Texte intégral
N° RG 24/07017 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P4EL
Nom du ressortissant :
[G] [J]
[J]
C/
PREFET DE LA HAUTE LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 SEPTEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 05 Septembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [J]
né le 05 Août 2000 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 2 [5]
comparant assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON,
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA HAUTE LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître DAN IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Septembre 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 09 janvier 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [G] [J] par le préfet de la Haute-Loire.
Le 24 mai 2024 [G] [J] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et condamné le 27 mai 2024 pour des faits de vol avec destruction et dégradation, tentative de vol aggravé et maintien irrégulier sur le territoire français à la peine de 6 mois d'emprisonnement.
Le 30 août 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 02 septembre 2024, reçue le jour même à 15 heures 11, le préfet de la Haute-Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par conclusions déposées le 03 septembre 2024 le conseil de [G] [J] a sollicité le rejet de la requête en prolongation de la rétention administrative, la procédure étant irrégulière pour défaut de justificatif de l'avis fait au parquet du placement en rétention.
Dans son ordonnance du 03 septembre 2024 à 17 heures 15, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la rétention de [G] [J] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 04 septembre 2024 à 14 heures 24, [G] [J] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'annulation et subsidiairement l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il soutient l'annulation de la décision rendue par le juge des libertés et de la détention qui ne contient aucune motivation relative aux moyens développés au sein de la requête en contestation de la décision de placement en rétention.
Il soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de jonction à la requête de la justification de l'heure de l'avis au parquet du placement en rétention administrative. Il fait valoir que si le mail de transmission de cet avis a été effectivement transmis par la suite, il constitue une pièce justificative utile non jointe à la requête initiale ce qui entache cette dernière d'irrecevabilité.
Au fond il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être
- insuffisamment motivée, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle et de son état de vulnérabilité,
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la menace à l'ordre public comme de ses garanties de représentation,
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 05 septembre 2024 à 10 heures 30.
Des pièces ont été transmises et échangées de façon contradictoire entre les parties.
[G] [J] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [G] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Haute-Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[G] [J] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a un passeport qui n'est plus en cours de validité et qu'il a une vie familiale qu'il souhaite préserver.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [G] [J], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur l'annulation de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention.
Attendu que le premier juge a été saisi d'une requête déposée par [G] [J] en contestation de l'arrêté de placement en rétention, d'une requête en prolongation de la rétention administrative formée par la préfecture et le conseil de [G] [J] a déposé au jour de l'audience des conclusions écrites qu'il a soutenues tendant à voir déclarer la procédure irrégulière ;
Que le premier juge a statué sur l'irrégularité de la procédure et sur la prolongation de la mesure de la rétention ;
Qu'il a déclaré la décision de placement régulière sans pour autant répondre à la requête en contestation présentée par [G] [J] et aux moyens précis soulevés soit : défaut d'examen sérieux de la situation, erreur manifeste d'appréciation de la menace pour l'ordre public, l'erreur d'appréciation sur les garanties de représentation et caractère disproportionné du placement en rétention ;
Attendu que force est de constater que le juge des libertés et de la détention n'a pas motivé sa décision au sens des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et qu'en conséquence la décision du premier juge est annulée ;
Attendu qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu de statuer sur la requête en contestation de l'arrêté de placement, l'irrecevabilité de la requête préfectorale et la requête en prolongation formée la préfecture de la Haute-Loire ;
Sur le moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte
Attendu que ce moyen abandonné devant le premier juge, l'est également devant le délégué du premier président ;
Sur la recevabilité de la requête préfectorale
Attendu qu'au soutien de sa requête la préfecture de la Haute-Loire a communiqué le courrier en date du 30 août 2024 adressé au procureur de la République du Puy en Velay l'informant du placement en rétention de [G] [J] et du fait que les services de police avaient été chargés de le conduire au centre de rétention de [Localité 4] et qu'il figurait également au dossier l'avis Parquet établi lors de l'arrivée de [G] [J] au centre de rétention de [Localité 4] établissant son arrivée à 11H35 et la délivrance de l'avis à Parquet à 11H40 ;
Que la levée d'écrou de [G] [J] est intervenue à 08h53 ; Que la décision de placement en rétention a été notifiée à 09H ; Que le mail d'avis de placement au centre de rétention a été adressé au Parquet du Puy en Velay le 30 août 2024 à 09H07 ;
Attendu que le conseil de [G] [J] au visa de l'article R 743-2 du CESEDA soutient que ce mail constitue une pièce justificative utile et que la requête préfectorale est irrecevable puisque ce mail n'a été transmis qu'à la demande du juge des libertés et de la détention ;
Attendu que l'article R 743-2 du CESEDA dispose que la requête présentée par le préfet doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Qu'au cas d'espèce le premier juge avait la preuve suffisante de l'avis adressé au Parquet du Puy en Velay mais a fait usage de son pouvoir de mise en état en sollicitant la transmission du mail qui horodatait l'envoi fait au Parquet, mail qui ne relève pas d'une pièce justificative utile, ce document ne faisant que certifier l'avis qui figurait déjà en procédure ;
Que la requête préfectorale est recevable et au surplus la procédure est retenue comme régulière ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de [G] [J] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de la Haute-Loire est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas mentionner qu'il est hébergé par sa conjointe française avec laquelle il a eu un enfant et qu'il a exercé un recours gracieux contre la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de la Haute-Loire est motivé, notamment, par les éléments suivants :
- [G] [J] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français édictée le 09 janvier 2024,
- [G] [J] a été assigné à résidence les 05 mars 2024 et le 17 mai 2024 mais n'a pas respecté les prescriptions liées à cette décision,
- l'intéressé est connu des services de police pour avoir été interpellé par les services de police les 09 janvier 2024, 08 mars 2024 et 23 mai 2024 et il représente une menace pour l'ordre public pour avoir été déféré et présenté en comparution immédiate le 27 mai 2024 puis condamné à une peine de prison de 6 mois ;
- une ordonnance de libération sous contrainte de plein droit a été prononcée le 19 août 2024 en vue d'une libération pour le 31 août 2024,
- [G] [J] ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire français,
- il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement,
- il est démuni de tout document d'identité en cours de validité mais la préfecture dispose d'une copie de son passeport qui a expiré le 16 janvier 2022,
- il ne ressort pas de l'évaluation qui a été faite d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention, car s'il a été interné en milieu psychiatrique du 21 au 23 août 2024, ceci représente une période très courte et son étant psychologique n'est pas incompatible avec la rétention,
- s'il déclare être marié religieusement en France avec Mme [S] dont il aurait un enfant et qui subvient à ses besoins,
Attendu que dans son audition devant les services de police [G] [J] a effectivement évoqué qu'il vivait avec Mme [S] au Puy en Velay et qu'un enfant est né de leur union le 02 janvier 2024 et a répondu 'non' à la question qui lui était posée sur son intention de retourner en Algérie ;
Attendu qu'il est nécessaire de rappeler que la décision de placement en rétention administrative n'a pas à retracer le parcours migratoire de l'intéressé ni même à s'attacher aux éléments de sa situation personnelle en ce qu'ils tendent à critiquer le principe de la mesure d'éloignement, principe insusceptible d'être examiné par le juge judiciaire pour relever de la compétence exclusive du juge administratif ;
Attendu qu'au vu des considérations circonstanciées reprises ci-dessus, il convient de retenir que le préfet de la Haute-Loire a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [G] [J] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation, de l'ordre public, la nécessité et la proportion de la mesure
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [G] [J] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation pour ne pas prendre en considération l'adresse de sa conjointe qui l'héberge au [Adresse 1] outre le fait que la seule condamnation dont il fait l'objet ne suffit pas à caractériser une menace pour l'ordre public ;
Que [G] [J] a produit l'ensemble des pièces qu'il a soumis à la préfecture de la Haute-Loire dans le cadre du recours gracieux formé à l'égard de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet et qu'une fois de plus il doit être rappelé que le juge judiciaire n'est pas le juge de la mesure d'éloignement ;
Attendu que sans avoir besoin d'examiner la motivation surabondante fondée sur une menace à l'ordre public et même la stabilité réelle de l'hébergement connu il convient de retenir que le préfet de la Haute-Loire, en raison de la soustraction de [G] [J] à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée le 09 janvier 2024 et ne lui avait pas accordé de délai de départ volontaire, de son absence de revenus réguliers sur le territoire français, de son souhait exprimé de ne pas retourner en Algérie, du non-respect des mesures d'assignation à résidence, a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d'appréciation que [G] [J] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et apprécier qu'aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ;
Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ;
Attendu que [G] [J] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;
Attendu que ces moyens ne peuvent pas être accueillis et la décision de placement en rétention est régulière ;
Sur la prolongation de la rétention administrative
Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête, l'autorité administrative avait déjà saisi les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir un laissez-passer consulaire pour [G] [J] et avait transmis la copie de son passeport N° 176221539, le consulat ayant déjà délivré son accord pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire le 01 juillet 2024 ;
Que des diligences sont justifiées pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'il y a lieu de faire droit à la requête en prolongation de la rétention administrative de [G] [J] pour une durée de 26 jours ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [G] [J],
Annulons la décision du juge des libertés et de la détention en date du 03 septembre 2024 ;
Statuant par effet dévolutif,
Déclarons régulier l'arrêté de placement en rétention de [G] [J] ;
Déclarons recevable la requête de la préfecture de la Haute-Loire en prolongation de la rétention administrative de [G] [J] ;
Ordonnons la prolongation de la rétention de [G] [J] pour une durée de 26 jours ;
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
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