Cour d'appel, 09 juillet 2002. 01/01329
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
01/01329
Date de décision :
9 juillet 2002
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N° RG 01/01329 MINUTE N° Copie exécutoire aux avocats Maître HARNIST SCP CAHN Le 09/07/2002 Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 09 Juillet 2002
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. GUEUDET, Président de Chambre, Mme VIEILLEDENT, Conseiller, M. DIE, Conseiller. GREFFIER PRESENT AUX DEBATS ET AU PRONONCE : Mme X..., DEBATS A l'audience publique du 14 Mai 2002 ARRET DU 09 Juillet 2002 Contradictoire Prononcé à l'audience publique par Mme VIEILLEDENT, Conseiller, substituant M. GUEUDET, Président empêché. NATURE DE L'AFFAIRE : DEMANDE RELATIVE A UN AFFACTURAGE. APPELANTE, défenderesse et intimée sur appel incident : LA S.A. KAYSERSBERG PACKAGING, ayant son siège social Route Industrielle n° 11 à 68320 KUNHEIM, représentée par son représentant légal, Représentée par Me Dominique HARNIST, Avocat à la Cour, INTIMEE, demanderesse et appelante sur appel incident : LA SOCIETE D'EUROFACTOR VENANT AUX DROITS DE LA SA SLIFAC, ayant son siège social 4, Avenue Laurent Cély à 92608 ASNIERES CEDEX, représentée par son représentant légal, Représentée par la SCP G. ET T. CAHN - D.S. BERGMANN, Avocats à la Cour, plaidant Maître THIERY, Avocat à PARIS,
.../... 1.
La société KAYSERSBERG PACKAGING était en relation avec la société LEGROUX CRÉATIONS, photograveur, à qui elle avait confié l'exécution de prestations.
La société LEGROUX CRÉATIONS a établi en septembre, octobre et novembre 1998 de nombreuses factures à la société KAYSERSBERG PACKAGING qu'elle a cédées selon bordereaux de remises de créances des 10 septembre 1998, 12 octobre 1998, 12 novembre 1998 à la société SLIFAC.
Toutes les factures adressées par LEGROUX CRÉATIONS à KAYSERSBERG PACKAGING portaient la mention suivante : "MODALITES DE PAIEMENT Règlement à l'ordre de SLIFAC - Tél. 01.46.98.22.49 123 rue Salvador Allende BP 303 92003 NANTERRE CEDEX qui les reçoit par subrogation dans le cadre du CONTRAT D'AFFACTURAGE. Elle devra être avertie de toute demande de renseignements ou réclamations. Seul un paiement à l'ordre de SLIFAC est libératoire. Le non respect de ces modalités vous exposerait à régler deux fois".
La société LEGROUX CRÉATIONS a été mise en liquidation judiciaire le 26 janvier 1999.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 avril 1999 la société SLIFAC a mis en demeure KAYSERSBERG PACKAGING de lui payer la somme de 83.937,60 francs correspondant à une facture n° 981074, en
soutenant qu'après vérification faite auprès du liquidateur aucun paiement n'avait été effectué.
Par une autre lettre recommandée du 15 juin 1999 elle l'a mise en demeure de payer une somme de 65.799,37 francs correspondant à 13 factures émises entre le 10 septembre 1999 et le 12 novembre 1998 venues à échéance entre le 10 janvier 1999 et le 10 mars 1999.
Faute d'obtenir paiement la société SLIFAC a assigné le 22 septembre 1999 la société KAYSERSBERG PACKAGING devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de COLMAR pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 149.736,97 francs en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 avril 1999, de 15.000 francs à titre de dommages et intérêts, et de 20.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société KAYSERSBERG PACKAGING s'est opposée à cette demande en invoquant l'article 6 de ses conditions générales d'achat ainsi libellées :
"L'acceptation des commandes de KAYSERSBERG PACKAGING par le fournisseur emporte renonciation à transmettre sa créance à un tiers autrement que par l'endos de chèques ou d'effets de commerce préalablement signés par KAYSERSBERG PACKAGING, renonciation à consentir un nantissement sur sa créance, renonciation à subroger conventionnellement un tiers dans ses droits vis-à-vis de KAYSERSBERG PACKAGING. Si KAYSERSBERG PACKAGING est conduite sur demande du fournisseur à accepter un paiement à un tiers une telle acceptation ne l'engage pas pour les paiements à venir".
