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Cour de cassation, 07 mars 1990. 88-14.163

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.163

Date de décision :

7 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Albert D..., 2°/ Madame Marie D... née J..., demeurant ensemble ... (Deux-Sèvres), et actuellement Le Clos de la Berle à Gassin (Var) Saint-Tropez, en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1987 par la cour d'appel de Poitiers (1ère chambre civile), au profit : 1°/ de Monsieur Jean-Gilles A..., syndic, demeurant ... à La Roche-sur-Yon (Vendée), agissant en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Entreprise Peyrattaise dite ECP anciennement société à responsabilité limitée MOREAU, 2°/ de Madame Christine I... épouse H..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'unique héritière de Madame Bernadette O..., veuve I..., décédée le 29 novembre 1985, 3°/ de Madame Marthe M..., veuve B..., demeurant à La Jouffrière (Deux-Sèvres), Azay-sur-Thouet, 4°/ de Monsieur Jean N..., demeurant à La Maladrie Commune de Parthenay (Deux-Sèvres), 5°/ de la Compagnie d'Assurance LE PHENIX ACCIDENTS, dont le siège est ..., aux droits de qui se trouve actuellement la compagnie les Assurances Générales de France, 6°/ de la Société Mutuelle d'Assurance du bâtiment et des Travaux publics SMABTP, représentée par le Directeur de son agence de Niort domicilié en cette qualité ... (Deux-Sèvres), défendeurs à la cassation ; Les époux E..., demandeurs au pourvoi principal, invoquent deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Mme I... a formé, par mémoire déposé au greffe un pourvoi incident exposant deux moyens de cassation identiques à ceux du pourvoi principal ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1990, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Darbon, rapporteur ; MM. Z..., Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Mme C..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers ; Mme Cobert, conseiller référendaire ; M. Sodini, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat des époux E... et de Mme H..., de Me Odent, avocat de Mme veuve B..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Compagnie d'assurance Le Phénix Accidents, de Me Choucroy, avocat de la Société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 octobre 1987) que MM. E... et I..., ce dernier aujourd'hui décédé, représenté par sa fille Mme H..., agissant en qualité de promoteurs immobiliers, ont fait construire en 1970-1971 un immeuble avec le concours, notamment pour la plomberie, de M. N..., entrepreneur et, pour le gros oeuvre de la société Moreau, devenue société Entreprise de Construction Peyrattaise (ECP) ; que l'appartement n° 93 de l'immeuble, acquis en l'état futur d'achèvement par M. K..., a fait l'objet d'une réception le 21 juin 1971 et a été revendu en 1975 à Mme B... ; qu'après un jugement du 1er octobre 1979 qui, sur demande du syndicat des copropriétaires et au vu d'une expertise déligentée en 1977, a condamné les promoteurs au paiement d'une facture et a dit que les entrepreneurs devraient procéder aux travaux de réfection préconisés par l'expert, notamment dans l'appartement n° 93, Mme B... a, le 20 mai 1980, assigné les époux E... et L... H... en responsabilité ; Attendu que les époux E... et L... H... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à Mme B... les sommes de 14 537,85 francs en réparation de malfaçons et 5 000 francs pour la perte de jouissance subie postérieurement au 1er octobre 1984, alors, selon le moyen, "1°/ que la responsabilité décennale ne couvre que les désordres dont la réparation a été demandée avant l'expiration d'un délai de dix ans qui court à compter de la réception des travaux ; qu'en l'espèce, la réception ayant eu lieu le 21 juin 1971, le délai de garantie expirait le 21 juin 1981 ; que dans son assignation du 20 mai 1980, Mme B... ne demandait que la réparation des désordres constatés par l'expert Y... dans son rapport établi en 1977 et au demeurant déjà réparés par un jugement du 1er octobre 1979 ; qu'en faisant application de la garantie décennale à des désordres dont il constate lui-même qu'ils sont "nouveaux", relevés par l'expert Y... dans son rapport établi en 1984 et dont Mme B... n'a demandé réparation que pour la première fois devant la cour d'appel en 1984, l'arrêt attaqué a violé l'article 2270 du Code civil ; 2°/ que l'arrêt attaqué qui fixe le montant des dommages-intérêts dus au titre d'une prétendue perte de jouissance postérieure au 1er octobre 1984 de manière forfaitaire, sans rechercher et apprécier la réalité et l'étendue du préjudice effectivement subi par Mme B... à ce titre, est entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 1646-1 et 1792 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ces chefs en retenant, par motifs propres et adoptés, que les infiltrations apparues en 1978 étaient la conséquence des fissures relevées par l'expert en 1977, dont Mme B... avait demandé la réparation dans le délai de garantie décennale, et en retenant que ces malfaçons avaient entraîné l'impossibilité pour Mme B... d'utiliser son appartement jusqu'en 1985, ce qui impliquait l'existence d'un préjudice de jouissance dont elle a souverainement apprécié l'étendue ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident réunis : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu que pour condamner les consorts F..., lesquels ont appelé les entrepreneurs et leurs assureurs en garantie, à indemniser Mme B... des dommages résultant d'infiltrations constatées dans son appartement, l'arrêt retient que Mme B..., dont l'action a été introduite avant l'expiration du délai de garantie décennale, demande réparation de désordres apparus en 1978 aux seuls promoteurs vendeurs qui en sont responsables de plein droit ; Qu'en statuant ainsi, alors que selon le rapport de l'expert établi en 1984, la somme de 14 537,85 francs allouée au titre des travaux de remise en état, incluait un montant de 1 966 francs correspondant au coût des travaux de réfection de désordres relevés en 1977, que le jugement du 1er octobre 1979, devenu irrévocable, auquel avaient été parties tant les promoteurs que Mme B..., représentée à l'époque par le syndicat des copropriétaires, avait mis à la charge de la société Moreau, entrepreneur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les consorts G... à payer à Mme B... la somme de 14 537,85 francs en réparation de malfaçons, l'arrêt rendu le 14 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne Mme B... aux dépens exposés par les consorts E... liquidés à quatre cent vingt deux francs, aux dépens exposés par Mme I..., épouse H..., liquidés à quatre cent vingt deux francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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