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Cour de cassation, 07 juin 1988. 87-84.752

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-84.752

Date de décision :

7 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Salvatore, contre un arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 1987, qui, pour émission de chèques sans provision, l'a condamné à l'interdiction d'émettre des chèques pendant un an et à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 66 et 68 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque modifié par la loi n° 75-4 du 3 janvier 1975, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; " en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable d'émission de chèque sans provision avec intention de porter atteinte aux droits d'autrui ; " aux motifs que si le prévenu soutient que l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui, élément constitutif de l'infraction qui lui est reprochée, ferait défaut en la cause, sa banque, le Crédit Lyonnais lui ayant consenti un découvert d'un montant parfois supérieur à celui du chèque litigieux et que garantissait un engagement personnel de caution solidaire avec Auto Service, souscrit le 11 décembre 1984, il était établi qu'à la date de la création du chèque litigieux, pour les journées des 16 et 17 novembre 1985, le débit du compte Auto Service a été de 112 335, 47 francs, ainsi qu'il ressort du relevé, dont photocopie sera annexée aux présentes, sans proportion aucune avec l'engagement de caution, et que Y... ne pouvait se faire d'illusions sur le paiement de ce chèque ; " alors que le prévenu doit être mis à même de discuter contradictoirement toutes pièces versées au débat ; que le demandeur avait par conclusion demandé à la Cour d'inviter Me X... mandataire liquidateur de la société Auto Service à produire " les mouvements bancaires du compte de la société Auto Service ouverts auprès du Crédit Lyonnais du 1er novembre au 15 décembre 1985 " ; que la Cour ne s'explique pas sur ce point, mais ordonne que le relevé du compte d'Auto Service soit joint à l'arrêt ; qu'il résulte de cette décision de joindre le débit du compte d'Auto Service à l'arrêt et de la demande de production faite par le demandeur que le compte ne figurait pas jusqu'alors au dossier ; que la Cour était donc tenue de préciser dans quelles conditions ce compte lui était parvenu et s'il avait été discuté contradictoirement entre les parties afin de mettre la Cour de Cassation à même d'exercer son contrôle sur le respect des droits de la défense " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 427 du Code de procédure pénale le juge ne peut fonder sa décision que sur des éléments de conviction qui lui sont apportés au cours des débats et contradictoirement discutés devant lui ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Y..., gérant de la SARL Auto Service, prévenu d'avoir émis un chèque sans provision de 5 000 francs, a comparu devant la cour d'appel le 11 juin 1987 et a demandé sa relaxe au motif que la banque Crédit Lyonnais lui avait consenti un découvert d'un montant parfois supérieur à celui du chèque litigieux ; qu'à cette même audience son conseil a déposé des conclusions aux fins d'inviter le mandataire liquidateur d'Auto Service à produire les mouvements de compte bancaire de cette société pour la période correspondant à celle de l'émission du chéque et qu'après avoir entendu la partie civile, le ministère public et la défense la cour d'appel a mis l'affaire en délibéré pour l'arrêt être prononcé à l'audience du 25 juin 1985 ; qu'enfin, à cette dernière date, et sans qu'il soit fait mention d'un nouveau débat, la décision a été rendue ; Mais attendu que pour prononcer en cet état la condamnation du prévenu, la cour d'appel se fonde expressément sur la photocopie d'un relevé du compte bancaire d'Auto Service pour la période du 1er octobre au 31 décembre 1985 dont elle ordonne l'annexion aux pièces de la procédure ; que cette pièce ne porte aucune mention de la communication qui aurait dû en être faite au ministère public et au prévenu ; Qu'il en résulte nécessairement que ladite pièce a été reçue entre la fin de l'audience du 11 juin 1987 et le prononcé de la décision et n'a pas été soumise à la discussion des parties ; Qu'en se déterminant dès lors en considération de ce document, les juges d'appel ont méconnu le principe de l'article 427 précité du Code de procédure pénale ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Metz, du 25 juin 1987, en toutes ses dispositions, et pour être statué à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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