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Cour de cassation, 05 mars 1997. 94-43.252

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-43.252

Date de décision :

5 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° E 94-43.252 formé par Mme Marie-Louise X..., demeurant HLM Les Iles de Mars, Tour D, 38800 Le Pont de Claix, II - Sur le pourvoi n° F 94-43.253 formé par M. Nicolas B..., demeurant HLM Les Iles de Mars, Tour F, 38800 Le Pont de Claix, III - Sur le pourvoi n° H 94-43.254 formé par Mme Maryse Z..., demeurant ..., IV - Sur le pourvoi n° G 94-43.255 formé par Mme Malika G..., demeurant ... 10, Percevalière, 38170 Seyssinet, V - Sur le pourvoi n° J 94-43.256 formé par Mme Jocelyne A..., demeurant ..., VI - Sur le pourvoi n° K 94-43.257 formé par Mme Catherine E..., demeurant Bâtiment C 1, 58, Cours Saint-André, 38800 Le Pont de Claix, VII - Sur le pourvoi n° M 94-43.258 formé par Mme Gisèle D..., demeurant ..., VIII - Sur le pourvoi n° N 94-43.259 formé par Mme Yolande F..., demeurant HLM Les Iles de Mars, Tour C ..., IX - Sur le pourvoi n° P 94-43.260 formé par Mme Marie-Christine C..., demeurant ..., X - Sur le pourvoi n° Q 94-43.261 formé par Mme Y... Ben Belgacem, demeurant HLM Les Iles de Mars, Tour E, 38800 Le Pont de Claix, en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1994 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit : 1°/ de la société Rhône Poulenc Chimie, société anonyme, dont le siège est Cours Saint-André, 38800 Le Pont de Claix, 2°/ de la société Rondeau Conversion, dont le siège est ..., 3°/ de l'ASSEDIC de l'Isère, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Rhône Poulenc Chimie et de la société Rondeau Conversion, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n s E 94-43.252 à Q 94-43.261 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 1er mars 1994), que la société Rondeau Conversion a été créée par la groupe Rhône Poulenc pour mettre en oeuvre le plan social consécutif à la fermeture de la société de textiles Cellatex, filiale du groupe; qu'en 1990, la société Rhône Poulenc Chimie a résilié le contrat de nettoyage de locaux industriels et de bureau qui la liait à la société de nettoyage GSI; qu'à la suite d'une procédure d'appel d'offres limitée au nettoyage des seuls bureaux, la société RSN a succédé à la société GSI; qu'un certain nombre de salariés de GSI ont été repris par cette société en application des accords nationaux conclus par les entreprises de nettoyage; que Mme X... et les autres salariés de GSI, non repris du fait de l'attribution d'un marché diminué du nettoyage des locaux industriels et faisant valoir que cette dernière activité avait été poursuivie par la société Rondeau Conversion, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande dirigée contre la société Rondeau Conversion tendant à obtenir qu'il soit fait application à leur égard de l'article L. 122-12 du Code du travail et que leur soit versée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Mme X... et les autres salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande alors, selon le moyen, qu'en décidant que l'article L. 122-12 du Code du travail ne leur était pas applicable, la cour d'appel en a fait une fausse application ; Mais attendu qu'ayant exactement rappelé que l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail suppose le transfert d'une entité économique ayant conservé son identité et dont l'activité s'est poursuivie, la cour d'appel, qui a constaté que la reprise par la société Rondeau Conversion de l'activité de nettoyage des locaux industriels ne s'était pas accompagnée d'une reprise des moyens matériels d'exécution afférents à cette activité, a décidé à bon droit que l'accomplissement de cette activité par la société Rondeau Conversion ne caractérisait pas le transfert d'une entité économique et que l'article L. 122-12, alinéa 2 n'était pas applicable; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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