Cour d'appel, 11 décembre 2024. 22/03635
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/03635
Date de décision :
11 décembre 2024
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 DÉCEMBRE 2024
N° RG 22/03635
N° Portalis DBV3-V-B7G-VSCH
AFFAIRE :
[C] [D]
C/
Société Compagnie IBM FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : F22/00695
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Eve OUANSON
Me Oriane DONTOT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [C] [D]
née le 23 septembre 1979 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Eve OUANSON de la SELARL BRIHI KOSKAS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué à l'audeince par Me Mohamed TRIAKI, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Société Compagnie IBM FRANCE
N° SIRET : 552 118 465
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Plaidant : Me Blandine ALLIX de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [D] a été engagée en qualité de « cadre spécialiste », par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 7 février 2005, avec reprise d'ancienneté au 20 juin 2001 par la société Compagnie IBM France.
Cette société est spécialisée dans la prestation de services informatiques. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de cinquante salariés. Elle applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Par avenant du 1er octobre 2018, Mme [D] a été promue au poste de « client relationship executive ». Elle indique qu'elle exerçait en dernier lieu des fonctions de « digital sales leader » et qu'elle percevait une rémunération moyenne mensuelle brute de 14 780,45 euros.
En novembre 2020, la société Compagnie IBM France a annoncé la mise en 'uvre d'un projet de plan de sauvegarde de l'emploi (PSE).
Dès le 12 novembre 2020, la direction de la société Compagnie IBM France a engagé un cycle de négociation avec les organisations syndicales représentatives portant notamment sur les mesures d'accompagnement du projet de PSE avec pour principal objectif de favoriser les départs volontaires par la mise en 'uvre de mesures de fin de carrière, et de départs dans le cadre de projets externes.
Dans ce contexte, au début de l'année 2021, Mme [D] a été informée par sa direction que son service et son poste pourraient être supprimés dans le cadre de la réorganisation annoncée.
Le 18 mars 2021, la société Microsoft France, autre société positionnée dans le secteur de l'informatique, a proposé d'engager Mme [D].
Le 20 mars 2021, Mme [D] a signé un contrat à durée indéterminée avec la société Microsoft France, le contrat indiquant que "cet engagement prendra effet à une date à déterminer ultérieurement dans la limite de trois mois après signature de la présente offre".
Le 4 mai 2021, lors de la réunion avec le comité social et économique central de la société Compagnie IBM France, le projet de PSE a laissé place à un projet de plan de départs volontaires (PDV) ne prévoyant pas de licenciement.
Le 7 mai 2021, Mme [D] a conclu avec la société Microsoft France un avenant à la proposition faite par cette dernière, prévoyant sa prise de fonction au 1er juillet 2021.
Le 10 mai 2021, un accord collectif sur le PDV a été conclu entre la société Compagnie IBM France et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Cet accord prévoit la mise en place de mesures de fin de carrière (MFDC) et de mesures de départ volontaire (MDV).
Le 11 mai 2021, Mme [D] a transmis, en anticipation de l'ouverture de la période volontariat, sa demande d''adhésion au PDV, en incluant la proposition de poste formulée par son futur employeur, la société Microsoft France.
Le 28 juin 2021, la société Compagnie IBM France a informé Mme [D] de son refus de faire suite à sa candidature pour intégrer le PDV de l'entreprise.
Le 29 juin 2021, à la suite de l'intervention d'une organisation syndicale de l'entreprise, la société Compagnie IBM France a confirmé son refus de faire suite à la candidature de Mme [D] pour intégrer le PDV de l'entreprise.
Par lettre du 30 juin 2021, Mme [D] a pris acte de la rupture de son contrat aux torts de son employeur.
Par requête du 2 mars 2022, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de fixation de son salaire, de requalification de sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 16 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a:
. Dit et jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat avec la Compagnie IBM France par Mme [D] s'analyse comme une démission,
En conséquence, le Conseil :
. Débouté Mme [D] de sa demande à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. Débouté Mme [D] de sa demande à titre d'indemnité de licenciement,
. Débouté Mme [D] de sa demande à titre d'indemnité de préavis et de congés payés afférents,
. Débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice consécutif à la violation par l'employeur de son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail,
. Condamné Mme [D] à payer à la Compagnie IBM France la somme de 36 300 euros au titre du préavis non effectué,
. Condamné Mme [D] à payer à la Compagnie IBM France la somme de 1 000 euros au titre frais irrépétibles exposés sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
. Condamné Mme [D] aux entiers dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution forcée de la décision à intervenir.
Par déclaration adressée au greffe le 13 décembre 2022, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 1er octobre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [D] demande à la cour de :
A titre principal
. Juger Mme [D] recevable et bien fondée en son appel, ses demandes, fins et conclusions
. Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 16 novembre 2022 en ce qu'il a :
. Dit et jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat avec la Compagnie IBM France par Mme [D] s'analyse comme une démission,
. Débouté Mme [D] de sa demande à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. Débouté Mme [D] de sa demande à titre d'indemnité de licenciement,
. Débouté Mme [D] de sa demande à titre d'indemnité de préavis et de congés payés afférents,
. Débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice consécutif à la violation par l'employeur de son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail,
. Condamné Mme [D] à payer à la Compagnie IBM France la somme de 36 300 euros au titre du préavis non effectué,
. Condamné Mme [D] à payer à la Compagnie IBM France la somme de 1 000 euros au titre frais irrépétibles exposés sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
. Condamné Mme [D] aux entiers dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution forcée de la décision à intervenir.
Statuant à nouveau
. Fixer le salaire moyen de Mme [D] à la somme de 14 780, 45 euros
. Juger que la société Compagnie IBM France a gravement manqué à ses obligations découlant du contrat de travail de Mme [D], et notamment son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail et dans le cadre de la mise en 'uvre de son Plan de départs volontaires ;
En conséquence,
. Juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [D] par lettre du 30 juin 2021 est aux torts de la société Compagnie IBM France ;
. Juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [D] par lettre du 30 juin 2021 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. Condamner la société Compagnie IBM France à verser à Mme [D] la somme de 229 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-3 du code du travail.
. Condamner la Société Compagnie IBM France à verser à Mme [D] la somme de 135 980,15 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
. Condamner la société Compagnie IBM France à verser à Mme [D] la somme de 44 341,35 euros à titre d'indemnité de préavis, dont 4 434,13 euros d'indemnité de congés payés y afférent ;
. Condamner la société Compagnie IBM France à verser à Mme [D] la somme de 86 465 euros en réparation du préjudice consécutif à la perte de chance de bénéficier des mesures du Plan de départ volontaire.
. Condamner la société Compagnie IBM France à verser à Mme [D] la somme de 88 000 euros en réparation du préjudice consécutif à la violation par l'employeur de son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail.
. Ordonner la remise des bulletins de paie, d'un certificat de travail, d'un reçu pour solde tout compte et d'une attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, que la Cour se réservera le droit de liquider ;
. Condamner la société Compagnie IBM France à verser à Mme [D] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
. Ordonner la capitalisation des intérêts ;
. Condamner la société Compagnie IBM France aux intérêts légaux sur toutes les demandes en paiement des sommes d'argent ainsi qu'aux entiers dépens, à compter de la saisine du conseil de prud'hommes
A titre incident
. Débouter la société Compagnie IBM France de l'ensemble de ces demandes
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Compagnie IBM France demande à la cour de :
A titre principal:
. Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 16 novembre 2022 en ce qu'il a :
. Dit et jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail avec la société Compagnie IBM France par Mme [D] s'analyse comme une démission ;
. Débouté Mme [D] de sa demande à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. Débouté Mme [D] de sa demande à titre d'indemnité de licenciement ;
. Débouté Mme [D] de sa demande à titre d'indemnité de préavis et de congés payés afférents ;
. Débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice consécutif à la violation par l'employeur de son obligation de loyauté dans l'exécution de son contrat de travail ;
. Condamné Mme [D] à payer à la société Compagnie IBM France la somme de 36 300 euros au titre du préavis non effectué ;
. Condamné Mme [D] à payer à la société Compagnie IBM France 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
. Condamné Mme [D] aux entiers dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution forcée de la décision à intervenir.
