre 2018, elle demande à la cour d'appel de: - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - constater la nullité de l'assignation, En toute hypothèse, - rejeter les pièces versées aux débats par la société Tifanette en ce qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une traduction en langue française, - constater l'inexécution de ses obligations contractuelles par la société Tifanette, En conséquence, A titre principal, - faire droit à sa demande d'exception d'inexécution, - dire qu'elle se trouve libérée de son obligation de paiement du fait de l'inexécution de ses obligations contractuelles par la société Tifanette, - débouter la société Tifanette de l'intégralité de ses demandes, - condamner la société Tifanette au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, A titre subsidiaire, - constater la résolution pour inexécution du contrat conclu avec la société Tifanette, - dire qu'elle se trouve libérée de son obligation de paiement du fait de cette résolution, - débouter la société Tifanette de l'intégralité de ses demandes, - condamner la société Tifanette au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, avec distraction. Sur la nullité de l'assignation, elle fait valoir que l'article 56 du code de procédure civile impose que l'assignation précise, à peine de nullité, les diligences accomplies pour parvenir à la résolution amiable du litige, et qu'en l'espèce, l'assignation ne comporte aucune mention des diligences entreprises, puisqu'aucune tentative de règlement amiable n'a été initiée, et que ce manquement lui cause nécessairement grief, puisqu'elle n'a pas eu d'autre alternative que d'intervenir dans l'instance offerte, d'autant plus qu'elle est une société étrangère, éloignée sur le plan géographique. Sur le rejet des pièces produites, elle soutient que la société Tifanette ne produit aucune pièce en français, puisqu'elles sont toutes rédigées en anglais et non traduites, sauf les pièces 2 et 5 dont le traducteur n'est cependant pas identifié, et que cette production est contraire à la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation. Sur le fond, elle expose que la société Tifanette a gravement manqué à ses obligations contractuelles en lui livrant d'importantes quantités de pommes dont la grande majorité était avariée et non commercialisable; que d'après ses experts, les marchandises n'ont pas été abîmées pendant le transport mais avant même d'être expédiées, de sorte que la société Tifanette avait parfaitement connaissance de l'état des pommes; qu'elle a immédiatement émis des réserves et manifesté son refus d'accepter la marchandise livrée en refusant de signer les bons de livraison, étant précisé que l'apposition de son tampon sur les factures pro-forma du vendeur avant la livraison ne peut être interprétée comme valant acceptation de la livraison, et en avertissant la société Tifanette du caractère avarié de la marchandise dès le lendemain de la première livraison, soit le 14 octobre 2012; que pour autant la société Tifanette a continué de lui adresser des containers de pommes avariées, et ce malgré ses réclamations, s'estimant à tort délivrée de ses obligations contractuelles par un avoir dérisoire. En réponse aux conclusions adverses, elle explique que sa contestation porte bien sur les six containers de pommes et qu'elle produit six rapports d'expertise qui font état d'un taux de pommes avariées allant de 45% à 80% selon les containers; que les pommes n'ont pas été livrées aux dates indiquées par la société Tifanette, mais entre le 13 octobre et le 23 novembre 2012 selon les containers; que les rapports d'expertise ont été demandés le jour même des livraisons et rédigés dans les 48 heures; qu'elle a immédiatement fait part de ses réserves et contestations à la société Tifanette pour tous les containers; que les désordres et pertes à l'arrivée des containers étaient évalués à 82.772,39 euros selon taux de change en octobre et novembre 2012, soit une différence de 59.656,30 euros par rapport à ce que sollicite la société Tifanette; que la réexpédition des pommes à un autre client était impossible et contraire à l'éthique commerciale et aux impératifs sanitaires. Sur l'exception d'inexécution invoquée, elle fait valoir qu'elle se trouve libérée de son obligation de paiement du fait de l'inexécution de ses obligations contractuelles par la société Tifanette, à savoir l'obligation de lui livrer des pommes exemptes de vices les rendant impropres à la commercialisation, obligation essentielle du contrat de vente, et l'obligation