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Tribunal Administratif de Montreuil, 22 mai 2024. 2315566

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2315566

Date de décision :

22 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, et un mémoire enregistré le 25 avril 2024, M. B A, représenté par Me Dodier, demande au tribunal dans ses dernières écritures : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter de trente jours le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est éloigné ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. S'agissant des moyens communs à l'ensemble des décisions : -elle méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale ; - elle méconnaît l'article L 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 avril 2024 : - le rapport de M. Myara ; - les observations de Me Dodier, représentant le requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bangladais né le 1er février 1985, demande l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile l'a obligé à quitter le territoire français de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a examiné les démarches accomplies par le requérant en vue d'obtenir le statut de réfugié en 2022, qu'il a constaté l'absence de demande de titre de séjour, et que l'intéressé ne justifiait pas de circonstances personnelles et familiales faisant obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement et une interdiction de retour sur le territoire français. Si le requérant soutient que le Préfet mentionne très peu d'éléments sur sa situation dès lors qu'il vit et travaille en France depuis plusieurs années, il n'apporte aucune preuve ni aucun document à l'appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 4. D'une part, aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ". La notification des décisions prises par la Cour nationale du droit d'asile est en principe accompagnée d'une fiche informant le demandeur d'asile du caractère positif ou négatif de la décision le concernant dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. Aux termes de l'article R. 532-57 du même code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". 6. Si M. B soutient que la décision de la Cour nationale du droit d'asile ne lui a pas été régulièrement notifiée, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche extraite de la base de données " Telemofpra ", non sérieusement contestée, que la demande d'asile présentée par M. B A a été rejetée par une décision du 19 janvier 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée par une ordonnance de la CNDA du 12 octobre 2023 notifiée le 23 octobre 2023, en raison de son irrecevabilité. A défaut pour M. B A d'apporter des éléments de nature à contredire les mentions figurant sur ce relevé, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire par application des dispositions de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le droit de M. B de se maintenir sur le territoire français a pris fin le 23 octobre 2023, soit à la date de notification de l'ordonnance de la CNDA. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut de base légale de la décision attaquée et de la méconnaissance de son droit de se maintenir sur le territoire doivent être écartés. 7. Si le requérant fait état de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucune pièce probante au soutien de ses allégations. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 8. Il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant, qui n'a plus le droit de se maintenir sur le territoire ne justifie d'aucune insertion professionnelle en France. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B A n'est pas fondée et doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il soit nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024. Le magistrat désigné, A. Myara Le greffier, L. Dionisi La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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