Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02014 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMG4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 MARS 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS
N° RG F 18/00213
APPELANTE :
S.A.S. SFR DISTRIBUTION, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 410 358 865, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité audit siège social
[Adresse 1]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me BENETEAU, avocat au barreau de Lyon (plaidant)
INTIME :
Monsieur [R] [J]
né le 17 Janvier 1992 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Catherine FEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 30 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré intialement fixée au 10 juillet 2024 à celle du 25 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
Par un contrat du 13 août 2015, [R] [J] a été engagé par SAS SFR DISTRIBUTION en qualité de conseiller de vente dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps complet et a été affecté à la boutique SFR [Localité 3] Auchan. Par avenant du 28 septembre 2017, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et à temps complet moyennant le salaire de 3510,77 euros dans les deniers temps de la relation de travail.
Par acte du 13 octobre 2017, soutenant avoir découvert à l'occasion d'un audit de contrôle 27 dossiers frauduleux conclus en juillet 2017 par le salarié, le SAS SFR DISTRIBUTION a convoqué [R] [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire fixé au 23 octobre 2017. Le licenciement pour faute grave a été prononcé le 8 novembre 2017 pour faute grave à la suite de 9 manquements aux règles internes reprochés au salarié.
Par acte du 22 mai 2018, [R] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers en contestation de la rupture.
Par jugement du 5 décembre 2019, un partage de voix a été constaté au conseil de prud'hommes et l'audience a été renvoyée le 30 septembre 2021 en présence du juge départiteur. Par jugement rendu en formation de départage du 28 mars 2022, le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :
- 10.531, 50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 1.974, 80 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 7.021, 54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 702, 15 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
- 583, 81 euros à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied et la somme de 58, 38 euros à titre d'indemnité compensatrice des congés payés y afférents ;
- ordonne à la SAS SFR DISTRIBUTION de fournir à [R] [J], dans un délai d'un mois à compter de la notification qui lui sera faite de la présente décision, un bulletin de salaire rectificatif, un certificat de travail, ainsi qu'un attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi, conformes aux dispositions du jugement,
- ordonne le remboursement par la SAS SFR DISTRIBUTION à Pôle Emploi des éventuelles indemnités versées par cet organisme à [R] [J] dans la limite de soixante jours d'indemnités de chômage,
- dit que copie du présent jugement sera adressée par le greffe à Pôle Emploi Occitanie,
- 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile outre les dépens,
- rejette les demandes autres ou plus amples des parties,
- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration d'appel du 13 avril 2022, la SAS SFR DISTRIBUTION a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
Par conclusions récapitulatives du 12 avril 2024, la SAS SFR DISTRIBUTION demande à la cour d'infirmer le jugement, débouter les demandes du salarié et le condamner au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 30 septembre 2022, [R] [J] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner l'appelant au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 30 avril 2024.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le licenciement pour faute grave :
L'article L.1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité de préavis et de licenciement.
Il est admis que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave qu'il reproche au salarié.
La lettre de licenciement mentionne les éléments suivants : « Pour rappel, la procédure interne disponible sur l'intranet sur le portail de souscription SFR et que vous avez parfaitement su décrire lors de l'entretien, prévoit lors de toute souscription de contrat, la présence du titulaire de la ligne, la signature des trois exemplaires du contrat ainsi que l'obtention de certains documents tels que la pièce d'identité originale du titulaire de la ligne, son relevé d'identité bancaire, un chèque annulé original ou une carte bancaire identifiée à son nom.
Cette même procédure stipule que les documents fournis par le client doivent être des originaux et que vous devez obligatoirement vérifier l'authenticité ainsi que de la cohérence des différentes pièces fournies. De plus, toutes les informations enregistrées par vos soins lors de la souscription doivent être strictement identiques aux renseignements figurant sur les documents présentés par le client.
La raison d'être de l'ensemble de ces procédures est de garantir la validité des contrats afin d'éviter toute possibilité de fraude.