de loyauté et de bonne foi puisqu'elle a dissimulé les avaries dont elle avait connaissance avant même l'expédition des containers. Elle précise qu'elle a subi un préjudice d'exploitation non négligeable puisqu'elle a été contrainte d'annuler les contrats qu'elle avait conclus avec ses clients et n'a pu revendre aucune des pommes livrées, et qu'outre ce manque à gagner, elle a également subi un préjudice d'image et de réputation auprès de ses clients. A l'appui de sa demande subsidiaire de résolution du contrat de vente, elle invoque l'extrême mauvaise foi de la société Tifanette qui savait qu'elle portait atteinte à ses intérêts en lui livrant des fruits inexploitables sans l'informer de leur état et en refusant de remplacer la marchandises avariées. Par conclusions no2 du 9 novembre 2018, la Sarl Tifanette demande à la cour de: - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions - débouter la société Al-Sahba de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, A titre principal, - condamner la société Al-Sahba à lui payer la somme de 142.428,69 euros TTC, correspondant au solde dû après les avoirs consentis, avec intérêts de droit à compter du 24 novembre 2014, date de réception de la mise en demeure, A titre subsidiaire, - condamner la société Al-Sahba à lui payer la somme de 132.204 euros TTC, correspondant au solde dû après les avoirs arrêtés par l'expert de la société défenderesse, avec intérêts de droit à compter du 24 novembre 2014, date de réception de la mise en demeure, - la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Sur la régularité de l'assignation, elle fait valoir qu'elle a adressé une lettre recommandée à la société Al-Sahba le 20 novembre 2014 afin de tenter d'obtenir le règlement du litige à l'amiable et que cette dernière n'a pas répondu, de sorte qu'elle a parfaitement respecté les prescriptions de l'article 56 du code de procédure civile. Elle souligne que la sanction du non respect de l'article 56 n'est pas la nullité de l'acte et invoque à ce titre les dispositions de l'article 127 du même code. Sur la demande de rejet des pièces, elle soutient que l'ordonnance de Villers-Cotterêt et la jurisprudence de la Cour de cassation exigent seulement que les actes de procédure soient traduits en français et que la preuve est libre en matière commerciale. Elle ajoute qu'elle a finalement procédé à la traduction de toutes ses pièces qui étaient en anglais. Par ailleurs, elle précise que la compétence des juridictions françaises, non contestée par la société Al-Sahba, résulte de l'article 14 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de cassation. Sur le fond, elle conteste les dates de contestation invoquées par la société Al-Sahba et estime que celle-ci ne verse aucune pièce matérialisant une contestation dans un délai conforme aux usages commerciaux, puisque le premier rapport a été établi cinq jours après l'arrivée du containers au port, le deuxième a été fait dix jours après, le troisième a été établi 16 jours après, les rapports 4 à 6, réalisés respectivement le jour même de l'arrivée du container, six jours après et quinze jours après, ne lui ont été communiquées qu'au cours de l'instance, et que la société Al-Sahba a attendu le 26 mars 2013 pour lui adresser ces rapports non contradictoires sur les seuls trois containers contestés. Elle souligne que les dates d'arrivée des containers indiquées dans ces rapports sont sujettes à caution et que la société Al-Sahba ne produit aucun document objectif justifiant les dates d'arrivée au port, de sorte qu'il y a lieu de retenir les dates ETA. Elle ajoute que l'expert de la société Al-Sahba ne conclut pas à l'impossibilité de commercialiser les pommes litigieuses et évalue les désordres à la somme totale de 56.672 USD pour les six containers, de sorte que la société Al-Sahba refuse anormalement de payer le montant résiduel correspondant aux pommes commercialisables pour 132.204 euros. Elle ajoute que la société Al-Sahba est de mauvaise foi; que leur échange de courriels démontre qu'elle n'a reçu une réclamation de la part de celle-ci qu'à compter du 6 novembre 2012; qu'elle s'est rendue sur place le 15 novembre 2012; que seules les pommes Royal Gala d'Italie étaient concernées par les désordres; qu'elle a donc proposé un avoir sur ces pommes; qu'elle lui a adressé un compte rendu de sa visite le 16 novembre et un résumé de leur arrangement, qui n'a pas été contesté; qu'elle a accepté d'émettre des avoirs et l'a relancée à de multiples reprises pour le règlement du solde de 142.428,69 euros; qu'elle a même proposé de reprendre les marchandises litigieuses pour les livrer à d'autres clients, ce qui a été refusé. Elle souligne que la société Al-Sahba n'a eu de cesse de chercher à gagner du temps et n'a répondu à aucune des relances. En réponse aux conclusions adverses, elle conteste être restée silencieuse entre novembre 2012 et l'envoi de la mise en demeure en novembre 2014, et soutient que les factures pro-forma validées par le tampon de la société Al-Sahba marquent incontestablement son accord et son engagement ferme, ainsi que leur échange de courriels. Enfin, elle s'oppose à l'exception d'inexécution et la demande de résolution du contrat, faisant valoir qu'elle a émis des avoirs et que la société Al-Sahba a conservé et commercialisé les pommes saines pour un montant de 142.428,69 euros, et a conservé également les pommes litigieuses, puisqu'elle ne prouve pas les avoir détruites, ce qui montre qu'elle les a commercialisées également. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la validité de l'assignation L'article 56 du code de procédure civile dispose: «L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice: 1o L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée; 2o L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit; 3o L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire; 4o Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Elle vaut conclusions.» Aux termes de l'article 127 du même code, s'il n'est pas justifié, lors de l'introduction de l'instance et conformément aux dispositions des articles 56 et 58, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la mention des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige n'est pas prescrite à peine de nullité, seules les mentions énumérées au 1oà 4o de l'article 56 étant concernées par la nullité. Dès lors, le moyen de nullité de l'assignation invoqué par la société Al-Sahba est inopérant. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur la demande de rejet des pièces Si l'ordonnance de Villers-Cotterets d'août 1539 ne vise que les actes de procédure, le juge peut, dans l'exercice de son pouvoir souverain, écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, faute de traduction en langue française. En l'espèce, force est de constater, au vu des pièces produites tant par la société Al-Sahba que la société Tifanette, que les deux parties maîtrisent la langue anglaise qui est la langue qu'elles ont utilisée dans leurs échanges commerciaux. Dès lors, la production de pièces en langue anglaise n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exercice des droits de la défense de la société Al-Sahba, d'autant que les pièces dont elle sollicite le rejet sont essentiellement des pièces contractuelles ou des courriels échangés entre les parties. Par conséquent, c'est uniquement faute de pouvoir lire et comprendre ces pièces en langue étrangère que la cour pourrait, dans son pouvoir souverain, décider de les rejeter. Toutefois, s'agissant de pièces en langue anglaise d'une complexité modérée, la cour décide souverainement de ne pas les écarter, et ce d'autant plus que la société Tifanette a finalement produit, à hauteur d'appel, une traduction et toutes ses pièces en français. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur la demande en paiement En application de l'article 9 du code de procédure civile et de l'article 1315 du code civil, il appartient à la Sarl Tifanette d'apporter la preuve de l'obligation de paiement de la société Al-Sahba dont elle se prévaut; et il appartient à la société Al-Sahba de prouver les faits établissant qu'elle est libérée de son obligation. La preuve est libre en matière commerciale. Il résulte de l'article 1134 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre les parties et doivent être exécutées de bonne foi. L'interdépendance des obligations réciproques résultant d'un contrat synallagmatique comme la vente permet à l'une des parties de ne pas exécuter son obligation lorsque l'autre n'exécute pas la sienne. Il appartient à celui qui se prévaut de cette exception d'inexécution d'apporter la preuve de l'inexécution contractuelle de son cocontractant. Ce dernier peut démontrer à l'inverse que son inexécution est due à la faute de l'excipiens ou qu'elle n'est que partielle et ne saurait justifier la suspension de l'exécution de l'obligation de paiement de l'excipiens. L'exception d'inexécution doit en effet être proportionnée à la gravité de l'inexécution par la partie adverse, car elle constitue une voie de justice privée dont le but est de contraindre son cocontractant à s'exécuter, et repose ainsi sur les devoirs de loyauté et de bonne foi dans les rapports contractuels synallagmatiques. En l'espèce, la Sarl Tifanette demande le paiement des six factures de livraison de pommes suivantes: - facture 4133 du 20 septembre 2012 portant sur le container MNBU 009330.5 (date de livraison estimée (ETA): 15 octobre 2012) d'un montant de 33.920,00 USD - facture 4151 du 28 septembre 2012 portant sur le container CGMU 4931188.0 (date de livraison estimée: 22 octobre 2012) d'un montant de 35.128,10 USD - facture 4164 du 5 octobre 2012 portant sur le container BMOU 9006260 (date de livraison estimée: 29 octobre 2012) d'un montant de 29.440,00 USD - facture 4167 du 5 octobre 2012 portant sur le container CRXU 695585/0 (date de livraison estimée: 31 octobre 2012) d'un montant de 34.560,00 USD - facture 4178 du 12 octobre 2012 portant sur le container CRSU 610505/2 (date de livraison estimée: 1er novembre 2012) d'un montant de 35.200 euros USD - facture 4181 du 17 octobre 2012 portant sur le container TRIU 874580/0 (date de livraison estimée: 10 novembre 2012) d'un montant de 34.249,60 USD, sous déduction des avoirs consentis sur les trois premiers containers et sur le cinquième pour un montant total de 43.301,95 USD, ce qui fait un total réclamé de 142.428,69 euros. Elle produit ces six factures, ainsi que, pour quatre d'entre elles, les devis correspondants (factures pro-forma) datés respectivement des 12 septembre, 27 septembre, 4 octobre et 10 octobre 2012 comportant la signature et le tampon de la société Al-Sahba, ce qui marque l'accord de celle-ci sur la chose vendue et sur le prix. La Sarl Tifanette produit en outre les connaissements signés par les transporteurs qui établissent que les six containers de pommes ont été reçus par les transporteurs à Gênes les 24 septembre, 3, 10 et 16 octobre 2012, au Havre le 12 octobre 2012, ou à Marseille le 22 octobre 2012 pour être acheminés vers le port de Doha au Qatar. En outre, il ressort des autres pièces produites par les parties, notamment les six rapports d'expertise amiable produits par la société Al-Sahba et les échanges de mails, que l'accord des parties portait bien sur les six commandes, puisque cette dernière, qui a reçu les six containers, n'a jamais contesté son accord sur l'ensemble des livraisons et a seulement contesté la qualité de la marchandise, étant rappelé qu'un contrat écrit n'est pas nécessaire en la matière pour établir la réalité des engagements contractuels. Il y a donc lieu d'admettre l'accord des parties sur la vente des six containers de pommes faisant l'objet des six factures dont il est réclamé le paiement. L'ensemble des factures (y compris les factures proforma signées par l'appelante) mentionnent que les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire et qu'aucune réclamation ne sera admise si elle n'est pas faite dans les 24h de la réception des marchandises. Elles mentionnent comme dates respectives d'arrivée estimées (ETA) les 15 octobre, 22 octobre, 29 octobre, 31 octobre, 1er novembre et 10 novembre 2012. Les parties ne produisent aucun bon de livraison signé par la société Al-Sahba ni aucun autre document établissant la date de livraison effective des pommes au port de Doha. Il résulte du courriel adressé le 14 octobre 2012 à la Sarl Tifanette que la société Al-Sahba lui a confirmé par écrit les motifs de ses réclamations concernant les pommes livrées (container noMNBU0093305) (notamment pourries, taches noires, peau sèche) et lui a indiqué avoir fait inspecter les pommes par un expert indépendant et attendre son rapport. Ce message était une réponse au courriel du 13 octobre 2012 de la Sarl Tifanette qui indiquait avoir compris que la société Al-Sahba avait eu un problème avec le premier container en provenance d'Italie et lui demandait une analyse plus précise et des photos. La société Al-Sahba produit en outre un courriel du 7 novembre 2012 indiquant à la société Tifanette qu'elle a à nouveau reçu un container de pommes en mauvais état, identique aux 1er et 3ème containers. La société Al-Sahba produit les rapports d'expertise amiables et non contradictoires qu'elle a fait réaliser sur les pommes livrées. Chaque rapport indique que les pommes ont été trouvées endommagées dans chaque carton (avariés, fripées, abîmées, peau ratatinée et tâches noires sur la peau), et qu'au vu de la nature des dommages observés, ceux-ci résultent de l'état des produits avant leur expédition et non d'un stress thermique ou d'une exposition à