Cour de cassation, 01 décembre 1993. 92-42.344
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.344
Date de décision :
1 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée René Julien, dont le siège est ... (17ème), en cassation d'un jugement rendu le 24 janvier 1992 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce), au profit :
1 ) de la société anonyme Aigle Azur, dont le siège est ... (19ème),
2 ) de M. Mohamed X..., demeurant ... (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Desjardins, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société René Julien, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 24 janvier 1992) que M. X... était employé à temps partiel par la société Restaurant de France et pour une autre partie de son temps par la société René Julien, qui est une entreprise de nettoyage ; qu'il était affecté en dernier lieu par cette dernière sur le chantier de la crèche Mac-Orlan, marché qui a été perdu par la société René Julien au profit de la société Aigle Azur le 1er septembre 1989 ; que le 18 août 1989, il a été victime d'un accident du travail alors qu'il se trouvait au service de la société Le Restaurant de France, et a fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 10 octobre 1989, arrêts dont il a régulièrement fourni les justifications à la société René Julien ; que la société Aigle Azur lui a fait connaître le 8 septembre 1989, qu'en l'absence de justification de sa part, il serait considéré comme démissionnaire, position qu'elle a confirmée le 27 octobre ;
Attendu que la société René Julien reproche au jugement de l'avoir condamnée au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive de contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, que, selon l'article 4 de l'accord conventionnel relatif à la situation du personnel à l'occasion d'un changement de prestataire, il appartient au salarié de remplir une attestation certifiant qu'il a accepté l'offre du successeur, laquelle doit être remise à l'entreprise sortante dans un délai de deux jours suivant la signature du contrat, afin que l'ancien titulaire du marché soit informé de la décision de l'employé ; qu'il s'ensuit qu'en déclarant que la société René Julien n'avait pas souhaité faire bénéficier M. X... du choix de rester à son service sans rechercher si l'entreprise sortante avait été avisée de la décision du salarié d'être conservé par son ancien employeur ou de poursuivre ses fonctions au bénéfice de l'entreprise entrante, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article susvisé et des articles 122-14-3 et L. 122-14-4
du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en retenant que curieusement la société René Julien avait informé le salarié de la perte du marché le jour où l'accident du travail, au service d'un autre employeur, était survenu pour déclarer la rupture imputable à l'ancien employeur, le conseil de prud'hommes a dénaturé le courrier adressé par la société au salarié duquel il résultait que M. X... était avisé du changement de prestataire dès le 28 juillet, soit trois semaines avant l'accident, et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors en outre, qu'en déclarant que la société René Julien avait délibérément "envenimé les choses" en n'informant que le 24 octobre 1989 la société Aigle Azur des arrêts de travail du salarié, le conseil de prud'hommes a dénaturé le courrier du 26 septembre de la SARL René Julien indiquant à M. X... que pour la dernière fois elle réexpédiait à la société Aigle Azur les arrêts et celui du 24 octobre de la société entrante laquelle demandait à l'ancien prestataire de cesser de lui adresser les documents d'où il résultait que le successeur était informé depuis longtemps de la maladie du salarié, et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors enfin, qu'en affirmant que la SARL René Julien était en mesure de faire face au reclassement de M. X... sans préciser les éléments l'ayant conduit à retenir une telle possibilité, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que le marché d'entretien s'achevait le 30 août 1989, a relevé que la société René Julien n'avait pas informé en temps utile la société Aigle Azur de l'accident du travail de M. X... dont celle-ci n'a eu connaissance que le 24 octobre, et qu'elle avait délibérément envenimé les choses en n'envoyant pas les justifications d'arrêts de travail à son successeur ; qu'ayant retenu que la société René Julien, en entretenant volontairement un trouble préjudiciable au salarié, l'avait privé de la possibilité d'être repris par le nouveau prestataire ou d'être reclassé en son sein, le conseil de prud'hommes a pu décider qu'il devait supporter les conséquences de la rupture du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société René Julien, envers la société Aigle Azur et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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