Texte intégral
Grosses délivrées
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2013
(no 235, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 07050
Décision déférée à la Cour :
jugement rendu le 5 avril 2012 dans le cadre du litige opposant la SAS OCEAN BRUN à la SARL IMMONA et à Maître Martine X..., par le Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 05/ 04/ 2012
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR
OU D'OMISSION MATERIELLE
SARL IMMONA
39 rue des Cévennes
75015 PARIS
représentée et assistée de Me Rémi PAMART (avocat au barreau de PARIS, toque : J142) et de Me Marion CREQUAT-KATZ (avocat au barreau de PARIS, toque : C0772)
DÉFENDERESSES À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR
OU D'OMISSION MATERIELLE
Maître Martine X...
...
représentée et assistée de la SCP NABOUDET-HATET (Me Caroline HATET-SAUVAL) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0046) et de Me Nathalie SARDA, avocat au barreau de PARIS (SCP NABOUDET-HATET (avocats au barreau de PARIS, toque : L0046)
Société OCEAN BRUN
4, 6, 8 Cour du Commerce Saint André
75006 PARIS
ayant pour avocat Me Jean-Gratien BLONDEL (avocat au barreau de PARIS, toque : C2484)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 juin 2013, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BICHARD, Président
Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
ARRET :
- réputé contradictoire
-rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, président
-signé par Monsieur Jacques BICHARD, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement rendu le 5 avril 2012 dans le cadre du litige opposant la SAS OCEAN BRUN à la SARL IMMONA et à Maître Martine X..., par le tribunal de grande instance de Paris qui est déféré à cette cour.
Vu la requête afin de rectification matérielle déposée par la SARL IMMONA.
Vu l'ordonnance du 19 mars 2013 fixant à l'audience du 25 juin 2013 l'examen de ladite requête, les parties étant convoquées pour cette date.
Entendus à l'audience du 25 juin 2013, le conseil de la SARL IMMONA qui a maintenu les termes de sa demande et celui de Maître Martine X... qui s'y est opposé, la SAS OCEAN BRUN n'ayant pas comparu.
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Considérant que le jugement dont s'agit est affecté d'une erreur matérielle puisque n'est pas reprise dans son dispositif la condamnation retenue par le tribunal, de Maître Martine X... à garantir la SARL IMMONA de toutes les condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci ;
qu'il convient d'accueillir la demande en rectification sollicitée, peu important par ailleurs que l'affaire puisse être prochainement tranchée sur le fond ;
PAR CES MOTIFS
Dit que dans le dispositif du le jugement rendu le 5 avril 2012 par le tribunal de grande instance de Paris dans le cadre du litige opposant la SAS OCEAN BRUN à la SARL IMMONA et à Maître Martine X..., sera portée la mention suivante :
" Condamne Maître Martine X... à garantir la SARL IMMONA de toutes les condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci " ;
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié et sera notifiée comme celui-ci.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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