Cour de cassation, 12 mars 2009. 08-12.656
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-12.656
Date de décision :
12 mars 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 18 septembre 2007) et les productions, que M. X..., gérant salarié de la société Pavillons kit énergie, bénéficiait d'un contrat d'assurance collective souscrit par son employeur auprès de la société Assurances générales de France (l'assureur) pour garantir notamment le risque invalidité ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 30 novembre 1990, puis de diverses rechutes ayant entraîné des interruptions d'activité en 1994 et 1996 ; que par deux courriers des 30 juillet et 6 septembre 1996 l'assureur a refusé sa garantie ; qu'un arrêt irrévocable du 9 septembre 2003 a constaté la prescription de l'action en exécution du contrat introduite par M. X... le 31 juillet 2000 ; que celui-ci a fait assigner l'assureur le 2 mars 2005 pour obtenir paiement de diverses sommes ; qu'un jugement a constaté la prescription de l'action en exécution du contrat d'assurance mais a condamné l'assureur au paiement de dommages-intérêts pour avoir donné des informations erronées à l'assuré et empêché celui-ci de percevoir les indemnités auxquelles il avait droit ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif de le débouter de sa demande subsidiaire en dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'engage sa responsabilité l'assureur qui se livre à des manoeuvres dolosives ou fautives destinées à empêche son assuré de se prévaloir de ses droits avant l'expiration du délai de prescription ; qu'en jugeant que l'assureur faisait valoir à juste titre que la preuve n'était pas rapportée de manoeuvres dilatoires ou fautives de nature à empêcher M. X... de se prévaloir de ses droits avant l'expiration du délai de prescription, sans rechercher si les courriers dont il se prévalait desquels il résultait qu'elle l'avait trompé sur les conditions d'application du contrat en cas de rechute dans le seul but d'échapper au paiement du versement de l'indemnité due grâce à la prescription ne constituaient pas des manoeuvres fautives de l'assureur lui ouvrant droit à réparation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 114-1 du code des assurances et 1147 du code civil ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des élément de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a pu estimer que M. X... ne rapportait pas la preuve de telles manoeuvres de nature à l'empêcher de se prévaloir de ses droits avant l'expiration du délai de prescription et a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Assurances générales de France ;
Vu l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Baraduc et Duhamel ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande subsidiaire en dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la demande subsidiaire en dommages et intérêts n'est pas atteinte par l'autorité de chose jugée, qui ne s'attache qu'à la prescription de la demande principale et entraîne par conséquent le mal fondé de l'appel incident ; que sur le fond, la SA AGF fait valoir à juste titre que la preuve n'est pas rapportée de manoeuvres dilatoires ou fautives de nature à empêcher Jean-Marie X... de se prévaloir de ses droits avant l'expiration du délai de prescription, étant rappelé que seuls de tels manquements sont susceptibles, dans la présente procédure en responsabilité contractuelle engagée subsidiairement à une demande principale prescrite, d'ouvrir droit à indemnisation ;
ALORS QU'engage sa responsabilité l'assureur qui se livre à des manoeuvres dolosives ou fautives destinées à empêcher son assuré de se prévaloir de ses droits avant l'expiration du délai de prescription ; qu'en jugeant que la société AGF faisait valoir à juste titre que la preuve n'était pas rapportée de manoeuvres dilatoires ou fautives de nature à empêcher Monsieur X... de se prévaloir de ses droits avant l'expiration du délai de prescription, sans rechercher si les courriers dont il se prévalait desquels il résultait qu'elle l'avait trompé sur les conditions d'application du contrat en cas de rechute dans le seul but d'échapper au paiement du versement de l'indemnité due grâce à la prescription ne constituaient pas des manoeuvres fautives de l'assureur lui ouvrant droit à réparation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 114-1 du Code des assurances et 1147 du Code civil.
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