Texte intégral
Arrêt N°
SP
N° RG 23/00489 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4PU
Société GROUPAMA OCEAN INDIEN
C/
[A]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE SAINT PIERRE (REUNION) en date du 06 AVRIL 2023 suivant déclaration d'appel en date du 14 AVRIL 2023 rg n°: 22/01734
APPELANTE :
Société GROUPAMA OCEAN INDIEN GROUPAMA OCEAN INDIEN, Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de l'Océan Indien, Entreprise régie par le Code des assurances et l'article 1235 du Code rural, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT DENIS (REUNION) sous le numéro 314 635 319, dont le siège social est situé au [Adresse 2], représentée par son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIME :
Monsieur [F] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Clôture: 16 avril 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mai 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Mme Pauline FLAUSS, Conseillère
Le président a indiqué que l'audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s'y sont pas opposées.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 06 Septembre 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Mme Pauline FLAUSS, Conseillère
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 06 Septembre 2024.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
LA COUR
Le 14 février 2018, alors qu'elle traversait la chaussée, Mme [Y] [G] a été percutée par le véhicule conduit par M. [F] [A], assuré auprès de la compagnie d'assurances Groupama Océan Indien (Groupama OI). Mme [G] est décédée deux jours plus tard des suites de ses blessures causées par l'accident.
Par jugement rendu le 12 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion a condamné M. [F] [A] solidairement avec son assureur à indemniser les ayants-droits de Mme [G]. Le 8 août 2019, Groupama OI a réglé à ce titre la somme de 162.100 euros par chèque à l'ordre de la CARPA adressé au conseil des consorts [E].
Par acte délivré le 7 juin 2022, Groupama OI a fait assigner M. [A] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 162 100 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2019, outre une indemnité de procédure de 2 500 euros.
M. [A] a saisi le juge de la mise en état statuant sur incident. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 8 février 2023, il a demandé que Groupama OI soit déclarée irrecevable en ses demandes et condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par dernières conclusions d'incident communiquées le 21 février 2023,| Groupama OI a demandé au juge de la mise en état de la déclarer recevable en son action récursoire en remboursement des sommes payées aux consorts [G] et à Mmes [B] le 12 septembre 2019 et de condamner M. [A] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
C'est dans ces conditions que, par ordonnance sur incident rendue le 6 avril 2023, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a :
-Déclaré la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de l'Océan Indien (Groupama Océan Indien) irrecevable en ses demandes ;
-Condamné la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de l'Océan Indien (Groupama Océan Indien) payer à M. [F] [A] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de I'Océan Indien (Groupama Océan Indien) aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 14 avril 2023, Groupama OI a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 9 mai 2023.
L'appelant a signifié la déclaration d'appel et l'avis à bref délai à M. [A] par acte du 15 mai 2023 (remise à domicile).
L'intimée s'est constituée par acte du 26 mai 2023.
Groupama OI a déposé ses premières conclusions d'appel par RPVA le 5 juin 2023.
M. [A] a déposé ses conclusions d'intimée par RPVA le 5 juillet 2023.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 avril 2024 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience de circuit court du 21 mai 2024.
***
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 février 2024, Groupama OI demande à la cour , au visa des articles 1302,1302-2,1346, 1346-3 et suivants, 2224 et 2226 du code civil et 563, 564, 565 et 568 du code de procédure civile, de :
-Constater que l'action introduite par Groupama OI suivant exploit d'huissier de justice [devenu commissaire de justice le 1er juillet 2022] en date du 7 juin 2022 à l'encontre de M. [A] tendant à voir condamner ce dernier à lui rembourser les sommes payées aux consorts [G] et à Mmes [H] et [X] [B] conformément au jugement en date du 12 juillet 2019, rendu par le tribunal de Grande instance de Saint-Pierre de la Réunion [devenu le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion depuis le 1er janvier 2020] peut être fondée soit sur les dispositions de l'article 1302 du code civil relatif à la répétition de l'indu, soit sur les dispositions de l'article 1346 du code civil relatif à la subrogation légale ;
-Constater que l'action introduite par Groupama OI est soumise au délai de prescription quinquennal de droit commun des dispositions de l'article 2224 du code civil, ou à la prescription décennale prévue à l'article 2226 du code civil ;
-Constater que, quel que soit le point de départ du délai de prescription considéré (date de la survenance de l'accident ou date du paiement effectué par Groupama OI aux victimes), le délai de prescription (quinquennal ou décennal) n'est pas écoulé ;
-Constater que l'action introduite par Groupama OI n'est pas prescrite et, partant, est recevable ;
En conséquence,
-Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
-Juger recevable et bien fondée l'action introduite par Groupama OI ;
-Débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-Rejeter toute demande, fin et prétention plus ample ou contraire.
Et, usant de son pouvoir d'évocation,
A titre principal,
Vu les articles 1302 et 1302-2 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
-Constater que Groupama a intégralement réglé aux consorts [G] et à Mmes [H] et [X] [B] la somme d'un montant total de 162 100 euros et que M. [A] ne s'est acquitté d'aucune somme à cet égard ;
-Constater que le paiement de la somme d'un montant total de 162 100 euros effectué par Groupama OI au profit des consorts [G] et de Mmes [H] et [X] [B] est indu, seul M. [A] devant y être tenu, le contrat d'assurance qu'il a souscrit auprès de Groupama OI comportant une clause de déchéance de garantie pour les accidents survenus alors que le conducteur était en état d'ébriété, comme cela était le cas en l'espèce ;
En conséquence,
-Juger recevable et bien fondée l'action engagée par Groupama OI à l'encontre de M. [A] sur le fondement des dispositions de l'article 1302 du code civil relatif à la répétition de l'indu ;
-Condamner M. [A] à payer à Groupama OI la somme d'un montant total, sauf mémoire, de 162 100 euros augmentée de l'intérêt au taux légal à compter du 12 septembre 2019 jusqu'au complet paiement ;
-Rejeter toute demande, fin et prétention plus ample ou contraire ;
A titre subsidiaire
Vu les articles 1346 et 1346-3 et suivants du code civil,
Vu le jugement en date du 12 juillet 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion,
Vu les pièces versées aux débats,
-Constater que le jugement en date du 12 juillet 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion a condamné in solidum Groupama OI et M. [A] à payer la somme d'un montant total de 162 100 euros aux consorts [G] et à Mmes [H] et [X] [B] en réparation des préjudices subis ;
-Constater que Groupama OI a intégralement réglé aux consorts [G] et à Mmes [H] et [X] [B] la somme d'un montant total de 162 100 euros et que M. [A] ne s'est acquitté d'aucune somme à cet égard ;
-Constater que, du fait de ce paiement, Groupama OI est légalement subrogée dans les droits et actions des consorts [G] et à Mmes [H] et [X] [B] , lesquels lui ont transmis, par l'effet de la loi, leurs créances et ses accessoires qu'ils détenaient à l'encontre de M. [A]
En conséquence,
-Juger recevable et bien fondée l'action engagée par Groupama OI à l'encontre de M. [A] sur le fondement des dispositions de l'article 1346 du code civil relatif à la subrogation légale ;
-Condamner M. [A] à payer à Groupama OI la somme d'un montant total, sauf mémoire, de 162 100 euros augmentée de l'intérêt au taux légal à compter du 12 septembre 2019 jusqu'au complet paiement ;
-Rejeter toute demande, fin et prétention plus ample ou contraire ;
A défaut,
-Renvoyer l'affaire par-devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion afin qu'il soit statué sur le fond du droit ;
-Rejeter toute demande, fin et prétention plus ample ou contraire ;
En tout état de cause,
-Condamner M. [A] à payer à Groupama OI une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont bénéfice de recouvrement direct, le cas échéant, dans les conditions des articles 695 et suivants du code de procédure civile, au profit de la SELARL Gaëlle Jaffre-Mikael Yacoubi, société d'avocats inscrite au Barreau de Saint-Pierre de la Réunion ;
-Rejeter toute demande, fin et prétention plus ample ou contraire de M. [A].
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Dans ses dernières conclusions n° 2 transmises par voie électronique le 19 février 2024, M. [A] demande à la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile et L. 114-1 du code des assurances, de :
-Confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'elle a jugé irrecevable l'action introduite par Groupama OI l'encontre de M. [A] par l'assignation délivrée le 7 juin 2022 par acte d'huissier de justice ;
-Débouter Groupama OI de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
-Condamner Groupama OI à verser à M. [A] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
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Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire
La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire et juger " lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Groupama OI soutient en substance que l'action en remboursement engagée à l'encontre de M. [A] est fondée sur la répétition de l'indu, action soumise en tant que telle, et conformément à la jurisprudence rendue en la matière, au délai de prescription de droit commun, à savoir 5 ans, et ce conformément aux dispositions de l'article 2224 et que le point de départ dudit délai doit être fixé au jour du paiement de l'indu.
M. [A] fait valoir pour l'essentiel que l'action récursoire de l'assureur contre l'assuré dérive du contrat d'assurance et est, par conséquent, soumise à la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l'article 122 du code procédure civile que "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée".
Aux termes de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 du code civil : " Les actions personnelle ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. "
Tandis qu'aux termes de l'article L. 114-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige :
"Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.
Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré. "
En l'espèce, il est constant que Groupama OI a payé aux consorts [G] ainsi qu'à Mmes [B], victimes indirectes de l'accident de circulation routière qui a coûté la vie à Mme [G], la somme de de 162 100 euros à la suite du jugement rendu le 12 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion.
Or, il n'est pas contesté que lors de cet accident, M. [A] conduisant en état d'ébriété alors que son contrat d'assurance comportait une clause d'exclusion de garantie dans cette hypothèse ainsi que le remboursement de toutes les sommes dues contre l'assuré.
Nonobstant la qualification donnée par Groupama OI, force est de constater que son action résulte directement de l'application du contrat d'assurance et est donc soumise à l'article L. 114-1 du code des assurances.
Il s'en déduit que Groupama OI qui a payé l'indemnité aux victimes indirectes le 8 août 2019 avait donc jusqu'au 7 août 2021 pour agir.
Il s'ensuit que la prescription de l'action de Groupama à l'encontre de M. [A] est acquise et que c'est à bon droit que le juge de la mise en état a jugé que l'action engagée par l'assignation du 7 juin 2022 était prescrite.
En conséquence, l'ordonnance déférée doit être confirmée en toute ses dispositions.
Au vu de ce qui précède, la demande formée par Groupama OI relative au pouvoir d'évocation de la cour est sans objet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Groupama OI succombant en ses demandes, il convient de le condamner aux dépens d'appel et de le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il sera alloué à M. [A] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles mise à la charge de Groupama OI.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
-Confirme en toute ses dispositions soumises à la cour l'ordonnance sur incident rendue le 6 avril 2023 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion ;
Y ajoutant
-Condamne la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de l'Océan Indien (Groupama Océan Indien) aux dépens d'appel ;
-Déboute la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de l'Océan Indien (Groupama Océan Indien) de sa demande au titre des frais irrépétibles;
-La condamne à payer à M. [A] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT