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Cour d'appel, 17 décembre 2024. 23/03639

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03639

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

ARRET N° S.A.S. [5] C/ CPAM DE LA SOMME Copie certifiée conforme délivrée à : - SAS [5] - CPAM DE LA SOMME - Me Franck DERBISE - Tribunal judiciaire Copie exécutoire : - CPAM DE LA SOMME COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 17 DECEMBRE 2024 ************************************************************* N° RG 23/03639 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3JP - N° registre 1ère instance : 23/000043 Jugement du tribunal judiciaire d'Amiens (pôle social) en date du 17 juillet 2023 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège AT MR [V] [B] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée et plaidant par Me Emilie RICARD, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS ET : INTIMEE CPAM DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par M. [E] [L], muni d'un pouvoir régulier DEBATS : A l'audience publique du 08 octobre 2024 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de : M. Philippe MELIN, président, Mme Claire BERTIN, présidente, et M. Renaud DELOFFRE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 17 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier. * * * DECISION M. [V], salarié intérimaire de la société [5], mis à disposition de la société [6] en qualité de maçon voirie et réseaux divers (VRD), a été victime d'un fait accidentel le 28 avril 2022 pour lequel son employeur a établi une déclaration d'accident du travail le 17 mai 2022 dans les termes suivants : « Alors que M. [V] effectuait la mise en place de la chaussette et des cailloux pour réaliser la pose de tuyaux de drainage dans le bassin, en descendant dans celui-ci, il a chuté. En se rattrapant, il s'est blessé, lui occasionnant une entorse au genou gauche », sur la base d'un certificat médical initial du 2 mai 2022 faisant état d'une gonalgie gauche sur traumatisme avec douleurs des ligaments collatéraux du genou et épanchement intra-articulaire. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Somme a diligenté une enquête contradictoire au terme de laquelle elle a demandé à l'assuré et à l'employeur de remplir un questionnaire afin de circonstancier l'accident. Par courrier du 16 août 2022, la CPAM de la Somme a notifié sa décision de prise en charge de l'accident du travail du 28 avril 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels. Contestant cette décision, la société [5] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a implicitement rejeté son recours, puis le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens qui, par jugement du 17 juillet 2023, a : constaté que la société [5] ne contestait pas la matérialité du fait accidentel dont son salarié M. [V] avait été victime le 28 avril 2022, ni l'imputabilité au travail des lésions survenues au temps et au lieu de travail, dit qu'aucun manquement au respect du principe de la contradiction ne pouvait être reproché à la caisse au cours de la phase d'instruction ayant précédé la décision de prise en charge de l'accident susvisé au titre de la législation sur les risques professionnels, rejeté en conséquence la demande de la société [5] tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [V] le 28 avril 2022, condamné la société [5] aux éventuels dépens d'instance. La société [5] a relevé appel de cette décision le 27 juillet 2023, suivant notification intervenue le 19 juillet précédent. Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 octobre 2024. Par conclusions visées par le greffe le 7 octobre 2024 et soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de : réformer le jugement en l'ensemble de ses dispositions, statuant à nouveau, constater que la caisse a violé le principe de la contradiction en s'abstenant de produire l'intégralité des certificats médicaux en sa possession dans le cadre de l'instruction en violation de la procédure d'instruction prévue par les articles R. 441-8 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, par conséquent, lui déclarer la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [V] du 28 avril 2022 inopposable ainsi que les conséquences financières en découlant, en tout état de cause, condamner la caisse aux entiers dépens. Elle fait essentiellement valoir que lorsqu'elle a consulté le dossier les divers certificats médicaux de prolongation détenus par la caisse n'y figuraient pas, et qu'en conséquence la caisse a manqué à son devoir d'information et violé le principe de la contradiction. Elle soutient que l'exigence de transmission d'un dossier complet, conformément à l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, est une obligation procédurale et non une règle de fond. Enfin, elle a indiqué lors de l'audience qu'elle entendait s'opposer à la demande formulée par la caisse sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions visées par le greffe le 8 octobre 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de la Somme demande à la cour de : juger que l'absence de mise à disposition de l'employeur des certificats médicaux de prolongation, dans le cadre de l'instruction précédant la décision de prise en charge, ne constitue pas un manquement au principe de la contradiction, juger opposable à la société [5] la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [V] le 28 avril 2022, en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, condamner la société [5] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle indique que le dossier mis à la disposition de l'employeur n'a pas à comprendre les éléments qui ne fondent pas sa décision, tels les certificats médicaux de prolongation, explique que seul le certificat médical initial doit figurer au dossier, qu'aucune disposition du livre IV ne prévoit que les certificats médicaux de prolongation soient détenus par le service chargé de l'instruction de la demande, qu'il n'existe d'ailleurs plus de certificat médical AT/MP de prolongation d'arrêt de travail ou de soins, et soutient qu'elle a mis à disposition l'ensemble des éléments dont elle disposait au moment de la consultation. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs Sur le caractère contradictoire de l'instruction L'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dispose que : « I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. II.- A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. ». L'article R. 441-14 du même code prévoit que « le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ; 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle, 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse, 3°) les constats faits par la caisse primaire, 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur, 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire ». En l'espèce, la lecture des pièces du dossier enseigne que la caisse a réceptionné la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial, qu'elle a ensuite engagé des investigations et a, de ce fait, transmis un questionnaire à l'assuré et à l'employeur par courrier du 25 mai 2022, dans lequel elle indiquait que les parties avaient la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations du 1er au 12 août 2022 et qu'au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu'à prise de décision, laquelle interviendrait au plus tard le 19 août 2022. L'assuré a rempli son questionnaire en ligne le 9 juin 2022 et l'employeur le 13 juin suivant. La caisse, par courrier du 16 août 2022, a notifié sa décision de prise en charge. La société soutient que lorsqu'elle a consulté les pièces du dossier, les certificats médicaux de prolongation n'étaient pas présents ce qui constitue, selon elle, une violation du principe de la contradiction. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que n'a pas à figurer dans le dossier à partir duquel se prononce la caisse pour reconnaître ou non le caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident une pièce, et notamment un certificat médical, ne portant pas sur le lien entre l'affection et l'activité professionnelle. Tel est le cas des certificats médicaux de prolongation qui, s'ils renseignent sur la durée de l'incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation, n'ont pas d'incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident et n'ont ainsi pas lieu d'être mis à disposition de l'employeur préalablement à sa prise de décision. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence au dossier des certificats médicaux de prolongation manque en droit, ces certificats ne permettant pas de déterminer le lien entre la lésion et l'activité professionnelle. En outre, la preuve que la caisse détenait ces certificats lorsqu'elle a clôturé l'instruction n'est pas rapportée par l'employeur. Dans ces conditions, la cour constate que la caisse a respecté son obligation d'information et a mis l'employeur en mesure de prendre connaissance des éléments qui ont fondé sa décision, de sorte que la société [5] sera déboutée de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident sur ce fondement. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement entrepris sur les dépens de première instance. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société [5], appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel. La société [5] sera condamnée, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, la somme de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 17 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens, Y ajoutant, Déboute la société [5] de ses autres prétentions, Condamne la société [5] aux dépens d'appel, Condamne la société [5] au paiement de la somme de 2 000 euros, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,

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