Statuant à nouveau :
. Condamner Mme [D] à régler 4 000 euros à IBM France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
. Condamner Mme [D] aux intérêts légaux sur la condamnation au titre du préavis non-exécuté à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et ordonne leur capitalisation ;
. Condamner Mme [D] aux dépens d'appel.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour jugeait que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
. Juger que le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement doit être limité à la somme de 135 754,83 euros brut ;
. Juger que le montant de l'indemnité compensatrice de préavis doit être limité à 36 300 euros ;
. Juger que le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être limité à la somme de 36 300 euros brut en application du barème de l'article L.1235-3 du code du travail applicable en l'espèce ;
. Juger que Mme [D] ne remplit pas la charge de la preuve concernant la matérialité et le montant des préjudices qu'elle invoque au titre d'une prétendue exécution déloyale du contrat de travail et d'une perte de chance et par conséquent :
. Débouter Mme [D] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail (88 000 euros) ;
. Débouter Mme [D] de sa demande de dommages-intérêts au titre d'une perte de chance de bénéficier des dispositions du plan de départs volontaires (86 465 euros) ;
. Débouter Mme [D] de sa demande d'astreinte concernant la remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail, d'un reçu pour solde de tout compte et de bulletins de paie rectifiés ;
. Réduire à de plus justes proportions la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La salariée expose que la transparence de l'employeur quant aux justifications de sa décision relative à sa candidature au PDV constitue un élément essentiel et caractéristique de la loyauté que l'employeur doit aux salariés, qu'elle remplissait toutes les conditions pour bénéficier des mesures du départ volontaire, qu'elle appartenait en effet au groupe métier dans lequel plus de trente suppressions étaient envisagées, dont son poste, que le refus opposé par l'employeur n'était pas justifié par les stipulations du PDV, qu'il n'existait aucune difficulté opérationnelle majeure à sa candidature, son dossier de candidature au départ volontaire ayant été validé, et qu'elle avait transmis son bulletin contenant en annexe l'offre d'embauche de Microsoft. Elle ajoute qu'elle n'a été informée officieusement du refus de la société IBM que le 25 juin, ce refus, non motivé, n'étant officiel que le 29 juin alors que le PDV indique que l'information doit être délivrée au salarié dans les 24 heures.
L'employeur objecte que la salariée savait dès le début de 2021 qu'elle avait toute sa place dans la nouvelle organisation, dont elle était un élément clé, qu'elle a manifesté dès mars 2021 sa volonté de rejoindre une société concurrente dans les trois mois, moyennant une rémunération annuelle brute de 175 000 euros outre une part variable, qu'elle a mis la pression sur son employeur pour qu'il se positionne rapidement, sans respecter la procédure prévue par le PDV, qu'elle a voulu court-circuiter, qu'il n'y a aucun manquement de la part de la société IBM, qui a appliqué les règles négociées, à l'appui de la prise d'acte de la salariée, qui a été déloyale, en refusant plusieurs postes proposés par l'employeur, qui ne l'a pas mise dans une position intenable comme elle le soutient. Il en conclut que le refus de l'intégrer dans le PDV n'était pas abusif, et que vouloir garder une salariée ne peut être constitutif d'un manquement de l'employeur à son obligation de loyauté.
Sur la prise d'acte
La prise d'acte de la rupture se définit comme un mode de rupture du contrat de travail par le biais duquel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur.