une température élevée pendant le transit. L'expert indique également pour chaque container que la possibilité pour le destinataire de céder le produit aux conditions normales du marché est minime et il sera forcé de consentir une énorme remise. Le premier rapport d'expertise du 15 octobre 2012, concernant le container noMNBU009330-5, indique que l'expertise a été réalisée le 13 octobre 2012, évalue le préjudice à 48% du montant de la facture, soit 16.281 USD. Le deuxième du 28 octobre 2012, concernant le container noCGMU493188-0, indique que l'expertise a été réalisée le 27 octobre 2012 et évalue le préjudice à 50% du montant de la facture, soit 17.525,70 USD. Le troisième du 3 novembre 2012, concernant le container noBMOU900626-0, indique que l'expertise a été réalisée le 31 octobre 2012, et évalue le préjudice à 80% du montant de la facture, soit 23.552 USD. Le quatrième du 11 novembre 2012, concernant le container noCRSU610505-2, indique que l'expertise a été réalisée le 8 novembre 2012, et évalue le préjudice à 45% du montant de la facture, soit 15.840 USD. Le cinquième du 16 novembre 2012, concernant le container noCRXU695585-0, indique que l'expertise a été réalisée le 15 novembre 2012, et évalue le préjudice à 50% du montant de la facture, soit 17.280 USD. Le sixième du 25 novembre 2012, concernant le container noTRIU874580-0, indique que l'expertise a été réalisée le 23 novembre 2012, et évalue le préjudice à 50% du montant de la facture, soit 17.124,80 USD. Il en résulte un préjudice total évalué à 107.603,50 USD. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Al-Sahba a reçu la première livraison (container MNBU 009330-5) avant la date estimée du 15 octobre 2012 puisque l'expertise a été réalisée le 13 octobre 2012 et que les parties ont échangé au sujet de cette livraison dès le 13 octobre 2012, ce qui démontre d'ailleurs que ces dates de livraison estimées (ETA) ne sont pas fiables. Dès lors, la société Tifanette ne saurait valablement soutenir, sans produire de bons de livraison, que la société Al-Sahba n'aurait pas respecté le délai de 24 heures pour lui adresser une réclamation. Non seulement elle n'établit pas (ni ne soutient) que les premières pommes auraient été livrées avant le 12 octobre 2012, mais en outre elle n'a jamais invoqué dans ses mails le non respect du délai, et ce aussi bien pour la première livraison que pour les suivantes. Il est constant que la Sarl Tifanette s'est rendue sur place au Qatar le 15 novembre 2012 et a examiné les quatre premiers containers. Elle a ensuite fait une proposition à la société Al-Sahba par courriel du 16 novembre 2012. Dans ce mail, elle a rappelé leur accord sur un avoir de 50% du montant de la facture du premier container (MNBU009330-5), soit 16.960 USD. S'agissant du deuxième container (CGMU493188-0), elle a proposé un avoir de 6.015,25 USD correspondant à un rabais d'environ 25% sur les Royal Gala. S'agissant du troisième container (CRSU610505-2), elle a proposé un avoir de 5.576,70 USD correspondant à un rabais d'environ 15% du montant de la facture. Pour ces deux containers, elle a demandé à la société Al-Sahba de lui dire si elle acceptait cet accord ou si elle devait les envoyer à Dubaï ou Dammam car son client était prêt à les prendre. S'agissant du quatrième container (BMOU 9006260), elle a indiqué avoir constaté que 50 à 55% des Gala était flétries et lui a rappelé qu'elle attendait sa réponse pour savoir si la société Al-Sahba pouvait trier le container et le vendre au meilleur prix possible sur son marché. En l'absence de réponse de la société Al-Sahba, elle l'a relancée par courriels du 24 novembre, puis du 28 novembre, 11 décembre, 13 décembre 2012. A la suite d'une télécommunication téléphonique, elle a actualisé ses propositions par courriel du 15 décembre 2012 et lui a demandé de payer 98.136,70 USD; elle a relancé la société Al-Sahba le 18 décembre 2012, les 6 et 9 janvier 2013. Les propositions et avoirs consentis par la société Tifanette ne sont pas plus contradictoires que les rapports d'expertise produits par la société Al-Sahba. Il ressort du mail du 16 novembre 2012 que le seul point d'accord entre les parties serait l'avoir d'un montant de 16.960 USD relatif au premier container (MNBU009330-5). Effectivement, ce montant est proche du montant estimé par l'expert mandaté par la société Al-Sahba. S'agissant des deux autres livraisons, qui sont tout autant de mauvaise qualité selon cet expert, la société Tifanette explique dans son mail: «comme je vous l'ai dit, je ne peux pas vous proposer