Elle a fait valoir à titre subsidiaire que les factures étaient fictives et que la société SLIFAC avait manqué à ses obligations.
La société SLIFAC a modifié le 8 décembre 1999 ses conclusions en
sollicitant la condamnation de la société KAYSERSBERG PACKAGING au paiement de deux factures : une facture n° 980901 de 5.349,82 francs T.T.C. et une facture n° 981074 d'un montant de 83.937,60 francs soit au total au paiement d'une somme de 89.287,42 francs.
Le 24 août 2000 la société EUROFACTOR venant aux droits de la société SLIFAC est intervenue à la procédure et a sollicité la condamnation de la partie adverse à son profit.
Par jugement du 25 janvier 2001 la chambre commerciale du tribunal de grande instance de COLMAR, a donné acte à la société EUROFACTOR de son intervention et de la réduction de sa demande, a condamné la société KAYSERSBERG PACKAGING à payer à la société EUROFACTOR la somme de 89.287,42 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 2 avril 1999, a débouté la société EUROFACTOR de sa demande de dommages et intérêts, a condamné la société KAYSERSBERG PACKAGING aux dépens et au paiement d'une indemnité de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Le tribunal a d'abord retenu que par application de l'article 1165 du Code civil, l'article 6 des conditions générales d'achat de la société KAYSERSBERG PACKAGING n'étaient pas opposables à la société EUROFACTOR, ensuite qu'en aucune façon l'article 1250 du Code civil ne prévoyait de subrogation de la société d'affacturage dans les droits et obligations de la société cédante, de sorte que les obligations de la société LEGROUX CRÉATIONS vis-à-vis de KAYSERSBERG PACKAGING n'avaient pas été transmises à SLIFAC, enfin que la défenderesse qui avait payé des factures cédées sans invoquer cette clause ne pouvait plus s'en prévaloir.
Par ailleurs il a retenu qu'il n'était pas prouvé que la facture d'un montant de 5.349,82 francs T.T.C. aurait été payée, que le paiement de la facture d'un montant de 83.937,60 francs T.T.C. directement auprès du fournisseur était inopposable à SLIFAC et qu'il n'était pas
établi que SLIFAC aurait commis des fautes.
La société KAYSERSBERG PACKAGING a interjeté appel de ce jugement le 14 mars 2001.
Par conclusions d'appel du 2 juillet 2001 elle demande à la Cour de déclarer son appel recevable, d'infirmer le jugement entrepris, de débouter la société EUROFACTOR de sa demande, de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une indemnité de 15.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
A l'appui de ses conclusions elle fait valoir :
- que les deux factures litigieuses ne sont pas dues puisque l'une correspond à des prestations antérieures déjà payées par elle, entre les mains de SLIFAC et que l'autre a été payée directement à la société LEGROUX CRÉATIONS,
- que la société EUROFACTOR qui vient aux droits de la société SLIFAC et qui se dit subrogée par application de l'article 1250 du Code civil dans les droits de LEGROUX, ne peut disposer plus de droits que n'en disposait le subrogeant et ne pouvait profiter que des droits et actions du subrogeant avec toutes les limites qui les affectent,
- que la clause de renonciation à transmission de la créance, doit pouvoir être opposée au factor, dès lors qu'elle a été valablement convenue avant la subrogation et qu'il appartenait au factor de se renseigner sur la créance remise, notamment par communication des bons de commande,
- que d'ailleurs la loi dite NRE du 15 mars 2001 prévoit expressément que les interdictions de cession de créances sont illicites ce qui revient à consacrer implicitement la licéité et l'efficacité des clauses conclues antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi,
- à titre subsidiaire que le paiement effectué par le débiteur entre
les mains du subrogeant dans l'ignorance légitime de la subrogation libère valablement le débiteur et peut être opposé au subrogé,
- que le paiement qu'elle a effectué entre les mains de LEGROUX CRÉATIONS, en conformité avec les conditions d'achat ayant force de loi dans les rapports entre les parties, était de toute évidence légitime et qu'il ne peut être prétendu qu'en ne réglant pas entre les mains d'un tiers qui ne pouvait être valablement titulaire de cette créance, elle aurait été de mauvaise foi,
- que de toute évidence le contrat d'affacturage contenait une clause prévoyant que l'adhérent devait restituer les paiements faits par erreur mais que la partie adverse s'est refusé à produire ce contrat, - que la facture du 11 septembre 1998 relative à un travail référencé sous le n° 446481 a fait l'objet d'une facturation du 12 novembre 1998 qui a été réglée et qu'il appartient à EUROFACTOR de démontrer que les travaux références n'ont pas été réglés et restent toujours dûs.
