Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 24/02925 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMV5I
Ordonnance n° 2024/M229
Monsieur [J] [L]
représenté par Me Ludovic LOYER, avocat au barreau de GRASSE
Madame [R] [C]
représentée par Me Ludovic LOYER, avocat au barreau de GRASSE
Appelants
S.C.I. RUTH ENTREPRISE
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Alain LUCIANI, avocat au barreau de GRASSE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Angélique NETO, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l'audience du 01 Juillet 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 12 Septembre 2024, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance en date du 18 décembre 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal de proximité de Cagnes sur Mer a :
déclaré l'action de la SCI Ruth Entreprise en résiliation du bail et expulsion recevable et bien fondée ;
dit que M. [J] [L] et Mme [R] [C] ne soulèvent pas de contestation sérieuse ;
rejeté les demandes de M. [J] [L] et Mme [R] [C] de reconnaissance de l'état d'indécence du logement, de remise en état du logement sous astreinte, de suspension et de révision du loyer ;
condamné solidairement M. [J] [L] et Mme [R] [C] à verser à la SCI Ruth Entreprise la somme de 6 300 euros actualisée au 2 mai 2023 au titre de l'arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de mai 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
rejeté la demande de paiement au titre des factures d'eau formulée par la SCI Ruth Entreprise ;
constaté que le contrat signé le 1er novembre 2022 entre la SCI Ruth Entreprise en la personne de son représentant, M. [E] [Y], d'une part, et, M. [J] [L] et Mme [R] [C], d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5] s'est trouvé de plein droit résilié le 27 avril 2023 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
rejeté la demande de suspension des effets de la clause résolutoire formulée par M. [J] [L] et Mme [R] [C] ;
ordonné en conséquence, faute de départ volontaire, l'expulsion de M. [J] [L] et Mme [R] [C] ainsi que tout occupant de leur chef, si besoin est, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, conformément aux dispositions des articles L 412-1, R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
dit que le sort des biens immobiliers garnissant les lieux loués serait régi conformément aux articles L 433-1, R 433-1 et suivants du même code ;
rappelé qu'il pourrait être procédé à l'expulsion qu'après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux par huissier de justice et que toute expulsion forcée était prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivant conformément aux dispositions des articles L 412-1 et L 412-6 du même code ;
rejeté la demande de surseoir à l'expulsion et de délais pour quitter les lieux formulée par M. [J] [L] et Mme [R] [C] ;
fixé, à compter de la résiliation du bail, l'indemnité mensuelle d'occupation sans droit ni titre due par M. [J] [L] et Mme [R] [C] au montant du loyer et des charges qui auraient été dû en l'absence de résiliation du bail, soit 1 550 euros, et au besoin, condamné in solidum M. [J] [L] et Mme [R] [C] à verser à la SCI Ruth Entreprise ladite indemnité mensuelle à compter du mois de juin 2023 et jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances ;
dit que l'indemnité d'occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ;
rejeté al demande de dommages et intérêts de la SCI Ruth Entreprise ;
rejeté la demande d'expertise de la SCI Ruth Entreprise ;
condamné in solidum M. [J] [L] et Mme [R] [C] à verser à la SCI Ruth Entreprise la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum M. [J] [L] et Mme [R] [C] aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel transmise le 6 mars 2024 au greffe par M. [J] [L] et Mme [R] [C] ;
Vu l'avis de fixation adressé à l'appelant le 12 mars 2024 fixant l'affaire à l'audience du 4 novembre 2024 et une clôture au 21 octobre précédant ;
Vu l'ordonnance de fixation en date du même jour ;
Vu la signification de la déclaration d'appel par les appelants le 22 mars 2024 à l'intimée ;
Vu la constitution, le 8 avril 2024, de la Me Romain Cherfils de la SELARL LX Aix-en-Provence en défense des intérêts de la SCI Ruth Entreprise ;
Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation transmises le 17 avril 2024, par lesquelles la SCI Ruth Entreprise demande, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle et de condamner solidairement M. [J] [L] et Mme [R] [C] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocat associé, aux offres de droit ;
Vu l'absence de conclusions d'incident transmises par M. [J] [L] et Mme [R] [C] ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'objet du présent incident n'est pas de rejuger l'affaire mais simplement de s'assurer que l'ordonnance entreprise, revêtue de l'exécution provisoire, a bien été exécutée et, qu'à défaut, l'appelante justifie des causes exonératoires résultant de l'article 524 du code de procédure civile précité.
En l'espèce, la société Ruth Entreprise affirme que M. [J] [L] et Mme [R] [C] n'ont pas exécuté l'ordonnance entreprise.
Or, M. [J] [L] et Mme [R] [C], qui n'ont transmis aucune conclusion d'incident entre le 18 avril 2024, date de la transmission de l'avis de fixation de l'incident, et le 1er juillet 2024, date de l'audience, après un renvoi de l'affaire lors de l'audience du 22 mai 2024, n'allèguent ni ne démontrent une impossibilité d'exécuter l'ordonnance entreprise ou une exécution qui serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la radiation du dossier enrôlé sous le n° RG 24/02925 attribué à la chambre 1-2 de la cour d'appel.
M. [J] [L] et Mme [R] [C] supporteront in solidum la charge des dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l'affaire, avec distraction au profit de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocat associé, aux offres de droit.
L'équité commande enfin de les condamner in solidum à verser à la société Ruth Entreprise la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés lors de la procédure incidente non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement non susceptible de déféré,
Ordonnons la radiation du rôle des affaires en cours du dossier enrôlé sous le RG n° 24/02925 attribué à la chambre 1-2 de la cour d'appel pour défaut d'exécution de l'ordonnance entreprise ;
Disons que cette affaire pourra être enrôlée à nouveau avec notre autorisation sous réserve de justification de l'exécution de l'ordonnance ;
Condamnons in solidum M. [J] [L] et Mme [R] [C] à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés lors de la procédure incidente non compris dans les dépens ;
Condamnons in solidum M. [J] [L] et Mme [R] [C] aux dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l'affaire, avec distraction au profit de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocat associé, aux offres de droit.
Fait à Aix-en-Provence, le 12 Septembre 2024
La greffière La conseillère statuant sur délégation
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