Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
Me HABRANT
Me AYNES
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 22/15371 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYJR7
N° MINUTE : 4
Contradictoire
Assignation du :
10 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 12 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4] / France
représenté par Maître Edouard HABRANT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D2165
DÉFENDERESSE
S.A.S. COINHOUSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Marguerite AYNES de la SELEURL SELARLU MARGUERITE AYNES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0106
Décision du 12 Septembre 2024
9ème chambre 3ème section
N° RG 22/15371 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYJR7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique.
assistée de Sandrine BREARD, Greffière présente à l’audience et de Diane FARIN, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 13 Juin 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société Coinhouse1 est un Prestataire de Services sur Actifs Numériques ("PSAN") enregistré comme tel depuis le 17 mars 2020 auprès de l'Autorité des Marchés Financiers pour les activités de conservation d'actifs numériques et d'achat / vente d'actifs numériques contre monnaie ayant cours légal.
Monsieur [Y] [L] est client de Coinhouse depuis le 17 janvier 2020.
Au mois d'octobre 2020, Monsieur [L] a souhaité participer au programme "Bitcoin Active Strategy", proposé par Coinhouse.
Le 12 novembre 2020, Monsieur [L] a investi des fonds à hauteur de 2,04197 Bitcoins (contrevaleur USDT : 32.868,63).
Par assignation en date du 10 novembre 2022, Monsieur [L] a saisi le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions en date du 27 septembre 2023, Monsieur [Y] [L] demande au tribunal de:
Juger que la société COINHOUSE a commis des manquements de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur [Y] [L] ;
En conséquence :
Condamner la société COINHOUSE à payer à Monsieur [L] la somme de 57.412 euros, outre les intérêts légaux à compter du 22 juillet 2022, au titre du préjudice matériel ;
Condamner la société COINHOUSE à payer à Monsieur [L] la somme de 5.000 euros, au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ;
Condamner la société COINHOUSE à verser au demandeur la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société COINHOUSE aux entiers dépens dont distraction sera ordonnée au profit de Me Edouard HABRANT conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions en date du 12 décembre 2023, la société COINHOUSE demande au tribunal de:
Débouter Monsieur [Y] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société Coinhouse ;
Condamner Monsieur [Y] [L] à verser à la société Coinhouse la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [Y] [L] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marguerite Aynès, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus des moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2024 avec fixation de l’affaire à l’audience du 13 juin 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
SUR CE,
I. Sur la responsabilité de la société COINHOUSE:
L’article 1231-1 du Code civil dispose :
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
L'article 11.2.3 du contrat signé entre les parties stipule que :
"Le Mandataire [Coinhouse] s'engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires à la bonne gestion du ou des Portefeuilles. Il est expressément convenu entre les parties que le Mandataire n'a qu'une seule obligation de moyen dans l'exécution de sa mission. En conséquence, le Mandataire [Coinhouse] n'est pas lié par une obligation de résultat en ce qui concerne la performance du (des) Portefeuille(s) et ne pourra être tenu responsable de toute perte constatée sur un portefeuille dont il a la gestion".
Il ressort expressément des termes du contrat que la société Coinhouse n'était tenue qu'à une obligation de moyens.
En matière de gestion de portefeuille, il convient d’examiner si le mandataire a rempli la mission qui lui a été confiée par son mandant en mettant en œuvre tous les moyens nécessaires à servir au mieux ses intérêts.
La charge de la preuve d'un manquement à une obligation de moyens incombe au demandeur, qui ne peut pas se contenter de se plaindre de l'absence du résultat envisagé.
Au cas présent, il ressort des pièces du débats que Monsieur [L] a reçu le questionnaire de Coinhouse le 30 octobre 2020 et l'a renvoyé rempli et signé à Coinhouse le 4 novembre 2020, cinq jours plus tard. Il y a déclaré : être conscient de la grande volatilité du cours des cryptoactifs, être conscient du risque de perte totale des sommes dépensées pour acheter des cryptoactifs, avoir déjà assisté à une formation sur les actifs numériques ou lu un ouvrage qui leur était consacré, avoir effectué 12 à 24 transactions en actifs numériques (Bitcoin, Ethereum, Maker), pour un montant compris entre 10.000 euros et 30.000 euros, ne pas être "néophyte" en matière d'actifs numériques de Coinhouse.
Par ailleurs, le 4 novembre 2020, Monsieur [L] a lu et accepté les conditions générales de la société COINHOUSE.
Ces conditions générales rappellent à nouveau les risques inhérents à tout investissement dans des actifs numériques, et notamment le risque de volatilité et de perte partielle ou totale en capital selon les termes suivants:
"Risque de perte en Capital : [Localité 5] des Crypto-actifs varie constamment en fonction des quantités relatives de demande d'achat et de mises en vente sur les Place de Marché.
