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Cour de cassation, 09 décembre 1992. 92-85.044

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-85.044

Date de décision :

9 décembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par : X... André, K A... Alain, Y... Patrick, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 21 août 1992, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de l'Essonne sous l'accusation de vols avec port d'arme et association de malfaiteurs ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; d Sur les pourvois de Patrick Y... et d'Alain Z... : Attendu que les demandeurs n'ont pas déposé dans le délai prévu par l'article 5741 du Code de procédure pénale de mémoire exposant leurs moyens de cassation ; qu'il y a lieu en conséquence de les déclarer déchus de leurs pourvois en application des dispositions de ce texte ; Sur le pourvoi d'André X... : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 19, 66, 81, 170, 172, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure soulevée par X... et tirée de l'absence au dossier des originaux ou de copies certifiées conformes des pièces de la procédure ; "aux motifs que, ainsi que l'a déjà relevé la chambre d'accusation de Paris dans un arrêt du 12 novembre 1991 statuant sur la détention d'André X..., les pièces versées au dossier portent des certifications qui pour être parfois globales n'en sont pas moins régulières ; qu'en tout état de cause, elles n'ont pas été opérées dans des conditions qui sont de nature à porter atteinte aux droits de la défense ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 13 avril 1992 ; que la Cour observe toutefois que les pièces D 21 à D 25 de la cote D 94 figurent au dossier de la procédure en simples photocopies ; qu'il s'agit de procèsverbaux d'audition de témoins dressés par la brigade des recherches de Palaiseau agissant en flagrant délit à la suite du holdup du 28 avril 1988, des copies de liasses piégées et du plan de la banque ; mais que la Cour estime qu'il n'est pas démontré que l'absence de la mention certifiée conforme sur les pièces précitées soit de nature à porter atteinte aux droits de la défense ; "alors que, premièrement, les jugements et arrêts doivent être motivés ; que par suite, les juges du fond ne peuvent fonder leur décision par référence à des motifs énoncés dans des décisions antérieures ; qu'en reprenant, pour rejeter l'exception de nullité de d procédure soulevée par X..., les motifs d'un précédent arrêt de la chambre d'accusation du 12 novembre 1991 rendu sur appel de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, l'arrêt a été rendu en violation des règles susvisées ; "alors que, deuxièmement, toutes les pièces du dossier de l'instruction doivent figurer soit en original, soit en copies certifiées conformes ; que la certification est une exigence d'ordre public dont l'inaccomplissement est sanctionné par la nullité de la procédure ; qu'en écartant l'exception de nullité tirée de l'absence au dossier de copies certifiées conformes des pièces D 21 à D 25 de la cote D. 94 au motif qu'il n'était pas démontré que l'omission de la certification conforme avait été de nature à porter atteinte aux droits de la défense, l'arrêt a violé les textes susvisés ; "et alors que, troisièmement, en toute hypothèse, l'absence de certification laisse planer le doute sur l'origine des pièces et porte nécessairement atteinte, par ellemême, aux droits de la défense" ; Attendu, d'une part, que pour écarter l'exception de nullité de certaines pièces du dossier de la procédure, soulevée par André X..., et le renvoyer devant la cour d'assises du chef notamment de vol aggravé, la chambre d'accusation énonce que le dossier qui avait disparu au cours du cambriolage du cabinet du juge d'instruction, a été entièrement rétabli et que les pièces reconstituées ont été régulièrement certifiées en sorte qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués à la première branche du moyen ; Attendu, d'autre part, qu'André X... ne saurait se faire un grief de l'absence de certification des pièces D 21 à D 25 de la cote D 94 du dossier, dès lors que ces pièces concernent des faits reprochés à ses seuls coïnculpés ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente et qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle André X... a été renvoyé ; que la d procédure est régulière et que les faits principaux, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; Déclare Alain Z... et Patrick Y... déchus de leur pourvoi ; REJETTE le pourvoi d'André X... ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. E..., Jean D..., Blin, Carlioz, Jorda, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. B..., Mmes C..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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