Si les griefs invoqués par le salarié sont établis et empêchent la poursuite du contrat de travail, alors la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans le cas contraire, la prise d'acte doit être requalifiée en démission.
La prise d'acte ayant pour objet d'imputer la responsabilité de la rupture à l'employeur, seul un manquement de l'employeur de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail peut la justifier.
Il est de jurisprudence constante, et abondante, que le différend qui oppose le salarié à son employeur dans le cadre de l'exécution d'un plan de départ volontaire aménageant les modalités de rupture du contrat de travail, n'affecte pas la poursuite du contrat de travail, le ou les manquement(s) de l'employeur ayant précisément pour effet de l'imposer (cf. Soc., 30 mars 2010, pourvoi n°08-44.236, Bull. 2010, V, n° 80, publié, cité par la société Compagnie IBM France : cassation de l'arrêt qui juge justifiée une prise d'acte en raison du manquement de l'employeur dans l'exécution d'un plan de départ volontaire aménageant les modalités de rupture du contrat de travail; Soc., 23 mai 2013, pourvoi n 12-13.845 ; Soc., 5 juillet 2017, pourvoi n 16-11.520 ; Soc., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-15.162, non diffusé, rejet non spécialement motivé du pourvoi d'un salarié de la société Compagnie IBM France formé contre un arrêt le déboutant de sa demande de requalification de sa prise d'acte).
Plus précisément, l'absence de réponse de l'employeur dans le délai prévu par le plan à la demande de validation du projet de reclassement externe de la salariée ne peut fonder la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié (cf 30 mars 2010, pourvoi n°08-44.236, Bull. 2010, V, n° 80, publié, précité).
En l'espèce, s'agissant des manquements invoqués par la salariée, le refus de l'employeur d'une candidature au départ volontaire, fût-il injustifié, ne permet pas de fonder une prise d'acte de la rupture, dans la mesure où ce refus ne rend pas impossible la poursuite du contrat, puisqu'au contraire, il conduit à poursuivre la relation contractuelle. Par ailleurs, l'absence de réponse de l'employeur dans le délai prévu par le plan à la demande de validation du projet de reclassement externe de la salariée se rattache au refus qui a été opposé à sa candidature et en tout état de cause, n'était pas, à elle seule, de nature à empêcher la poursuite du contrat.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il dit que la prise d'acte s'analyse en une démission, et déboute Mme [D] de sa demande de requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 30 juin 2021 en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de ses demandes en paiement des indemnités de rupture afférentes.
Sur le manquement de l'employeur à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail et dans le cadre de la mise en 'uvre de son plan de départ volontaire
L'article L.1221 du code du travail prévoit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Il ressort des stipulations de l'accord d'entreprise instituant le PDV signé par les représentants du personnel le 10 mai 2021 que « sont éligibles aux mesures de départs volontaires les salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
- Être en contrat de travail à durée indéterminée de la société IBM France SAS, en activité au 31 mai 2021 ;
- Et appartenir à un groupe métier dans lequel des suppressions de postes sont envisagées, dans la limite du nombre de postes supprimés par groupe métier, ce en tenant compte des mobilités internes volontaires prévues. »
La salariée indique qu'elle faisait partie de la « Business Unit Sales », qui constituait un groupe métier dans lequel étaient envisagées plus de 70 suppressions de postes sur 159, dont le sien, ce qui était « de notoriété publique ». Bien que cela ne ressorte pas explicitement de la pièce n°9 produite par la salariée, ni des autres pièces du dossier, ce fait n'est pas contesté par l'employeur.
Le PDV indique toutefois que « Pour le bon fonctionnement de la BU, la Direction se réserve la possibilité lors des bilans du volontariat tel que défini dans le calendrier figurant au VOLET I TITRE I CHAPITRE II de refuser le départ d'un candidat pour la raison suivante : le départ du salarié entraînerait une difficulté opérationnelle majeure pour la réorganisation à conduire dans le cadre de ce projet.
La difficulté opérationnelle majeure peut être conjoncturelle, et liée par exemple à l'importance du rôle du salarié dans une relation avec un client, et dont le départ immédiat ferait courir un risque majeur à la poursuite du contrat avec le client.
La difficulté opérationnelle peut être structurelle, liée à la nature même des compétences du salarié, positionné sur des compétences stratégiques telles que l'intelligence artificielle, le cloud ou la blockchain, et dont le remplacement serait impossible dans un délai compatible avec la continuité des opérations stratégiques pour le futur de la Compagnie. Cette difficulté opérationnelle pourrait être liée au départ de plusieurs salariés.
En cas de refus de la candidature par la Direction, le salarié sera informé par son manager dans les 24 heures suivants la décision de la Direction. Tout refus de candidature devra être motivé
Le salarié candidat sera informé de l'acceptation ou non de sa candidature par mail avec accusé de réception, lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, conformément au calendrier fixé au VOLET I TITRE I CHAPITRE II.
En cas de refus de candidature lié à une difficulté opérationnelle majeure, décrite ci-dessus, la décision sera motivée afin que le salarié puisse en comprendre la motivation, et éventuellement la contester en saisissant par écrit dans un délai de 5 jours calendaires la Commission paritaire de suivi, qui pourra être amenée, par un vote à la majorité, à revenir sur cette décision. ».
Le calendrier prévisionnel mentionné en page 7 du PDV prévoyait une date de démarrage des bilans des candidatures au départ volontaire le 21 juin 2021, avec un bilan définitif le 29 juin 2021.
En l'espèce, il ressort des pièces produites, d'une part que la salariée, cadre de direction selon les bulletins de paie produits, justifiait au sein de la société d'une ancienneté de plus de vingt ans, et, d'autre part, que ses compétences étaient à tel point reconnues que, dans le cadre de la réorganisation, elle a été sollicitée pour être l'assistante de la présidente directrice générale de la société Compagnie IBM France, poste qu'elle a décliné par SMS adressé directement à Mme [U], qu'elle tutoie, le 3 mars 2021 pour des raisons personnelles qui lui étaient propres et non critiquables ni critiqués par l'employeur. La salariée ne peut dès lors sérieusement soutenir qu'on lui a proposé « deux pistes de poste en mars » qui ne lui ont pas été confirmées avec certitude, ni surtout que « pendant plus de 8 mois, de novembre à juin 2021, la société IBM France a laissé sa salariée dans l'expectative quant à son avenir professionnel qui venait d'être remis en question par la suppression annoncée de son poste et de son service » (cf. page 24 de ses conclusions).
L'employeur établit par la production de l'entretien d'évaluation 2020 de la salariée qu'au titre des objectifs, elle indique qu'elle croit qu'IBM est sur la bonne voie stratégique, ajoutant : « IBM est un endroit où je peux faire évoluer ma carrière. La transformation de 2021 sera une excellente occasion d'améliorer ces domaines », et l'évaluateur indique qu'elle « dépasse les attentes » en terme de compétences et de responsabilités vis-à-vis des tiers et de la réussite clients. L'évaluateur conclut en indiquant que c'est un plaisir de travailler avec elle et ajoute : « il y a tant de choses à venir pour vous et IBM. Restons connectés et faisons avancer la France à travers la transformation nécessaire. »
Il en résulte que la salariée, de part la nature même de ses compétences, et leur qualité, saluée par son supérieur dans cette évaluation du 28 janvier 2021, faisait partie du projet de réorganisation de la société, ce dont il résultait l'existence d'une difficulté opérationnelle à accepter son départ volontaire, son remplacement par un salarié aussi qualifié étant impossible dans un délai compatible avec le projet de réorganisation de la société. Il ne ressort d'aucune des pièces produites que l'employeur l'ait laissée croire à son prochain départ et signer un contrat de travail avec une autre société en sachant qu'il allait refuser son départ volontaire.
L'allégation de la salariée selon laquelle elle avait informé dès le 22 mars 2021 sa supérieure hiérarchique de son intention de candidater au futur PDV est dépourvue d'offre de preuve, la société produisant en revanche le bulletin d'adhésion de la salariée aux MDV faisant référence à un nouvel emploi (contrat de travail signé des deux parties) chez Microsoft débutant le 1er juillet 2021, et adressé le 11 mai 2021 au cabinet mandaté par l'employeur. Puis, à la suite de l'ouverture officielle de la période de volontariat, la salariée a adressé le 29 mai 2021 son dossier d'adhésion à son employeur qui en a accusé de réception.
La salariée soutient, sans être contestée, que Mme [U] lui a indiqué elle-même le 21 juin 2021 oralement son opposition à son départ volontaire. Toutefois, à cette date la décision de refuser sa candidature n'avait pas été encore prise définitivement par le comité de validation institué par le PDV pour examiner les candidatures. Il est en effet établi par les pièces du dossier de l'employeur que la situation de la salariée a été examinée de façon définitive par le comité lors de la réunion de bilan définitif du volontariat du 29 juin 2021.
Les motifs avancés par la société sont détaillés dans le PV de cette réunion du 29 juin 2021, qui indique que « c'est le management qui (lui) donnera une explication » ainsi que dans un courriel confidentiel du 28 juin 2021 à 21H40 dans lequel Mme [P], sa supérieure hiérarchique, à laquelle il est remonté, le même jour à 20h34, le cas de Mme [D] comme l'un des deux « cas de contestation de Skills critiques » [ressources critiques] remontés dans ses équipes et devant être examinés par le comité du lendemain. Mme [P] indique ainsi que cette salariée est un « top talent band 10 » ayant eu un parcours varié au sein d'IBM qui a investi sur cette collaboratrice, « car considérée comme un des futurs leaders d'IBM France et en tant que telle véritablement critique à l'heure où IBM se réorganise profondément ». Il est précisé qu'elle a refusé « deux jobs à potentiel Exec » [exécutif].
La salariée indique dans sa prise d'acte de rupture du 30 juin 2021 , soit le lendemain de la réunion du comité qui a entériné le refus de sa candidature : « vous m'avez notifié votre refus de m'intégrer aux mesures de départ volontaire sans aucune motivation écrite » , laquelle figure pourtant dans le procès-verbal de la réunion du 29 juin 2021.
Il résulte de l'ensemble de ces constatations que Mme [D] a, conformément aux dispositions du plan de départ volontaire, été informée dans les 24 heures de la décision définitive de refus de sa candidature au départ volontaire, le PDV n'imposant pas que les motifs du refus soient adressés par écrit au salarié, mais prévoyant seulement que en cas de refus de sa candidature, le salarié sera informé par son manager dans les 24 heures suivants la décision de la Direction, et qu'un refus doit être motivé pour permettre au salarié de le contester, ce que Mme [D] n'a pas fait dans le délai et les modalités prescrits par le PDV. En tout état de cause, ces motifs ont été formalisés par écrit dans le procès-verbal de la réunion du comité de validation du 29 juin 2021 où étaient présents les représentants du personnel.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement d'une somme de 88 000 euros en réparation du préjudice consécutif à la violation par l'employeur de son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail.
Sur la perte de chance de bénéficier des mesures du PDV
La salariée expose qu'ayant été irrégulièrement évincée du bénéfice du PDV, elle est fondée à en demander réparation, que la résistance abusive de la société IBM consistant à l'empêcher d'aboutir à son projet de départ volontaire, l'a manifestement privée des mesures prévues par le PDV, que le refus de la société IBM France d'intégrer la candidature de la salariée dans le champ d'application du PDV l'a privée d'une chance de bénéficier des mesures prévues par ledit plan, qui consistaient particulièrement en l'octroi d'une « Indemnité pour concrétisation rapide de projet » telle que définie à l'article 9 de la Fiche d'information sur le congé de reclassement établie en mai 2021, et qu'elle aurait bénéficié, au titre de la période initiale du congé de reclassement, d'une allocation égale à 65% de son salaire brut durant 9 mois.
L'employeur objecte à juste titre que cette demande est infondée dès lors qu'il a été démontré que, contrairement à ce que soutient la salariée, le refus de sa candidature est parfaitement justifié et conforme aux dispositions de l'accord d'entreprise conclu avec les organisations syndicales.
En effet, ainsi que la cour l'a précédemment retenu, le refus de l'employeur de la candidature de Mme [D] dans le cadre du plan de départ volontaire, qui était justifié au regard de ses compétences essentielles dans le cadre de la réorganisation, lui a été notifié dans les délais et selon les modalités prévues par le plan. Contrairement à ce qu'elle soutient, la salariée n'a donc pas été évincée irrégulièrement de ce PDV.
Dès lors par des motifs pertinents que, pour le surplus, la cour adopte, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement d'une somme de 86 465 euros en réparation du préjudice consécutif à la perte de chance de bénéficier des mesures du PDV.
Sur la demande reconventionnelle de l'employeur au titre du préavis non effectué
L'employeur sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il condamne Mme [D] à payer à la Compagnie IBM France la somme de 36 300 euros au titre du préavis non effectué.
La salariée ne répond pas à cette demande reconventionnelle, mais soutient seulement, dans le cadre de sa demande de requalification de sa prise d'acte et en paiement des indemnités de rupture, qu'elle est bien fondée à solliciter une indemnité compensatrice de préavis en application des stipulations de la convention collective applicable qui prévoient une durée de préavis de 3 mois pour les cadres ayant une ancienneté supérieure à 5 ans, soit la somme la somme de 44 341,35 euros et les congés payés afférents, soit la somme de 4 434,13 euros.
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La prise d'acte de la rupture du contrat de travail qui n'est pas justifiée produit les effets d'une démission, ce dont il en résulte que le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du code du travail (cf Soc., 17 févr. 2004, n° 01-42.427 ; Soc., 31 mars 2016, n° 14-24.881).
En l'espèce, il n'est pas contesté que, après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail avec la société IBM France la veille, la salariée a été engagée par la société Microsoft à compter du 1er juillet 2021 et qu'elle n'a donc pas effectué son préavis au sein de la société IBM France.
Il ressort des pièces produites qu'elle a perçu, par suite de la non prise en compte de sa prise d'acte, les salaires de juillet et août 2021, et ses documents de fin de contrat lui ont été de ce fait remis avec retard.
La cour ayant précédemment rejeté la demande de la salariée de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, il en résulte que la prise d'acte produisant les effets d'une décision, l'employeur est fondé à solliciter le paiement par la salariée du montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du code du travail, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la salariée à verser à l'employeur de ce chef la somme sollicitée de 36 300 euros.
Ajoutant au jugement, il convient, ainsi que le demande l'employeur, de condamner Mme [D] aux intérêts légaux sur la condamnation au titre du préavis non-exécuté, et de dire que les intérêts échus des capitaux porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens d'appel sont à la charge de la salariée, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'employeur l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. La salariée est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [D] aux intérêts légaux sur la somme de 36 300 euros au paiement de laquelle elle a été condamnée au titre du paiement à la société Compagnie IBM France du préavis non-exécuté, avec capitalisation, à compter de la demande de l'employeur,
CONDAMNE Mme [D] à payer à la société Compagnie IBM France la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboute l'employeur de sa demande à ce titre,
CONDAMNE Mme [D] aux dépens d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La Greffière La Présidente
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