Lors d'un contrôle des contrats réalisé par notre service Audit en date du 10 octobre 2017, celui-ci a identifié 9 contrats, souscrits par vos soins entre le 12 avril 2017 et le 11 juillet 2017, présentant des irrégularités flagrantes :
- contrat souscrit avec un titulaire de carte bancaire différent du titulaire de la ligne,
- 4 contrats souscrits avec un titulaire de relevé d'identité bancaire différent du titulaire de la ligne,
- 4 contrats comportant de multiples contournements d'identité.
1. Contrat souscrit avec un titulaire de carte bancaire différent du titulaire de la ligne :
Le 12 avril 2017, vous avez souscrit un contrat pour Monsieur [V] [P] avec une carte bancaire dont le titulaire ne correspond pas. En effet, la carte bancaire associée à ce contrat est au nom de Madame [G] [I] [C]. Pour rappel, dans le cadre de vos fonctions, il relève de votre responsabilité de vous assurer de la cohérence des éléments mis à votre disposition par les clients. Vous nous avez expliqué ne pas vous souvenir du dossier et vous avez émis l'hypothèse d'erreur d'inattention de votre part. Vous n'êtes pourtant pas sans savoir que, conformément à votre fiche de poste, un conseiller de vente se doit de respecter les procédures en vue d'éviter les risques économiques. Or, vous avez fait preuve d'une absence totale de prise de conscience quant aux enjeux liés à la réalisation de vos missions.
2. Contrats souscrits avec un titulaire de relevé d'Identité bancaire différent du titulaire de la ligne :
Comme indiqué dans la procédure précitée, les documents fournis par le client doivent être des originaux et vous devez obligatoirement vérifier l'authenticité ainsi que de la cohérence des différentes pièces fournies. Or, il a été constaté à plusieurs reprises que vous avez effectué des souscriptions de contrats avec des titulaires de relevé d'identité bancaire qui ne correspondent pas au titulaire de la ligne (') ces contrats ont été réalisés manuellement, vous avez donc sciemment renseigné des informations clients incohérentes.
Par ailleurs, nous avons constaté que vous avez saisi les trois derniers contrats en création de ligne plutôt que d'effectuer des ajouts de ligne, appelés VLA. ('). Lorsqu'un client est déjà référencé en tant que client SFR, la procédure exige d'ajouter les nouveaux contrats qu'il souhaite souscrire sur la fiche client déjà existante. Il faut alors procéder à ce qu'on appelle une VLA, Vente Ligne Additionnelle et non à une création de fiche nouveau client.
Cette procédure permet de simplifier la procédure de souscription : le client étend déjà référencé, aucun besoin de ressaisir toutes ses informations lors de la souscription ; sécuriser les souscriptions : le client étant déjà référencé, les conseillers ont alors accès à l'historique client et le logiciel demande un dépôt de garantie pour ouvrir une ligne lorsque cet historique révèle des impayés. Lorsque le/la collaborateur/trice effectue une opération alors que le client est déjà dans la base de données, le logiciel le détecte et propose de procéder à une vente de Ligne additionnelle. Nous vous rappelons que votre mission requiert, au-delà de l'atteinte de vos objectifs de vente, de garantir le respect des procédures de manière rigoureuse. À cet égard, l'article V.1.5 du code de bonne conduite annexé au règlement intérieur précise « dans tous les cas, les procédures doivent être respectées même si elles peuvent parfois sembler contraignantes. Elles répondent à des obligations réglementaires, fiscales, légales, à des règles de sécurité, des règles fixées par nos fournisseurs, des règles fixées par l'opérateur SFR et à un souci de productivité ».
Votre manque de vigilance, ainsi que le non-respect des procédures de souscription ont donc permis à ce client d'ouvrir de multiples abonnements de manière frauduleuse et l'ensemble des lignes ont été suspendues pour impayés.
3. Contrats souscrits avec des contournements d'identité :
Nous avons constaté que vous avez souscrit 4 contrats en date du 5 et 10 juillet 2017 comportant des anomalies flagrantes (') En effet, l'étude de ce dossier montre que vous avez souscrit des abonnements mobiles pour un même client, avec des identités différentes.
Sur le premier contrat (facture 18152017005311), vous avez modifié le nom du client, passant de [N] (conformément à la pièce d'identité fournie) à [N]. (')
Sur le deuxième contrat (facture 18152017005312), souscrit quelques minutes après le premier, vous avez à nouveau modifié l'identité du client en modifiant différemment le nom, celui-ci apparaissant sur l'orthographe DZHUR KOVA.
