Cour de cassation, 17 novembre 1993. 93-80.858
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.858
Date de décision :
17 novembre 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- LECHAT Jean,
- A... Mireille, épouse LECHAT, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, du 19 janvier 1993, qui, dans la procédure suivie contre eux pour recel, a prononcé sur les réparations civiles ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I) Sur la recevabilité du pourvoi de Mireille A..., épouse Lechat :
Attendu que cette dernière s'est pourvue le 26 janvier 1993 contre l'arrêt du 19 janvier qui a été rendu contradictoirement ;
que, dès lors, le pourvoi formé après l'expiration du délai de 5 jours francs fixé par l'article 568 du Code de procédure pénale est irrecevable ;
II) Sur le pourvoi de Jean Lechat :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 460 du Code pénal et 596 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean B... et Mireille A..., épouse Lechat, responsables des conséquences du recel de divers objets appartenant à Guy Y..., partie civile, et les a condamnés à payer à ce dernier la somme de 10 000 francs à titre de dommages et intérêts, ainsi que celle de 2 500 francs par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
"aux motifs qu'il résulte des pièces du dossier que les explications données par les époux C... sur les circonstances dans lesquelles ils sont entrés en possession de documents intimes de la famille Y... ne sont pas satisfaisantes :
le déménagement de l'appartement de Franck Lechat s'est opéré en deux temps ; chaque fois, Géraldine Lechat, la fille des époux C... y a participé ; les papiers de Franck Lechat ont été sortis de l'appartement et triés en décembre 1989 ; à aucun moment, Géraldine Lechat n'a vu de documents personnels de la famille Y..., alors que, même si la totalité de la tâche n'a pu constamment être effectuée concomitamment entre la mère et la fille, il apparaît invraisemblable que le tri des papiers à conserver ne soit pas fait d'accord entre la mère et la fille, et par conséquent qu'elle n'ait pas vu les documents litigieux si effectivement ils avaient été dans l'appartement de Franck Lechat ; en conséquence, la thèse de l'entrée en possession de ces documents à l'occasion du déménagement des affaires personnelles de Franck Lechat ne peut être retenue ; par contre, il apparaît manifestement, en particulier des circonstances de la perquisition telles qu'elles sont décrites au procès-verbal, que les époux C... ont dissimulé ces documents dans un meuble fermé à clef, parmi les pièces d'un dossier qu'ils contituaient dans le but d'éclaircir les circonstances de la
mort de leur fils, et spécialement en s'efforçant de déterminer la part qui pouvait être imputable à ses relations avec Frédéric Y... ; en raison de la nature même des pièces détenues, les époux C... ne pouvaient ignorer qu'ils n'avaient aucun droit à les détenir ni à les retenir ; la question à résoudre est dès lors de savoir si, au-delà de cette conscience de l'illicéité de la détention de ces pièces, il y avait chez les époux C... une connaissance de leur provenance frauduleuse ; or, à cet égard, le choix même de ces pièces par les cambrioleurs alors que, contrairement à ce qui caractérise le surplus du produit du vol, elles n'ont aucune valeur marchande, démontre que les époux C... ne peuvent pas être étrangers à cette action délictueuse, et qu'ils en ont tiré un profit qui nécessite des rapports avec ses auteurs ; la recherche et la soustraction de documents personnels ne pouvait en effet qu'être inspiré par un sentiment non directement lucratif, dirigé contre les consorts Z..., et touchant à un besoin de connaître des éléments de leur intimité ; cet élément caractérise la connaissance par les époux C... de la provenance frauduleuse des documents en cause ; il est corroboré par les circontances de leur dissimulation, non seulement dans des conditions telles qu'ils ne puissent être vus par des tiers, et avec des précautions particulières qui révèlent le prix qu'ils ont pu attacher à leur non découverte, mais encore dans leur classement dans le dossier constitué sur la mort de leur fils et la recherche de l'implication des consorts Y..., ce qui dénote une détention finalisée, et donc la recherche de la possession de ces documents pour servir leur dessein vindicatif ; dans ces conditions, les époux C... doivent bien être déclarés responsables des conséquences des faits de recel reprochés ; il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de condamner les époux C... à en réparer les conséquences dommageables vis-à-vis de Guy Y... ;
"alors que le fait pour une personne d'avoir eu un intérêt à se procurer puis à conserver des documents appartenant à autrui, n'est pas de nature à établir l'origine délictuelle des documents, et pas davantage, sa connaissance de cette origine, et ce, quand bien même les juges du fond croiraient devoir écarter l'explication donnée par cette personne quant à l'origine accidentelle de sa détention matérielle desdits documents sur la base d'un témoignage qui tend à contredire cette origine, mais sans pour autant la rendre impossible ; d'où il suit qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 460 du Code pénal et 596 du Code de procédure pénale ;
défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean B... et Mireille A..., épouse Lechat, responsables des conséquences du recel de divers objets appartenant à Guy Y..., partie civile, et les a condamnés à payer à ce dernier la somme de 10 000 francs à titre de dommages et intérêts, ainsi que celle de 2 500 francs par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
"aux motifs que chacun des prévenus s'était rendu coupable d'agissements où se retrouvaient les éléments constitutifs du délit de recel dont ils avaient été relaxés par le tribunal ;
"alors qu'il ne résulte d'aucune des constatations et énonciations de l'arrêt que Jean Lechat ait eu connaissance que se trouvaient à son domicile les documents appartenant à Guy Y..., découverts dans un bahut fermant à clef lors de la perquisition du 4 octobre 1990 ; qu'à ce sujet, les premiers juges avaient relevé dans le jugement de relaxe que Jean Lechat avait déclaré "tout ignorer de leur présence" et que seule Mireille Lechat avait reconnu les connaître en en indiquant la provenance ;
"d'où il suit qu'en se déterminant comme elle l'a fait à l'égard de Jean Lechat, la cour d'appel, en toute hypothèse, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu responsable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de l'infraction ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs,
I) Sur le pourvoi de Mireille A..., épouse Lechat :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II) Sur le pourvoi de Jean Lechat :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique