Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 janvier 2011), et les productions, que M. X..., ancien salarié de la société Arkema France (l'employeur), a souscrit auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle concernant une surdité bilatérale visée au tableau n° 42 ; que la caisse a pris en charge l'affection déclarée au titre de la législation professionnelle le 24 avril 2007 ; que l'employeur a contesté l'opposabilité de cette décision à son égard devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale que la caisse doit, préalablement à sa décision concernant la prise en charge, informer l'employeur de la clôture de l'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date de sa décision ; qu'il résulte de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale que la caisse est tenue de communiquer à l'employeur qui en fait la demande le dossier constitué par elle qui comprend l'ensemble des constats faits par elle ; que l'avis du médecin conseil est un document susceptible de faire grief à l'employeur, qui doit, dès lors qu'il a effectivement été recueilli par la caisse figurer au dossier constitué par elle et communiqué à l'employeur lorsque celui-ci le demande ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de la cour d'appel que la caisse a bien recueilli l'avis de son médecin-conseil, que cet avis ne figurait pas dans le dossier consulté par l'employeur postérieurement à la clôture de l'instruction, que l'employeur avait signalé l'absence de ce document à la caisse et sollicité que lui soit transmise une copie et que la caisse avait pris sa décision sans faire droit à cette demande ; qu'en énonçant néanmoins que la caisse aurait respecté ses obligations, au motif inopérant que la teneur de l'avis du médecin conseil serait renseignée dans le rapport d'enquête administrative dont l'employeur a eu connaissance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation des articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que l'employeur exposait dans ses écritures que la mention de l'avis du médecin-conseil dans le rapport d'enquête ne pouvait pas être de nature à l'informer de l'existence d'un avis du médecin conseil concernant la maladie déclarée par M. X... dans la mesure où, au moment de l'établissement du rapport d'enquête le 14 mars 2007, le service médical n'avait émis aucun avis ; qu'elle produisait à l'appui de ce moyen, l'avis du médecin-conseil qui avait été émis le 27 mars 2007 ; qu'en ne donnant aucune réponse à ce chef déterminant des conclusions de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt constate que le rapport administratif d'enquête établi par l'inspecteur, dont l'employeur a eu connaissance, rapporte les termes de l'avis du médecin conseil, et qu'il n'est pas contesté qu'il est conforme à l'original ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la caisse avait régulièrement donné à l'employeur l'information sur l'avis du médecin-conseil, peu important la date d'édition de la fiche administrative signée par le médecin-conseil et rapportant son avis, de sorte que la prise en charge de l'affection litigieuse au titre de la législation professionnelle devait lui être déclarée opposable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Arkema France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Arkema France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Arkema France
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur Michel X... déclarée le 17 janvier 2007 était opposable à la société ARKEMA FRANCE ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte de l'article R.441-11, alinéa 1er, du Code de la Sécurité Sociale qu'avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision. L'avis du médecin conseil sur le caractère professionnel de la maladie et les conclusions du médecin agréé font partie des éléments faisant grief à l'employeur et devant lui être communiqués. L'information concernant l'avis du médecin conseil peut être donné dans le dossier sous une forme quelconque et peut résulter de la fiche médico administrative renseignée par le médecin conseil ou d'un rappel fait dans l'enquête administrative. Il n'est pas nécessaire que l'information sur cet avis résulte d'un document signé par le médecin conseil, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il a bien été donné et qu'il est conforme à l'original. En l'espèce, la surdité dont est atteint le salarié et qui relève du tableau n°42 ne nécessitait pas l'avis du médecin agréé. Il n'est pas discuté que le dossier mis à disposition de l'employeur ne contenait pas la fiche médico administrative qui est un moyen d'information sur l'avis donné par le médecin conseil. Toutefois, la SA ARKEMA a eu connaissance de l'avis du médecin conseil par la lecture du rapport administratif d'enquête, rédigé sous la signature de l'inspecteur Alain Y... qui, dans le corps de son rapport, rapporte dans les termes suivant l'avis du médecin conseil :
« La victime présente la pathologie décrite sur le certificat médical.
L'affection est répertoriée dans l'un des tableaux de maladies professionnelles.
Il s'agit du tableau n°42.
Les conditions médicales figurant dans la partie gauche du tableau sont remplies.
La première constatation médicale de l'affection est fixée au 17 octobre 2006».
La Caisse a donc bien donné à l'employeur l'information sur l'avis du médecin conseil. Celui-ci est conforme à celui contenu dans la fiche de liaison médicale et qui est signé par le médecin conseil. En conséquence, la Caisse a rempli son obligation d'information de sorte que la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels est opposable à la SA ARKEMA et la décision déférée doit être infirmée » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale que la CPAM doit, préalablement à sa décision concernant la prise en charge, informer l'employeur de la clôture de l'instruction des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date de sa décision ; qu'il résulte de l'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale que la Caisse est tenue de communiquer à l'employeur qui en fait la demande le dossier constitué par elle qui comprend l'ensemble des constats faits par elle ; que l'avis du médecin conseil est un document susceptible de faire grief à l'employeur, qui doit, dès lors qu'il a effectivement été recueilli par la Caisse figurer au dossier constitué par elle et communiqué à l'employeur lorsque celui-ci le demande ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de la Cour d'appel que la CPAM du RHONE a bien recueilli l'avis de son médecin-conseil, que cet avis ne figurait pas dans le dossier consulté par la société ARKEMA FRANCE postérieurement à la clôture de l'instruction, que la société ARKEMA FRANCE avait signalé l'absence de ce document à la CPAM et sollicité que lui soit transmise une copie et que la CPAM du RHONE avait pris sa décision sans faire droit à cette demande ; qu'en énonçant néanmoins que la CPAM du RHONE aurait respecté ses obligations, au motif inopérant que la teneur de l'avis du médecin conseil serait renseignée dans le rapport d'enquête administrative dont l'employeur a eu connaissance, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation des articles R. 441-11 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la société ARKEMA exposait dans ses écritures (p. 8) que la mention de l'avis du médecin-conseil dans le rapport d'enquête ne pouvait pas être de nature à l'informer de l'existence d'un avis du médecin conseil concernant la maladie déclarée par Monsieur X... dans la mesure où, au moment de l'établissement du rapport d'enquête le 14 mars 2007, le service médical n'avait émis aucun avis ; qu'elle produisait à l'appui de ce moyen, l'avis du médecinconseil qui avait été émis le 27 mars 2007 ; qu'en ne donnant aucune réponse à ce chef déterminant des conclusions de l'exposante, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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