Cour de cassation, 09 février 2016. 15-60.159
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-60.159
Date de décision :
9 février 2016
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SOC. / ELECT
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 février 2016
Cassation
Mme LAMBREMON, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 294 F-D
Pourvoi n° A 15-60.159
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Hôtel Paris II, exerçant sous l'enseigne Hôtel [1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par Mme [K] [N],
contre le jugement rendu le 13 mars 2015 par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat CNT solidarité ouvrière des travailleurs de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société SIT 77, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ au syndicat CGT de Marne la Vallée - Union locale - la bourse du travail, dont le siège est [Adresse 1],
4°/ à M. [I] [U],
5°/ à Mme [S] [L],
6°/ à M. [Z] [T],
7°/ à M. [R] [J],
8°/ à M. [Q] [E],
9°/ à Mme [G] [M],
10°/ à M. [O] [V],
11°/ à M. [W] [A],
12°/ à Mme [H] [X],
13°/ à M. [P] [Y],
domiciliés tous dix au [1], [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la cour de cassation ;
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le 4 décembre 2014 a été signé par les organisations syndicales intéressées d'une part, et l'employeur d'autre part, le protocole d'accord préélectoral en vue du renouvellement de la délégation unique du personnel de la société Hôtel Paris II, le premier tour étant prévu le 5 janvier 2015 ; que par une requête du 13 janvier 2015, le syndicat CNT de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme de la région parisienne (CNT SHRT/RP) a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de ces élections ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour faire droit à la demande du CNT SHRT/RP, le jugement énonce qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que deux salariés ont été inscrits sur la liste CGT alors même qu'ils n'avaient jamais donné leur accord à cette organisation syndicale, que M. [D] a procédé à la modification de la liste CGT après interrogation de la société Hôtel Paris II, tandis qu'il n'est pas signataire du protocole préélectoral ou de la liste déposée le 19 décembre 2014 et qu'il n'a pas bénéficié d'un mandat afin de procéder à une telle action, que par conséquent, les conditions exigées par les textes susvisés n'ont pas été respectées, en sorte que les élections de la délégation unique du personnel 1er et 2e collège qui ont eu lieu le 5 janvier 2015 seront annulées sans qu'il soit besoin de statuer plus avant quant aux autres moyens présentés en demande ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen dont il était saisi, tiré du mandat donné à M. [D] le 3 décembre 2014 par l'Union locale CGT de Marne-la-Vallée afin de déposer ses listes de candidats, ce dont il se déduisait que l'intéressé avait également le pouvoir de déposer une liste rectifiée pour le compte de ce syndicat, et que l'employeur était fondé à prendre en compte cette liste sans avoir à le saisir préalablement, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mars 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Meaux ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille seize.
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