Cour d'appel, 30 octobre 2014. 14/01035
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/01035
Date de décision :
30 octobre 2014
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 30 OCTOBRE 2014
FG
N°2014/592
Rôle N° 14/01035
SCI BATTERIE CALIFORNIA
C/
L'ETAT FRANCAIS
Grosse délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Jean-Pierre BERDAH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 14 Octobre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/04915.
APPELANTE
SCI BATTERIE CALIFORNIA
dont le siège social est [Adresse 4] (SUEDE)
prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [G] [X] y domicilié.
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN - GUEDJ - MONTERO - DAVAL-GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Jean-jacques PETRACCINI, avocat plaidant au barreau de GRASSE.
INTIMEE
L'ETAT FRANCAIS
représenté par le Préfet des Alpes Maritimes,
domicilié [Adresse 3]
représentée et assisté par Me Jean-Pierre BERDAH de la SELARL BERDAH- SAUVAN-BAUDIN, avocat plaidant au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2014 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François GROSJEAN, Président, et Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2014.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2014.
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,
La société civile immobilière SCI Batterie California est propriétaire d'un terrain sis à [Localité 4] (Alpes Maritimes) cadastré section BH n°[Cadastre 1] lieudit [Localité 2] de 1ha 83a 63ca et section BH lieudit [Localité 1] de 6a 43ca, dont elle a fait l'acquisition par acte reçu par Me [I], notaire à [Localité 3], le 20 novembre 1989.
Un litige a concerné une construction édifiée sur ce terrain.
Par jugement du tribunal correctionnel de Grasse du 25 juin 1999, confirmé sur ce point par arrêt irrévocable de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 15 novembre 2001, M.[N] [Z], qui était le gérant de la SCI Batterie California, a été condamné à la remise des lieux en leur état antérieur.
Les travaux de remise en état n'ayant pas été réalisés, l'Etat a pris en charge cette démolition, a fait expulser la société le temps de travaux et les a fait effectuer, avec fin des travaux au début 2006.
Le 5 septembre 2012, l'Etat français a fait assigner la SCI Batterie California devant le tribunal de grande instance de Grasse, sur le fondement de l'article L.480-9 du code de l'urbanisme aux fins de condamnation à lui payer les frais de démolition et remise en état.
La SCI Batterie California n'a pas comparu en première instance.
Par jugement réputé contradictoire en date du 14 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Grasse a condamné la SCI Batterie California au paiement de la somme de 349.060,77 € avec intérêts de droit à compter du 7 mai 2009, et 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SCI Batterie California aux dépens distraits au profit de Me [T], avocat.
Par déclaration de Me Maud DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, en date du 20 janvier 2014, la SCI Batterie California a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été fixée à bref délai, en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 30 septembre 2014, la SCI Batterie California demande à la cour de:
- réformer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,
- dire irrecevable et prescrite l'action de l'Etat français,
- le débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- le condamner au paiement de la somme de 5.000 € à titre de frais irrépétibles, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens, qui seront distraits au profit de Me Maud DAVAL GUEDJ, avocat.
La SCI Batterie California estime son appel recevable.
Elle considère comme prescrite l'action de l'Etat français.
Elle estime que l'Etat français est mal fondé.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 10 juin 2014, l'Etat français demande à la cour de:
- déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé par la SCI Batterie California,
- subsidiairement au fond, écarter le moyen tiré d'une prescription civile, ainsi que le moyen tiré d'une irrecevabilité pour voir appliquer l'article L 480-9 du code de l'urbanisme,
- déclarer fondée la réclamation de l'Etat français contre la SCI Batterie California,
- condamner cette société en tous les dépens au profit de la Selarl Cabinet BERDAH-SAUVAN-BAUDIN, avocat, sur son affirmation, ainsi que en 3.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Etat français fait observer que le siège de la société qui est française est en France et que le délai d'appel est expiré pour tardiveté, l'appel étant intervenu plus d'un mois après la signification du jugement.
Subsidiairement, il se prévaut de l'article L.480-9 du code de l'urbanisme.
Il fait observer qu'il s'agit d'une action personnelle mobilière intentée avant expiration de tout délai de prescription.
Il estime produire des justifications des sommes réclamées.
MOTIFS,
La société civile immobilière SCI Batterie California est une société civile de droit français avec son siège social en France.
Le siège social est, au vu de l'extrait du registre du commerce et des sociétés produit, dont il n'est pas prétendu qu'il ne serait pas à jour, [Adresse 2].
L'adresse de son gérant, M.[G] [X] est selon cet extrait : [Adresse 1] (Espagne).
Le jugement dont appel a été signifié le 5 décembre 2013 à la SCI Batterie California, au siège social, [Adresse 2].
Ce jugement a été signifié le même jour, le 5 décembre 2013, à une adresse personnelle du gérant de la société, M.[G] [X], à [Adresse 4] (Suède).
L'appel a été formé par la personne morale de la société, partie au jugement, que le gérant ne fait que représenter.
La personne morale appelante n'a jamais été domiciliée hors de France.
Le fait que le jugement ait, parallèlement à sa signification au siège social en France, été également signifié à une adresse personnelle du gérant en Suède, n'ouvrait pas à la société SCI Batterie California, société française ayant son siège en France, un délai rallongé du fait de cette autre signification à une des adresses du gérant à l'étranger.
Il est à noter qu'aucune demande de relevé de forclusion n'a été formée.
L'appel formé le 20 janvier 2014 plus d'un mois après la signification du 5 décembre 2013, est tardif, et comme tel, irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l'appel formé le 20 janvier 2014 par la SCI Batterie California à l'égard du jugement du 4 octobre 2013 par lequel le tribunal de grande instance de Grasse l'a condamnée à payer à l'Etat français la somme de 349.060,77 € avec intérêts de droit à compter du 7 mai 2009 et la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens distraits au profit de Me [T], avocat,
Condamne la SCI Batterie California à payer à l'Etat français la somme de mille euros (1.000 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne la SCI Batterie California aux dépens d'appel, avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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