Par conclusions en réplique et d'appel incident du 28 septembre 2001 la société EUROFACTOR demande à la Cour de rejeter l'appel principal, de faire droit à l'appel incident, de confirmer le jugement entrepris, mais de condamner en sus la société KAYSERSBERG PACKAGING à lui payer la somme de 25.000 francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et obligation de plaider, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, de la condamner aux dépens des deux instances et au paiement d'une indemnité de 20.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
A l'appui de ses conclusions elle fait valoir :
- que la société KAYSERSBERG PACKAGING ne rapporte pas la preuve que la société LEGROUX CRÉATIONS aurait adhéré à ses conditions générales d'achat,
- qu'en tout cas par application de l'article 1165 du Code civil les stipulations contractuelles liant le débiteur à son créancier ne lui sont pas opposables,
- que les obligations de la société LEGROUX CRÉATIONS vis-à-vis de son cocontractant n'ont pas été transmises à la société SLIFAC,
- que le factor subrogé dans les droits de l'adhérent ne peut avoir plus de droits que le subrogeant, mais que la clause invoquée par KAYSERSBERG PACKAGING ne constitue pas une exception inhérente et extérieure à la dette que le débiteur peut opposer au factor,
- que la société KAYSERSBERG PACKAGING qui a payé un certain nombre de factures cédées sans se prévaloir de ses conditions générales d'achat et sans informer la société SLIFAC de la clause litigieuse, a créé une apparence qu'il n'existait aucun motif d'opposition à la subrogation intervenue,
- qu'en effectuant des paiements directs auprès de SLIFAC, KAYSERSBERG PACKAGING a renoncé implicitement à se prévaloir des stipulations de l'article 6,
- que la loi du 15 mai 2001 dite NRE interdit d'ailleurs le type de clause invoquée,
- que le paiement effectué par KAYSERSBERG PACKAGING directement auprès du créancier est inopposable à la société d'Affacturage dès lors qu'elle était subrogée dans les droits du créancier et que le débiteur avait connaissance de cette subrogation par les mentions apposées sur les factures,
- que s'agissant de la facture n° 980901 il ne s'agit nullement d'une double facturation et qu'il n'est pas établi qu'elle aurait été payée.
Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées au dossier et les mémoires des parties auxquels la cour se réfère pour
plus ample exposé de leurs moyens ;
Attendu qu'il est constant que la société LEGROUX CRÉATIONS et la société SLIFAC étaient liées par un contrat d'affacturage et qu'en application de ce contrat LEGROUX CRÉATIONS a cédé à SLIFAC de nombreuses factures adressées à la société KAYSERSBERG PACKAGING avant l'ouverture de la procédure collective de la société LEGROUX CRÉATIONS ;
Attendu que les deux factures, objet du litige, la facture n° 980901 du 10 septembre 1998 venant à échéance le 10 octobre 1999 et la facture n0 981074 du 12 octobre 1998, de 83.937,60 francs venant à échéance le 10 février 1999 ont été cédées par bordereaux de remise de créances des 10 septembre 1998 et 12 octobre 1998, portant la mention écrite "Bon pour quittance subrogative" et la signature et le cachet commercial de LEGROUX CRÉATIONS ;
Attendu que par ailleurs l'une et l'autre de ces factures comportaient en caractères apparent les modalités de paiement rappelées ci-dessus dans l'exposé des faits, aux termes desquelles le règlement devait être effectué à l'ordre de SLIFAC, subrogée dans les droits de LEGROUX CRÉATIONS dans le cadre d'un contrat d'affacturage ;
Attendu que par l'effet de la subrogation conventionnelle consentie conformément à l'article 1250 du Code civil, le factor a acquis la créance avec tous ses accessoires ;
Attendu que le débiteur qui a été régulièrement informé de l'existence du contrat d'affacturage et de la subrogation conventionnelle peut certes opposer au factor toutes les exceptions inhérentes à la dette ou inhérentes aux prestations fournies par l'adhérent, mais qu'il ne peut lui opposer ses conditions générales d'achat aux termes desquelles l'acceptation des commandes par le fournisseur emporte renonciation à transmettre sa créance à un tiers
ou à subroger conventionnellement un tiers dans ses droits vis-à-vis de lui-même ;
