Cour de cassation, 25 octobre 1990. 86-44.261
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-44.261
Date de décision :
25 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... (Val-d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre A), au profit de la société à responsabilité limitée Nouvelles Messageries de la presse parisienne, dont le siège est ... (2e),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Nouvelles Messageries de la presse parisienne, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X..., cycliste, puis motocycliste, au service de la société Nouvelles Messageries de la presse parisienne (les NMPP) depuis 1959, a été engagé en 1966 par la société du PMU tout en conservant son emploi aux NMPP ; qu'à la suite d'une intervention de l'inspecteur du travail qui demandait aux NMPP de faire respecter par certains salariés, dont M. X..., les règles relatives au cumul d'emplois, les NMPP ont invité le salarié à faire connaître s'il ne contrevenait pas à ces règles ou à "indiquer son option en faveur des NMPP ou en faveur du PMU" ; que le salarié a répondu le 12 février 1983 qu'il ne pouvait respecter le plafond fixé légalement en ce domaine ; que l'inspecteur étant à nouveau intervenu auprès des NMPP afin qu'elles ne conservent pas de salarié en situation de cumul, l'employeur a adressé, le 13 juin 1983, à M. X... une lettre par laquelle il lui indiquait : "ayant été avisé que vous avez décidé de conserver votre emploi au PMU au-delà du 1er juillet 1983, j'ai pris acte du fait qu'à compter de la même date vous cessez, en application d'une décision de l'autorité administrative, d'être habilité à poursuivre une activité professionnelle aux Messageries" ; que, sur la protestation du salarié faisant connaître qu'il était l'objet d'un licenciement, les NMPP lui ont répondu par lettre en date du 4 juillet 1983 que, compte tenu du fait qu'il ne s'était pas présenté à l'entreprise depuis le 1er juillet, elles avaient été amenées "à prendre acte de (sa) démission de fait de (ses) fonctions aux NMPP" ; que M. X... a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des indemnités de rupture et de frais professionnels ;
Attendu que pour débouter M. X... de l'ensemble de sa demande, l'arrêt énonce que, par son silence, le salarié a admis de façon implicite mais certaine qu'il avait bien choisi de rester au service du PMU seul, ce qu'il a ensuite objectivement confirmé en cessant de paraître aux Messageries à compter du 1er juillet et "que, dans ces
conditions, c'est à bon droit que les NMPP ont, par leur lettre du 4 juillet 1983, constaté que leur salarié avait lui-même décidé de mettre fin à son contrat" ;
Attendu, cependant, d'une part, que l'inertie du salarié, invité à se conformer aux prescriptions de l'article L. 324-2 du Code du travail, ne peut, à elle seule, constituer la preuve d'une volonté claire et non équivoque de mettre fin au premier contrat de travail et qu'il appartient à l'employeur qui entend respecter l'interdiction édictée à l'article L. 324-3 du même code de mettre en oeuvre une procédure de licenciement, d'autre part, que l'absence du salarié après le 1er juillet 1983 n'était que la conséquence de la lettre du 13 juin 1983 par laquelle l'employeur lui faisait connaître qu'à compter du 1er juillet 1983, il cessait d'être habilité à poursuivre une activité professionnelle aux Messageries ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Nouvelles Messageries de la presse parisienne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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