En date du 10 juillet 2017, vous avez souscrit un troisième contrat à ce client comportant à nouveau le même type de contournement. En effet, vous avez contourné l'identité du client en modifiant à nouveau son nom DZ HURKOVA.
Pire encore, à la même date, vous avez réalisé la souscription d'un quatrième contrat pour ce client avec une orthographe de son nom encore différente DZHURK OVA. La civilité a également été modifiée par Monsieur au lieu de Madame.
Les éléments inscrits sur la carte d'identité des clients doivent pourtant être reportés par vos soins de manière conforme sur les contrats et factures (...). Cette cliente apparaît sur le fichier « preventel » sa vraie identité, Madame [X] [N] et ce depuis le 12 janvier 2016, ainsi, force est de constater que vous avez permis par vos man'uvres, l'ouverture de lignes frauduleuses, conjointement à l'achat de mobiles hauts de gamme à un tarif préférentiel, pour cette cliente qui n'aurait pas dû en bénéficier. Vous avez donc contourné les procédures en vigueur dans l'entreprise afin de ne pas être bloqué par l'outil de souscription qui aurait demandé un dépôt de garantie pour ces clients.
Par ailleurs, nous avons constaté que vous avez saisi l'ensemble des contrats en création de ligne plutôt que d'effectuer des ajouts de ligne, appelés VLA. (').
Cette pratique déroge aux procédures internes, entrave le bon fonctionnement du point de vente et met ainsi en danger sa rentabilité. Vous avez donc délibérément choisi de contourner le système en modifiant les informations afin d'une part, de permettre des ouvertures de lignes pour un client qui ne pouvait y prétendre et, d'autre part, d'augmenter artificiellement vos réalisations et donc, de percevoir à tort une rémunération au mépris des procédures internes.
Ces faits caractérisent donc un abus d'expertise de votre part puisque vous avez contourné les procédures en vigueur dans l'entreprise afin d'en tirer un bénéfice personnel (').
Les explications apportées sont donc irrecevables et ne peuvent expliquer les raisons de ces souscriptions frauduleuses. Vous avez donc permis de multiples ouvertures de lignes à des clients qui ne pouvaient y prétendre générant un préjudice financier de 5700 euros pour l'entreprise ainsi que pour l'opérateur SFR puisque ces abonnements sont restés impayés et ont été suspendus pour fraude.
Eu égard à l'ensemble des éléments sus-énoncés, au nombre de contrats irréguliers, au préjudice ainsi causé à l'entreprise, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.»
/ S'agissant de la prescription des faits fautifs, l'article L.1332-4 du code du travail prévoit qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Toutefois, il est admis que si un fait fautif ne peut plus donner lieu à lui seul à une sanction au-delà du délai de deux mois, l'employeur peut invoquer une faute prescrite lorsqu'un nouveau fait fautif est constaté, à condition toutefois que les deux fautes procèdent d'un comportement identique.
En l'espèce, les faits litigieux portent sur une période entre le 12 avril et le 11 juillet 2017.
Au terme du document interne intitulé « procédure. Conformité des contrats », les obligations générales des salariés obligent à ce que tout acte ou contrat souscrit doit être facturé simultanément sur la caisse ou non du client en priorité via l'import automatique. Vérifier le jour J ou au maximum à J +1 que tout acte ou contrat facturé correspond à sa souscription. Expédier les contrats SFR sous 48 heures maximum (...) Formaliser les écarts auprès de votre hiérarchie : contrat absent ou incohérent (...) ». Contrairement à ce qu'invoque l'employeur, il ne ressort pas de ces conditions que ce contrôle ne s'applique qu'en matière de contrat « papier ». Un autre document intitulé « mode opératoire. Consolidation des contrats sur Col » n'établit pas davantage que cette obligation de contrôle du manager dans les 48 heures ne s'applique qu'aux procédures « papier ». L'attestation DOUTRES produite par le salarié corrobore le fait que le manager local du magasin doit aussi veiller à la cohérence de tous les documents souscrits par le client et s'assurer de la fiabilité des informations saisies par le collaborateur sur l'outil de souscription dans un délai maximum de 48 heures après la souscription.