Attendu que l'interdiction faite au créancier de céder sa créance dans le cadre d'un contrat d'affacturage et de subroger conventionnellement le factor, ne constitue pas un accessoire de la créance et n'affecte que les relations personnelles entre le fournisseur et le client, sans pouvoir être opposée au factor qui n'en a d'ailleurs jamais eu connaissance ;
Attendu que par ailleurs il est constant que nonobstant l'interdiction incluse dans ses conditions générales d'achat, la société KAYSERSBERG PACKAGING, se réservait le droit d'accepter d'effectuer un paiement à un tiers et qu'il résulte des pièces versées aux débats, qu'elle a accepté à de nombreuses reprises d'effectuer des paiements directs à SLIFAC et que s'agissant des deux factures litigieuses elle n'a jamais protesté à leur réception, sur les modalités de paiement mentionnés sur les factures pour se prévaloir de la clause prévue à l'article 6 de ses conditions générales d'achat ;
Attendu qu'il est prétendu que la facture n° 98091 de 5.349,82 francs T.T.C. incluse dans le bordereau de remise de créance du 11 septembre 1998 ferait double emploi avec une facture n° 981226 du 12 novembre 1998 qui a été reglée par chèque du 15 décembre 1998 débité le 21 décembre 1998 ;
Attendu que la facture n° 981226 serait une facture d'un montant de 3.029,47 francs T.T.C. ne correspondait nullement à celui de la facture litigieuse et qu'il n'est nullement établi qu'elle avait été payée ;
Que la facture antérieure de 5.349,82 francs, correspondait à une prestation qui a été effectuée et qui est attestée par un bon de livraison ;
Que dès lors il n'est nullement établi que la seconde facture invoquée ferait double emploi avec la première et que celle-ci serait une facture fictive ;
Attendu qu'il est encore prétendu que la facture n° 981074 du 12 octobre 1998 d'un montant de 83.937,60 francs T.T.C. transmise à SLIFAC par bordereau du 12 octobre 1998, payable par traite à 90 jours, aurait été payée directement à LEGROUX CREATIONS par un chèque de 82.258,85 francs tiré par KAYSERSBERG PACKAGING sur la banque de NEUFLIZE, SCHLUMBERGER, MALLET et crédité le 21 novembre 1998 sur le compte de LEGROUX CREATIONS au Crédit Lyonnais ;
Attendu outre le fait qu'il n'est pas établi que ce chèque de 82.258,85 francs correspondait au paiement de la facture de 83.937,60 francs, ce paiement est inopposable au factor, dès lors que la cession de créance et la subrogation corrélative ont eu lieu le 12 octobre 1998, et que la facture du 12 octobre 1998 mentionne expressément qu'elle devait être payée à SLIFAC subrogée dans les droits de LEGROUX CREATIONS dans le cadre d'un contrat d'affacturage ;
Attendu que KAYSERSBERG PACKAGING ne peut sérieusement se prévaloir des dispositions de l'article 1240 du Code civil prévoyant "que le paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance est valable", alors en premier lieu qu'à la date du paiement LEGROUX CREATIONS n'était plus en possession de la créance et en second lieu qu'elle savait que le paiement devait être effectué à SLIFAC subrogée dans les droits de LEGROUX CREATIONS ;
Attendu qu'il n'est nullement établi que le contrat d'affacturage qui n'a pas été versé aux débats et dont la production n'a pas été exigée comprendrait une clause prévoyant que l'adhérent devait rétrocéder les paiements fait par erreur, et qu'en tout cas en admettant qu'une telle clause ait pu figurer dans l'acte , elle autorisait seulement
KAYSERSBERG PACKAGING a réclamer à LEGROUX CREATIONS le remboursement des sommes qui lui auraient été payées ;
Attendu que dans ces conditions le jugement déféré à la Cour doit être confirmé au besoin par adoption des motifs non contraires, complémentaires des premiers juges ;
Attendu que les dépens d'appel doivent incomber à la société KAYSERSBERG PACKAGING qui succombe dans son appel ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles d'appel pour un montant de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré en dernier ressort,
DÉCLARE l'appel recevable en la forme,
AU FOND :
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE la société KAYSERSBERG PACKAGING aux dépens,
LA CONDAMNE à payer à la société EUROFACTOR la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Et le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier présent au prononcé.
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