Cour de cassation, 07 juin 1990. 89-14.143
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.143
Date de décision :
7 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Josette P. épouse P., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1988 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de M. Albert P., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 mai 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Odent, avocat de Mme P., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. P., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé au profit de M. P. le divorce des époux P. alors qu'en se bornant à relever que la femme était mal fondée à soutenir le fait, au demeurant non établi, qu'elle aurait été mise à la porte du domicile conjugal le 12 mars 1983 sans examiner deux attestations d'où il résultait qu'à cette date elle avait déclaré aux témoins avoir été mise à la porte dudit domicile, la cour n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 200 et suivants du nouveau Code de procédure civile et 259 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il résultait de nombreuses attestations qu'à compter du 15 mai 1981 l'épouse n'avait plus reparu au domicile conjugal et qu'il est constant qu'après cette date elle a formulé une demande d'attribution de logement et obtenu satisfaction, l'arrêt énonce qu'elle est mal fondée à soutenir le fait au demeurant non établi qu'elle aurait été mise à la porte du domicile conjugal postérieurement à la date précitée ; et que la preuve des autres griefs d'adultère, d'alcoolisme et de désintérêt n'est pas rapportée à l'encontre du mari ; que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui a examiné l'ensemble des pièces produites par Mme P. n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve et a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit sur la demande du mari que l'effet du jugement de divorce serait reporté à une certaine date alors qu'en se bornant à constater qu'à cette date l'épouse n'avait plus reparu au domicile conjugal sans rechercher si en l'espèce les époux avaient également cessé toute collaboration, la cour aurait méconnu les dispositions de l'article 262-1 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt par motifs propres et adoptés relève qu'à compter du 15 mai 1981 Mme P. n'a plus reparu au domicile conjugal, qu'elle a obtenu un logement dans une autre ville et énonce que cette séparation depuis plus de quatre ans constitue une faute à l'encontre de l'épouse ; Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a caractérisé la cessation de la cohabitation sans avoir à s'expliquer sur la cessation de la collaboration qui n'était pas discutée, et légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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