En tout état de cause, il importe peu que dans les 48 heures un contrôle a pu ou non être effectué par le manager local puisqu'il apparaît que ce n'est que par acte du 10 octobre 2017 que l'employeur a effectué un contrôle sur site et a établi un « rapport fraude [R] [J] ». C'est à cette date que l'employeur a eu une connaissance exacte de la nature des faits et de leur ampleur rendant la sanction non prescrite contrairement au jugement qui avait jugé les faits prescrits du fait que l'employeur aurait dû avoir connaissance de toute éventuelle fraude au plus tard dans un délai de 48 heures à compter de chaque contrat.
/ Sur le fond, l'employeur reproche au salarié d'avoir commis frauduleusement des irrégularités dans la souscription de 9 contrats entre le 12 avril 2017 et le 11 juillet 2017.
Le salarié oppose à l'employeur que chaque vendeur dispose d'un « code vendeur » pour accomplir sa prestation mais que, les salariés récemment recrutés, n'en disposent pas immédiatement et doivent ainsi solliciter d'autres collègues de travail pour accomplir leur prestation sous le code d'autrui. L'existence de cette pratique est établie par les attestations [L], [U], [B], [D], [S] et [A] produites par le salarié qui indiquent que l'usage des codes vendeur n'est pas exclusif puisque les salariés arrivant dans l'entreprise ne disposent pas de tel code pendant un certain temps et doivent demander à d'autres salariés plus anciens l'usage de leur propre code à titre temporaire.
Ainsi, au vu de ce mode d'organisation de l'entreprise qui n'attribue pas aux salariés arrivant, un code temporaire personnel le temps d'obtenir le code définitif et qui impose l'usage des codes vendeur de ceux déjà en place, en leur présence ou en leur absence, ces seuls éléments ne permettent pas d'imputer de façon certaine les faits litigieux à [R] [J].
Dès lors, le licenciement sera jugé sans cause réelle et sérieuse.
Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur les indemnités de licenciement :
L'article L.1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité de préavis et de licenciement.
Le salarié bénéficie d'une ancienneté de deux ans et deux mois moyennant une rémunération d'un montant de 3510,77 euros brute.
S'agissant de l'indemnité au titre du préavis de départ, l'article L.1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité de préavis (') 3° s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. L'employeur sera condamné au paiement de la somme de 3510,77 x 2 = 7021,54 euros brute outre la somme de 702,15 euros brute à titre de congés payés y afférents. Ce chef de jugement sera confirmé.
S'agissant de l'indemnité de licenciement, l'article L.1234-9 du code du travail prévoit que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Tel est le cas en l'espèce. Sur le fondement des articles R.1234-1 et suivants du code du travail, le salarié a droit à une indemnité d'un montant de 1974,80 euros nette au titre de l'indemnité légale de licenciement. Ce chef de jugement sera confirmé.
S'agissant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, calculée en fonction de la rémunération brute du salarié précédant la rupture de son contrat de travail, heures supplémentaires incluses, il apparaît qu'en considération de la situation particulière du salarié, son âge pour être né le 17 janvier 1992, les circonstances de la rupture, sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il convient de condamner l'employeur au paiement de la somme de 10531,50 euros brute. Ce chef de jugement sera confirmé.
La période correspondant à la mise à pied doit être payée par l'employeur, soit la somme de 583,31 euros brute outre la somme de 58,33 euros brute au titre à titre de congés payés. Ce chef de jugement sera confirmé.
L'article L.1235-4 du code du travail prévoit que dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11 et notamment de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Tel sera le cas en l'espèce à hauteur de soixante jours d'indemnité de chômage. Ce chef de jugement sera confirmé.
Il sera ordonné à l'employeur de tenir à disposition du salarié les documents sociaux de fin de contrat rectifiés sans astreinte. Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes :
La partie appelante succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'intimé, l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la SAS SFR DISTRIBUTION à payer à [H] [J] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS SFR DISTRIBUTION aux dépens de la procédure d'appel.
La GREFFIERE Le PRESIDENT