Cour de cassation, 06 décembre 1990. 89-40.087
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.087
Date de décision :
6 décembre 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Compagnie française d'éditions gastronomiques, société anonyme dont le siège social est ... (1er),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A), au profit de Mlle Elisabeth X..., demeurant ... (15ème),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Compagnie française d'éditions gastronomiques, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 1988) que Mlle X... engagée le 1er septembre 1981 en qualité de journaliste pigiste pour le compte de la publication "Cuisine et Vins de France" appartenant à la Compagnie Française d'Editions gastronomiques "CFEG" et promue rédactrice en chef adjointe à partir du 1er janvier 1984, a été licenciée pour faute lourde par lettre du 2 mai 1985 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnités de congés payés de préavis et de licenciement, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la société avait rappelé, dans ses conclusions d'appel, que les collaborations extérieures des journalistes professionnels employés à plein temps doivent être préalablement déclarées par écrit à chaque employeur lequel, s'il estime devoir le faire, doit les autoriser également par écrit (article 7 de la convention collective nationale de travail des journalistes de la presse française) ; que la société faisait ainsi valoir que, quand bien même aurait-elle cessé sa collaboration à "Femme Actuelle" à la fin du mois d'août 1984, Mlle X... avait commis une faute lourde en s'abstenant, alors qu'elle était employée en qualité de journaliste à plein temps depuis le 1er janvier 1984, de faire la déclaration de cette collaboration à son employeur ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ces conclusions, n'a pas légalement motivé sa décision en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si, quand bien même aurait-elle cessé sa collaboration à "Femme Actuelle" à la fin du mois d'août 1984, Mlle Y..., qui était employée en
qualité de journaliste à plein temps depuis le 1er janvier 1984, n'avait pas en tout état de cause commis une faute lourde en omettant de déclarer préalablement cette collaboration à son employeur, comme l'article 7 de la convention collective lui en faisait obligation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail) ;
Mais attendu qu'en relevant que la salariée avait cessé toute collaboration extérieure avec une autre publication dès que l'interdiction lui en avait été notifiée, et que les faits postérieurs invoqués n'étaient pas établis, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, pu décider que la faute lourde n'était pas caractérisée et a, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
Sur la demande formulée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Et attendu qu'il parait inéquitable de laisser à la charge du défendeur les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Condamne la Société compagnie française d'éditions gastronomiques à payer à la défenderesse une somme de 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Condamne également la société Compagnie française d'éditions gastronomiques à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique