Texte intégral
N° C 16-85.948 F-D
N° 666
JS3
28 MARS 2017
NULLITE DU POURVOI
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [X] [S],
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAYENNE, en date du 12 juillet 2016, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur sa requête en annulation de pièces de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 6 janvier 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Sur la validité du pourvoi :
Attendu que, selon l'article 59, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi contre les arrêts des cours d'appel ayant statué, en matière de presse, sur les incidents et exceptions autres que les exceptions d'incompétence, ne peut être formé, à peine de nullité, qu'après l'arrêt sur le fond et en même temps que le pourvoi contre cet arrêt ;
Attendu que l'arrêt attaqué, qui se borne à déclarer irrecevable une demande d'annulation de pièces de la procédure, présentée en raison de l'irrecevabilité alléguée d'une constitution de partie civile, ne statue pas sur une exception d'incompétence ; que, par suite, le pourvoi entre dans les prévisions de l'article 59, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 ;
Par ces motifs :
CONSTATE que le pourvoi se trouve frappé de nullité ;
ORDONNE que la procédure soit continuée, conformément à la loi, devant la juridiction saisie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mars deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment