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Cour de cassation, 26 mai 2016. 16-01.606

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

16-01.606

Date de décision :

26 mai 2016

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Texte intégral

CIV. 2 / REC / SL LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience en chambre du conseil du 26 mai 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1051 F-N Requête n° B 16-01.606 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la demande présentée le 8 mars 2016, déposée au greffe de la cour d'appel de Versailles par M. X..., sollicitant le renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction que celle précitée, d'instances le concernant pendantes devant cette juridiction, demande transmise par lettre du premier président de la cour d'appel de Versailles reçue à la Cour de cassation le 12 mai 2016 ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en son audience en chambre du conseil du 25 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Adida-Canac, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Adida-Canac, conseiller référendaire, les réquisitions de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 111-6 à 111-8 du code de l'organisation judiciaire, 356 du code de procédure civile, et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la transmission par le premier président de la cour d'appel de Versailles au premier président de la Cour de cassation de la requête présentée par M. X... le 8 mars 2016, tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime des magistrats des 5e et 6e chambres de la cour d'appel de Versailles, des instances n° RG 14/03044 et n° RG 15/02967 en cours devant ces formations devant une autre cour d'appel ; Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Versailles ; Attendu que M. X..., à l'appui de sa demande de renvoi des deux dossiers devant une autre cour d'appel, invoque, en tant qu'avocat retraité du barreau de Paris, l'article 47 du code de procédure civile et soutient que la 6e chambre de la cour d'appel, spécialisée en droit du travail, n'a pas la compétence nécessaire et suffisante en matière de sécurité sociale pour statuer sur renvoi après cassation d'un arrêt rendu par la 5e chambre (2e Civ., 5 novembre 2015, n° 15-01.514), contre laquelle il y a prévention de partialité puisque, lors de précédentes audiences concernant le même litige, elle n'a pas appliqué le droit ni rendu compte fidèlement des faits ; Mais attendu que le fait d'avoir été auxiliaire de justice exerçant dans le ressort d'une juridiction ne peut, à lui seul, être de nature à faire peser un soupçon légitime de partialité sur les magistrats de cette juridiction justifiant le renvoi pour cause de suspicion légitime ; Et attendu que le défaut d'impartialité d'une juridiction ne peut résulter du seul fait qu'elle ait rendu une ou plusieurs décisions défavorables à la partie demanderesse à la récusation ou favorables à son adversaire ; que, fût-il démontré que les magistrats concernés auraient commis des erreurs de procédure ou des applications erronées des règles de droit, de telles erreurs, qui ne pourraient donner lieu qu'à l'exercice de voies de recours, ne sauraient établir la partialité ni des magistrats qui ont rendu les décisions critiquées ni des magistrats de la cour d'appel, pris dans leur ensemble, non plus que faire peser sur eux un doute légitime sur leur impartialité ; Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni de la requête ni des pièces produites à son soutien la preuve de l'existence d'un autre motif précis concernant notamment l'incompétence supposée des magistrats de la 6e chambre, de nature à faire naître un soupçon légitime de partialité des magistrats de la cour d'appel de Versailles ; D'où il suit que la requête n'est pas fondée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la requête de M. X... du 8 mars 2016 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du vingt-six mai deux mille seize.

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Cour de cassation 2016-05-26 | Jurisprudence Berlioz