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Tribunal Administratif de Paris, 22 décembre 2022. 2203561

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2203561

Date de décision :

22 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2022, M. B A, représenté par Me Lienard-Leandri, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 mars 2021 de la ministre des armées l'informant de la régularisation d'un trop-perçu sur rémunération d'un montant de 370,11 euros, ensemble le titre de perception en date du 13 août 2021 de la direction générale des finances publiques de la Moselle et la décision du 14 décembre 2021 rejetant son recours administratif préalable ; 2°) d'enjoindre à la ministre des armées de le replacer dans la situation antérieure à la décision litigieuse ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 370,11 euros en réparation de son préjudicie financier ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2022, le ministre des armées déclare n'y avoir pas lieu à statuer sur la demande de M. A. Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2022, M. A déclare se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête et maintenir ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; " 2. Par un acte, enregistré le 5 décembre 2022, M. A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées. Fait à Paris, le 22 décembre 2022. Le vice-président de la 5eme section, L. GROS La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-

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