davantage, car je suis certain d'obtenir un meilleur retour sur investissement à Damman et Dubaï. Le marché est en plein développement et il y aura bientôt une pénurie de Royal Gala sur le marché.» D'ailleurs, dans son mail du 15 décembre 2012, elle reproche à la société Al-Sahba d'avoir gardé les containers et d'avoir du mal à vendre les fruits alors qu'il aurait été moins coûteux d'envoyer ces pommes à Damman. Il ressort également de ce mail que la société Al-Sahba avait demandé un rabais de 50%, ce qui a été refusé par la société Tifanette estimant qu'elle pouvait revendre les pommes à d'autres clients. Ainsi, les autres avoirs consentis par la société Tifanette n'ont pas été estimés véritablement en fonction de l'état de la marchandise et du préjudice subi par la société Al-Sahba, mais pour les raisons commerciales exposées, liées aux conditions du marché. Il n'en résulte pas moins qu'il est constant que tous les containers étaient remplis en grande partie de pommes abîmées ou pourries, alors que le vendeur est tenu de délivrer une marchandise exempte de vice et qu'il s'agit en l'espèce de denrées alimentaires avariées, donc non commercialisables. Néanmoins, si la société Al-Sahba était fondée à invoquer l'exception d'inexécution pour refuser de payer une partie du prix, elle ne pouvait en revanche refuser de payer la totalité des factures, son propre expert estimant les dommages à 107.603,50 USD, puisque de nombreuses pommes étaient saines. Il convient de préciser que c'est bien à cette somme que l'expert mandaté par la société Al-Sahba évalue les dommages pour les six containers et non à la somme de 56.672 USD comme le soutient la société Tifanette. Dès lors, même sa demande subsidiaire en paiement de la somme de 132.204 euros n'est pas bien fondée en son montant puisqu'elle tient compte de la déduction de la somme de 56.672 USD qui ne ressort d'aucune pièce versée au débat. Le montant total des six factures s'élèvent à la somme de 202.559,30 USD. Après déduction de la somme de 107.603,50 USD selon estimation de l'expert, il reste dû par la société Al-Sahba un solde de 94.955,80 USD, soit 73.115,97 euros selon le taux de change en octobre-novembre 2012 (1USD = 0,77 euro). Dès lors, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Al-Sahba au paiement de la somme de 132.204 euros, et de la condamner à payer à la Sarl Tifanette la somme de 73.115,97 euros, avec intérêts de retard au taux contractuel (soit trois fois le taux légal) à compter du présent arrêt. Sur la demande reconventionnelle subsidiaire de résolution de la vente Il résulte de l'article 1184 du code civil que la résolution du contrat peut être prononcée judiciairement pour manquement grave d'une partie à ses obligations contractuelles. La résolution est un anéantissement rétroactif du contrat. Elle remet donc les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, ce qui suppose des restitutions réciproques. En l'espèce, il n'est pas possible pour les parties de revenir à l'état initial puisqu'il n'est pas établi que les pommes saines n'auraient pas été vendues par la société Al-Sahba et pourraient être restituées à la société Tifanette. La résolution du contrat n'est donc pas possible en l'espèce. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de la société Al-Sahba. Sur les demandes accessoires Au vu de la présente décision, il y a lieu de confirmer les condamnations de la société Al-Sahba aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure prononcées par le tribunal. Elle sera condamnée également aux dépens d'appel, puisqu'elle reste débitrice de la société Tifanette. En revanche, il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles d'appel. La demande de la société Tifanette fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement rendu le 25 juillet 2017 par le tribunal de commerce de Troyes en ce qu'il a condamné la société Al-Sahba Foodstuff Vegetables à payer à la Sarl Tifanette la somme de 132.204 euros avec intérêts à compter du 24 novembre 2014, Statuant à nouveau sur ce seul chef, CONDAMNE la société Al-Sahba Foodstuff Vegetables à payer à la Sarl Tifanette la somme de 73.115,97 euros, avec intérêts de retard au taux contractuel (soit trois fois le taux légal) à compter du présent arrêt, CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, REJETTE la demande de la Sarl Tifanette au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE la société Al-Sahba Foodstuff Vegetables aux dépens d'appel. Le greffier Le président

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