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Cour de cassation, 12 mars 2002. 00-20.499

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-20.499

Date de décision :

12 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 2000 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre, Section A), au profit : 1 / de M. Serge X..., 2 / de Mme Jeanne Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Codede procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2000), que les époux X..., preneurs à bail de locaux à usage commercial, ayant reçu de M. Z..., bailleur, un congé avec refus de renouvellement, ont demandé le paiement d'une indemnité d'éviction ; Attendu que, pour condamner de ce chef M. Z... à payer une certaine somme aux époux X..., l'arrêt retient, d'une part, que, ces derniers exerçant l'activité de frigoristes, la localisation de celle-ci est de moindre importance, la clientèle leur étant attachée quel que soit le lieu de leur exercice ; qu'en conséquence, leur départ des locaux litigieux et leur réinstallation s'analyse en un transfert de fonds de commerce, et que l'indemnité d'éviction doit donc être calculée sur la seule valeur du droit au bail, d'autre part, que la clientèle du fonds de commerce ayant pu se déplacer vers les nouveaux locaux, il y a seulement une perte partielle de clientèle ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Z... la somme de 1 900 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.

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