Texte intégral
C5
N° RG 22/01380
N° Portalis DBVM-V-B7G-LJ2M
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me José BORGES DE DEUS CORREIA
la CPAM DE L'ISÈRE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 16 NOVEMBRE 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 20/00172)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 01 mars 2022
suivant déclaration d'appel du 05 avril 2022
APPELANTE :
Société [5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège dont le numéro SIRET est le 40007657600067
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien CELLIER de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marie ARNAULT, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. [C] [N]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me José BORGES DE DEUS CORREIA, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004512 du 27/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
Organisme CPAM DE L' ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [I] [M], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 septembre 2023
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 16 novembre 2023.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 janvier 2018, M. [C] [N], agent d'exploitation au sein de la société [5] depuis le 1er décembre 2015, a chuté au sol en se prenant les pieds dans des câbles alors qu'il vérifiait un local technique, se blessant au dos et au poignet, selon une déclaration d'accident du travail du jour même.
Le 3 janvier 2018, un certificat médical initial a constaté un traumatisme du poignet, du rachis lombaire et de l'épaule droite à bilanter.
Le 12 janvier 2018, la CPAM de l'Isère a pris en charge l'accident du travail.
Le 11 juin 2019, la caisse a notifié un refus de prise en charge d'une nouvelle lésion du 13 mai 2019.
Le 15 octobre 2021, la CPAM a notifié un taux d'incapacité permanente partielle de 45'% à compter du 24 septembre 2021, pour': les séquelles indemnisables d'un traumatisme du poignet, du rachis lombaire et de l'épaule droite avec un syndrome dépressif post-traumatique, une névrose post-traumatique sévère caractérisée avec perturbation somatique, émotionnelle, relationnelle et un retentissement important sur l'activité professionnelle (40%)'; l'examen physique ayant été fortement perturbé par le contexte psychiatrique, des séquelles lombaires pour un assuré droitier (5%).
Dans les rapports entre la caisse et l'employeur, un jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 18 novembre 2021 a, après avoir ordonné le 29 octobre 2020 une expertise réalisée par le docteur [D] [B] le 14 juin 2021, dit que les arrêts de travail et soins imputables à l'accident du travail étaient justifiés du 3 janvier au 8 mars 2018, que la date de consolidation de l'état de santé en relation de causalité avec l'accident était acquise au 8 mars 2018, les conséquences financières postérieures étant inopposables à la société. Un autre jugement de ce même tribunal, en date du 16 février 2023, a limité à 5'% le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur.
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble, saisi d'un recours de M. [N] contre la société [5] en présence de la CPAM de l'Isère, a par jugement du 1er mars 2022':
- dit que la société a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail,
- fixé au maximum la majoration de la rente attribuée à M. [N] et dit qu'elle suivra l'évolution de son taux d'incapacité,
- dit que la caisse versera la majoration de la rente,
- condamné la société à rembourser à la caisse la majoration de la rente dans la limite du taux d'incapacité permanente qui lui sera opposable,
- ordonné une expertise confiée au docteur [D] [B],
- dit que la caisse fera l'avance des frais d'expertise et se récupèrera sur la société,
- condamné la société aux dépens et à payer à Me José Borges une somme de 1.200 en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 5 avril 2022, la société [5] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 18 août 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [5] demande':
- l'infirmation du jugement,
- qu'il soit jugé qu'elle n'a pas commis de faute inexcusable,
- subsidiairement':
* la limitation de l'indemnisation aux seules séquelles imputables à l'accident du travail,
* une nouvelle expertise conforme au Livre IV du Code de la sécurité sociale,
* la limitation de l'évaluation aux souffrances endurées avant la consolidation, au préjudice esthétique et au déficit fonctionnel temporaire,
* qu'il soit jugé que la nécessité d'assistance par tierce personne devra être démontrée par le demandeur,
* le rejet de toute demande au titre d'une perte de chance de promotion professionnelle et d'un préjudice d'agrément,
* qu'il soit jugé que l'action récursoire de la caisse sera limitée au taux opposable à l'employeur.
La société estime que le tribunal a reconnu l'existence d'une faute inexcusable en raison de la présence d'encombrants et d'un éclairage insuffisant ayant causé la chute de son salarié, alors que la conscience d'un danger était affirmée péremptoirement par M. [N] qui ne démontre pas avoir informé d'un danger la direction du musée, dans lequel l'accident s'est produit, ou son employeur, alors que cela faisait partie de sa mission de sécurité. La société estime que l'attestation de M. [Z] ne précise par à quelle date il était salarié de l'entreprise, à qui il aurait signalé un tel danger ni quand, aucun élément ne venant corroborer ses déclarations. Enfin, s'agissant du chef d'équipe qui aurait dû avoir conscience du danger en passant régulièrement sur le site, M. [N] ne démontre pas l'avoir informé alors que ces passages permettaient de faire remonter ce type d'informations, en sachant qu'en aucun cas ces passages n'avaient pour objectif d'effectuer le travail de l'agent de sécurité à sa place ou de vérifier l'état de l'ensemble de la zone à sa place.
Subsidiairement, la société fait valoir en ce qui concerne la réparation des préjudices qu'un jugement du 18 novembre 2021 a limité les lésions rattachées à l'accident à son égard et que l'indemnisation devrait être limitée en conséquence. Elle ajoute que l'expertise médicale ordonnée en première instance a été réalisée le 1er juin 2022 et prend en compte des arrêts de travail et un syndrome anxiodépressif qui lui sont inopposables, une nouvelle lésion qui n'a pas été prise en charge par la CPAM, alors qu'un état antérieur existait, que les souffrances endurées doivent être distinguées du déficit fonctionnel permanent et qu'un recours a porté sur le taux d'IPP de M. [N], un jugement du 16 février 2023 ayant limité le taux opposable à l'employeur à 5'%.
Par conclusions déposées le 13 décembre 2022 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [N] demande':
- la confirmation du jugement,
- le débouté de la demande de nouvelle expertise,
- qu'il soit ordonné le renvoi de la cause devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble pour la liquidation des préjudices,
- le débouté des demandes de la société,
- la condamnation de la société à payer à Me José Borges de deus Correia une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et en toute hypothèse une somme qui ne saurait être inférieure au montant de l'aide juridictionnelle majoré de 50'%.
M. [N] fait valoir qu'une attestation d'un ancien salarié prouve que les locaux techniques dans lesquels il a chuté étaient dans un état déplorable et que cela avait été signalé à l'employeur, qui a, après l'accident, demandé à ses agents de ne plus accéder à ces locaux et a écrit à la direction du musée pour que l'accès soit nettoyé. M. [N] se prévaut également de photographies qui montrent un local très mal éclairé et accessible par un escalier particulièrement encombré, et d'une note de service qui démontre qu'il entrait dans ses attributions de visiter cet endroit. Il estime que la responsabilité de l'employeur doit être retenue, même en l'absence de signalement, dès lors que le chef d'équipe, dont l'existence et la présence régulière sur les différents sites ne sont pas contestées, aurait dû opérer une visite des lieux au moment de la conclusion du marché et durant l'exécution de la prestation afin de prévenir tout danger. M. [N] souligne que son employeur ne fournit aucun document d'évaluation des risques et ne justifie pas de sa formation sur la sécurité, qu'enfin il n'existait aucune mesure de prévention.
Sur la réparation, M. [N] estime que la cour doit renvoyer l'affaire devant le tribunal en ce qui concerne le rapport d'expertise médicale, en sachant qu'un premier rapport d'expertise sur pièces rendu dans une procédure entre la CPAM et son employeur ne lui est pas opposable, a été réalisé sur pièces et sur la base d'un dossier insuffisamment documenté, l'imputabilité de son syndrome dépressif à l'accident ne pouvant être contestée et rien ne venant établir l'existence d'un état antérieur.
Par conclusions du 24 août 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère demande':
- qu'il soit pris acte qu'elle s'en rapporte à la justice concernant la reconnaissance d'une faute inexcusable et toutes les conséquences induites,
- en cas de reconnaissance de faute inexcusable, la condamnation de l'employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura fait l'avance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ. 2e, 8 octobre 2020, n° 18-25.021 et 18-26.677). Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ. 2e, 8 juillet 2004, n° 02-30.984'; 22 mars 2005, n° 03-20.044).
2. - En l'espèce, un rapport d'intervention du Service départemental d'incendie et de secours de l'Isère du 24 janvier 2018 rapporte que M. [N] a été pris en charge le 3 janvier 2018, alors que, agent de sécurité au Musée de la [7], il a été victime d'une chute accidentelle dans des escaliers de 5/6 marches, sans perte de connaissance, avec une douleur au niveau des lombaires sans déformation ni plaie, des douleurs à l'épaule et au poignet droit causés par la réception de la chute, la victime ayant été transportée à l'hôpital.
Une note de service de la direction d'exploitation de l'employeur de M. [N], en date du 14 avril 2016, ayant pour objet les musées départementaux, prévoyait des rondes d'ouverture, de fermeture et de contrôle avec surveillance des installations techniques, des moyens de sécurité incendie, des visiteurs et des accès.
Des photographies des lieux, dont il n'est pas contesté qu'elles montrent l'état de l'escalier, et du couloir en contrebas, où s'est produite la chute, révèlent divers objets comprenant des câbles formant des boucles et qui encombrent l'ensemble des quelques marches, en empiétant jusqu'au milieu du passage ainsi qu'une grande partie du passage dans le couloir en contrebas, sans ouvertures extérieures et avec un faible éclairage, des détritus recouvrant également toutes les marches et le sol.
Il est donc établi sans aucune contestation que M. [N] devait effectuer sa mission de contrôle et de surveillance en passant par un escalier et un couloir encombré et faiblement éclairé, d'autant plus propices à des chutes que des câbles trainaient au sol en formant des boucles dans lesquels le salarié pouvait se prendre les pieds.
3. - A la simple vue du lieu dans lequel son salarié devait intervenir, l'employeur aurait dû avoir conscience du danger de chute auquel il était exposé, et il n'est fait état d'aucune mesure appropriée qui aurait permis d'éviter, dans la mesure du possible, la réalisation de ce risque.
Il n'est justifié d'aucun document unique d'évaluation des risques. Il est par ailleurs expressément conclu que le chef d'équipe, dont il est reconnu qu'il effectuait des passages sur le lieu de travail de M. [N], «'en aucun cas (') avait pour objectif (') de vérifier l'état de l'ensemble de la zone à sa place'»'; or, il appartenait à l'employeur de vérifier que ses salariés, dans leurs fonctions de contrôle et de surveillance au sein des locaux du Musée de la [7], pouvaient réaliser cette prestation en toute sécurité, et cette vérification avait vocation à être réalisée par l'entremise du chef d'équipe ou lors de la conclusion du marché.
Il est donc établi que la société n'a pas considéré qu'il lui appartenait de vérifier les conditions de travail et de sécurité de son salarié, et elle a bien commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de M. [N], l'obligation de sécurité de l'employeur ne pouvant dépendre du signalement de danger par son salarié, d'autant que le risque était manifeste.
Au surplus, M. [N] justifie d'une attestation de M. [P] [Z], en date du 2 septembre 2018, agent de sécurité incendie, qui témoigne avoir travaillé pendant deux ans au sein de la société [5] sur le site du Musée de la [7], et avoir signalé plusieurs fois qu'il y avait des encombrants à l'entrée du local technique (étagères, câbles électriques, escabeau, vélo, etc.), mais qu'aucune mesure n'avait été prise.
4. - Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail de M. [N], a fixé au maximum la majoration de la rente versée par la CPAM et condamné la société à son remboursement dans la limite du taux d'incapacité permanente partielle qui lui serait opposable, puis ordonné une expertise médicale avant dire droit sur la réparation des préjudices. Le jugement sera donc intégralement confirmé.
5. - Les demandes de la SAS [5] se rapportant à la réparation des préjudices personnels de M. [N] ne peuvent être examinés en cause d'appel dès lors qu'il n'a pas été statué sur ces points en première instance, et, ainsi que le sollicite l'intimé, l'affaire sera renvoyée devant les premiers juges pour qu'il soit statué sur ces points, à savoir la limitation de l'indemnisation aux lésions imputables à l'accident du travail, une éventuelle nouvelle expertise médicale, une limitation des différents postes de préjudice, étant seulement précisé que le tribunal a déjà statué sur la limitation de l'action récursoire de la caisse au taux d'incapacité opposable à l'employeur.
6. - Les dépens de la procédure en appel seront supportés par la SAS [5].
Selon l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique': «'Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.'»
En l'espèce, l'équité et la situation des parties justifient que M. [N] ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et la SAS [5] sera condamnée à payer à son conseil une indemnité de 1.500 euros en application de ces dispositions relatives à l'aide juridictionnelle, et donc en toute hypothèse à une somme qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, sous réserve d'une renonciation par l'avocat à la part contributive de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 1er mars 2022,
Y ajoutant,
Renvoie les parties devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble pour la liquidation des préjudices personnels de M. [C] [N],
Condamne la SAS [5] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la SAS [5] à payer à Me José Borges De Deus Correia une somme de 1.500 euros et en toute hypothèse à une somme qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et sous réserve de la renonciation par l'avocat à la part contributive de l'Etat.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président