Plus le cours d'un Crypto-actif enregistre des mouvements importants à la hausse et à la baisse, plus la volatilité est importante. Cette volatilité est associée positivement à l'espérance de gain et négativement au risque de perte en capital. Réaliser une Transaction sur Crypto-actif comporte un degré élevé de risque de perte en capital de la totalité de la valeur liée à l'Achat ou la Conversion de Crypto-actifs. […]
Risques de volatilité : En plus d'un risque lié aux liquidités, la valeur de tous les Cryptoactifs peut varier rapidement. Les investisseurs sont avertis qu'ils doivent prendre garde à leur exposition face à différents Crypto-actifs et que leur exposition peut être potentiellement impactée par des changements soudains et imprévisibles qui impacteraient leurs Transactions"
Le 9 novembre 2020, la société Coinhouse et Monsieur [L] ont signé un mandat de gestion des actifs numériques investis par ce dernier dans le programme BAS.
Le préambule du contrat rappelait que Monsieur [L] avait été informé et sensibilisé sur les risques associés au programme BAS selon les termes suivants:
"Par ailleurs, le Mandataire a attiré l'attention du Mandant sur les risques attachés à l'investissement dans les Actifs Numériques prévus dans le Mandat. […] Le Mandant reconnaît aussi avoir été suffisamment sensibilisé et pleinement informé avant la conclusion du présent mandat, lui permettant de comprendre la nature et les risques attachés à l'investissement dans les Actifs Numériques prévus dans le cadre de ce mandat".
L'article 2 du contrat réitérait les avertissements sur les risques selon les termes suivants :
"Le Mandataire attire aussi l'attention du Mandant sur toute une liste d'autres risques spécifiques qui sont détaillés à l'Annexe 2 du présent mandat. Le Mandant reconnait que le Mandataire lui a expliqué les différents risques énumérés à l'Article 2 et à l'Annexe 2 et qu'il a reçu suffisamment d'informations et d'éléments pour qu'il puisse faire sa propre évaluation des risques encourus. Le Mandat affirme avoir pleinement compris tous les risques énumérés et confirme qu'il accepte ces risques en toute connaissance de cause".
L'annexe 2 du contrat fait ainsi état des risques inhérents à tout investissement :
"Généralités : Les investisseurs potentiels doivent noter que la valeur de leur investissement peut aussi bien baisser que monter et que la valeur de l'investissement d'un investisseur peut être sujet à une baisse soudaine et substantielle. Un investisseur peut ne pas être en mesure de récupérer le montant investi voir entraîner une perte substantielle ou totale de l'investissement. Il n'y a aucune garantie que les objectifs d'investissement seront atteints".
"Risque de perte en capital : Le Cours des Crypto-actifs varie constamment en fonction des quantités relatives de demande d'achat et de mises en vente sur les Place de Marché. Plus le cours d'un Crypto-actif enregistre des mouvements importants à la hausse et à la baisse, plus la volatilité est importante. Cette volatilité est associée positivement à l'espérance de gain et négativement au risque de perte en capital. Réaliser une Transaction sur Crypto-actif comporte un degré élevé de risque de perte en capital de la totalité de la valeur liée à l'Achat ou la Conversion de Crypto-actifs".
"Risques de volatilité : En plus d'un risque lié aux liquidités, la valeur de tous les Crypto-actifs peut varier rapidement. Les investisseurs sont avertis qu'ils doivent prendre garde à leur exposition face à différents Crypto-actifs et que leur exposition [peut] être potentiellement impactée par des changements soudains et imprévisibles qui impacteraient leurs Transactions".
"Risque lié au modèle : Les modèles quantitatifs mis en œuvre dans les stratégies proposées par le Mandataire peuvent dans certains cas mal appréhender certains signaux qui peuvent conduire à générer un rendement inférieur à celui que l'on aurait eu si les actifs du compte avaient été gérés au moyen d'une autre stratégie d'investissement".
Monsieur [L] prétend que la société Coinhouse aurait commis "plusieurs manquements de nature à engager sa responsabilité contractuelle". Il prétend ainsi que la société Coinhouse aurait "incité Monsieur [L] à souscrire un produit dont la fiabilité n'a manifestement pas été suffisamment éprouvée", qu’elle aurait fourni à Monsieur [L] "un produit qui n'était pas en mesure de répondre à ses propres finalités".
Cependant, Monsieur [L] ne vise aucune des clauses du contrat qui auraient prétendument été violées par les comportements précités. Il se contente de viser l'obligation de moyens qui pèse sur la société Coinhouse sans développer un manquement qu’elle aurait commis à cette obligation de moyens.
Monsieur [L] avait par ailleurs été averti des risques liés à cet investissement, y compris ceux liés à l'usage d'un modèle algorithmique, il a déclaré plusieurs fois les connaître, les avoir compris et les avoir acceptés tel que cela ressort des nombreux documents contratuels ci-dessus rappelés.
Monsieur [L], sur qui pèse la charge de la preuve, échouant dans sa démonstration d'un manquement de la société Coinhouse à son obligation de moyen, sera donc débouté de ses demandes à ce titre.
II. Sur les autres demandes:
Monsieur [L] qui succombe sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, il sera condamné à verser à la société Coinhouse la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande en l’absence de justificatifs.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [Y] [L] l’ensemble de ses demandes;
CONDAMNE Monsieur [Y] [L] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [L] à verser à la SAS COINHOUSE une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 12 Septembre 2024
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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