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Cour de cassation, 04 juin 1991. 88-13.310

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.310

Date de décision :

4 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme, société Nouvelle Criée Dijonnaise, dont le siège social est ... (Côte-d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1988 par la cour d'appel de Dijon (1e chambre, section 1), au profit de Mme Jeanne X..., veuve Y..., demeurant ... (Côte-d'Or), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Nouvelle Criée Dijonnaise, de Me Blondel, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1907 2° alinéa du Code civil, ensemble l'article 4 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en matière de prêt d'argent, l'existence d'un écrit mentionnant le taux de l'intérêt conventionnel est une condition de validité de la stipulation d'intérêts ; Attendu que pour déclarer valable la stipulation d'intérêt conventionnel relative à un contrat de prêt consenti en 1974 par Mme Y... à la société Nouvelle criée dijonnaise, la cour d'appel a énoncé que les taux successifs de cet intérêt conventionnel avaient été arrêtés en vertu d'accords entre les parties, accords dont la preuve était rapportée par des écrits émanant de celui qui s'était obligé ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'existait aucun écrit fixant les différents taux d'intérêt convenus, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Nouvelle criée dijonnaise à payer à Mme Y... les intérêts contractuels au taux de 12,5 % sur la somme de 180 000 francs à compter du 25 avril 1986 jusqu'au jour du règlement, l'arrêt rendu entre les parties le 3 février 1988 par la cour d'appel de Dijon ; remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne Mme Y..., envers la société Nouvelle Criée Dijonnaise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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