Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 15 Novembre 2024
No R.G. : N° RG 22/01249 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HSQK
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [J] [W] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9] (21)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 6] - [Localité 3]
représentée par Me Marie-Aude LABBE, avocat au barreau de DIJON, 47
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [P] [Z] [C]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 8] (HAUTE MARNE) (52)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 6] - [Localité 3]
représenté par Maître Maxime PAGET de la SCP MANIERE - PAGET - CHAMPENOIS, avocats au barreau de DIJON - 74
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 09 Septembre 2024 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN
Copie exécutoire délivrée à Me LABBE et Me PAGET
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [M] [C] et Madame [J] [W] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 1993 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 9] (21) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants , dont un est aujourd’hui majeur,
- [G] [C] née le [Date naissance 7] 1994,
- [T] [C] né le [Date naissance 1] 2006,
Par acte du 31 mai 2022, madame [W] a assigné monsieur [C] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 31 mai 2022 au tribunal judiciaire de DIJON sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 5 août 2022, le juge aux affaires familiales a :
- attribué la jouissance du domicile conjugal aux deux époux jusqu’à la vente du domicile conjugal,
- désigné chacun des époux pour assumer la moitié des échéances mensuelles du prêt immobilier afférent au domicile conjugal,
- dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant avec fixation de sa résidence de manière alternée chez chaque parent à compter de la séparation effective des époux,
- fixé à 120 € par mois et par enfant la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, avec indexation d'usage.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 avril 2023, Madame [W] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,
- constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la résidence d’[T] étant fixée en alternance à la séparation des parents,
- fixer une pension alimentaire de 130€ par mois à la charge du père à la séparation des parents,
- fixer une prestation compensatoire de 12000 € à la charge de monsieur [C],
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er juin 2023, Monsieur [C] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil ,
- ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
- dire et juger que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille;
- reporter les effets du divorce entre les époux à la date de la demande en divorce,
- inviter les parties à procéder au partage amiable ou, en cas d’échec, à engager une procédure aux fins de partage judiciaire,
- fixer une prestation compensatoire de 5000 € au profit de son épouse,
- reconduire sous une forme définitive les mesures provisoires relatives à l’enfant à l’exception de la pension alimentaire où il propose la somme de 100€ par mois, à compter de la séparation,
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2024 pour être mise en délibéré au 15 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 5 août 2022,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 26 juin 2022 et le 26 avril 2023 ;
Prononce dans les conditions de l'article 234 du code civil, le divorce de :
Madame [J] [W], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9] (21);
et de :
Monsieur [M] [P] [Z] [C], né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 8] (52) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 4] 1993 à [Localité 9] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Constate qu’en vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 31 mai 2022 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Fixe à 7 000 € (sept mille euros) la prestation compensatoire payable sous forme de capital que devra verser Monsieur [M] [C] à Madame [J] [W] et le condamne en tant que de besoin à payer cette somme à celle-ci;
Constate qu’[T] est désormais majeur ;
Rejette la demande de pension alimentaire pour l’entretien de l’enfant formée par la mère en l’absence de cause;
Donne acte au père de son accord pour verser une pension alimentaire de 100€ par mois à la séparation effective des parents,
Rappelle que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, à l’exception des frais d’aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor Public.
Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable ;
Fait et ainsi jugé à DIJON, le quinze Novembre deux mil vingt quatre.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
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