Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 AOUT 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 22/00595 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WJ6Y
N° de MINUTE : 24/01672
DEMANDEUR
Madame [L] [C]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Timothé LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
Société BANQUE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Laure HUE DE LA COLOMBE de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0313
CAISSE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL BANQUE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélie SEGONNE-MORAND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 220
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 22 Mai 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Nicolas GRATCH et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Nicolas GRATCH, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Timothé LEFEBVRE, Me Aurélie SEGONNE-MORAND, Maître Laure HUE DE LA COLOMBE de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/00595 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WJ6Y
Jugement du 27 AOUT 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [L] [C] a été engagée par la BANQUE DE FRANCE le 1er février 1984, en qualité d’agent stagiaire de caisse, puis d’agent de caisse de première classe et enfin, d’assistante d’experts techniques.
Le 17 juin 2015, Madame [L] [C] a été victime d’une crise de nerf et a rempli une déclaration d’accident du travail le 24 juin 2015.
Le certificat médical initial pour accident du travail du 22 juin 2015 mentionnait “burn out” et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 30 juin 2015.
Par décision du 28 septembre 2015, le comité social et économique central (CSEC) de la BANQUE DE FRANCE - Caisse des accidents du travail a informé Madame [L] [C] du refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Madame [L] [C] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a confirmé le refus de prise en charge par décision du 14 décembre 2015.
Madame [L] [C] ayant contesté cette décision, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Bobigny a, par jugement du 30 mars 2017, reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Madame [C] le 17 juin 2015.
Par déclaration d’accident du travail remplie le 4 décembre 2015, Madame [L] [C] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 3 décembre 2015.
Le certificat médical initial du 3 décembre 2015 mentionnait “état anxieux avec crise (...) Et de pleurs dans un contexte de souffrance au travail responsable d’un état dépressif réactionnel” et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 7 décembre 2015.
Par décision du 22 janvier 2016, le comité social et économique central de la BANQUE DE FRANCE - Caisse des accidents du travail a informé Madame [L] [C] de sa décision de refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Madame [L] [C] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a accepté la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle par décision du 25 mai 2016.
Par déclaration d’accident du travail remplie le 12 avril 2016, Madame [L] [C] a déclaré avoir été victime d’un troisième accident du travail le 8 avril 2016.
Le certificat médical initial du 13 avril 2016 mentionnait “attaque de panique” et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 22 avril 2016.
Par décision du 30 juillet 2016, le comité social et économique central de la BANQUE DE FRANCE - Caisse des accidents du travail a informé Madame [L] [C] de sa décision de refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Madame [L] [C] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a confirmé le refus de prise en charge par décision du 14 octobre 2016.
Madame [L] [C] ayant contesté cette décision, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Bobigny a, par jugement du 3 avril 2018, reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Madame [C] le 8 avril 2016.
Par courrier du 8 août 2019, le CSEC de la BANQUE DE FRANCE - Caisse des accidents du travail a informé Madame [C] que le médecin conseil, [H] [Z], a estimé que la consolidation de ses lésions résultant des trois accidents du travail du 17 juin 2015, 3 décembre 2015 et 8 avril 2016 pouvait être fixée à la date du 1er juin 2019 avec séquelles indemnisables.
Madame [C] ayant contesté cette décision, le CSEC de la BANQUE DE FRANCE - Caisse des accidents du travail a, par courrier du 2 janvier 2020, confirmé la date de consolidation au 1er août 2019 et le taux d’incapacité permanente partielle fixé à 20%, suite à l’expertise médicale technique réalisée par le docteur [P] le 16 décembre 2019.
Madame [C] ayant contesté cette décision, la date de consolidation a été confirmée par la commission de recours amiable par décision du 9 juin 2020 et par jugement du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny du 31 mai 2021.
Par courrier du 31 juillet 2021, Madame [C] a formé une demande de faute inexcusable de l’employeur auprès du CSEC de la BANQUE DE FRANCE - Caisse des accidents du travail, qui, par courrier du 25 janvier 2022, l’a informée d’une réunion de conciliation fixée au 8 mars 2022.
Le procès-verbal de non-conciliation ayant été signé le 8 mars 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 12 avril 2022, Madame [C] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
A défaut de conciliation, l’affaire a été évoquée à l’audience de mise en état du 21 avril 2022, renvoyée à celle du 5 septembre 2022, pour être à nouveau renvoyée et retenue, après cinq renvois, à l’audience du 22 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Représentée par son conseil, par conclusions déposées et complétées oralement à l’audience, Madame [C] demande au tribunal de :
- reconnaître la faute inexcusable de la BANQUE DE FRANCE;
- ordonner la majoration de la rente de Madame [C];
- condamner la BANQUE DE FRANCE à lui payer la somme de 50.000 euros au titre de la réparation du préjudice subi ;
- condamner la BANQUE DE FRANCE à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
S’agissant de la prescription, Madame [C] expose qu’elle a adressé son courrier de demande de faute inexcusable de l’employeur auprès du CSEC de la BANQUE DE FRANCE - Caisse des accidents du travail le 31 juillet 2021, de sorte que la prescription a été interrompue par cette demande.
Sur le fond, s’agissant de l’accident du travail du 17 juin 2015, elle se prévaut de la reconnaissance de droit de la faute inexcusable, indiquant avoir alerté son supérieur hiérarchique à de nombreuses reprises, notamment par courriels du 10 octobre 2014, ce dont atteste selon elle les réponses apportées par l’employeur, quant au risque pour sa santé du projet de mutation dans un autre service, ce poste la maintenant en contact avec la supérieure hiérarchique dont elle avait dénoncé le harcèlement moral. Subsidiairement, elle ajoute que l’employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'éviter, à savoir ne pas prononcer cette mutation forcée. S’agissant de l’accident du travail du 3 décembre 2015, elle expose que l’employeur avait pleinement conscience du danger encouru par sa salariée, notamment en ce qu’un droit d’alerte a été émis par le CHSCT en septembre 2015, et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'éviter, à savoir respecter l’ordre du jour consistant en la présentation des résultats de l’enquête réalisée suite aux de harcèlement moral qu’elle avait dénoncé. S’agissant de l’accident du travail du 8 avril 2016, consistant en une crise de nerf lors d’un entretien au sujet de son évaluation, elle indique qu’une nouvelle fois, la BANQUE DE FRANCE avait conscience du danger et a opté pour l’établissement de faux entretiens d’évaluation, plutôt que d’organiser l’entretien d’évaluation avec une autre personne.
Représentée par son conseil, par conclusions récapitulatives déposées et soutenues oralement à l’audience, la BANQUE DE FRANCE demande au tribunal de :
- A titre liminaire, juger irrecevable l’action introduite par Madame [C] par acquisition de la prescription extinctive,
- A titre subsidiaire, juger que la BANQUE DE FRANCE n’a commis aucune faute inexcusable,
- En conséquence, débouter Madame [C] de l’ensemble de ses demandes,
- A titre plus subsidiaire, débouter Madame [C] de sa demande de réparation pécuniaire,
- En tout état de cause, condamner Madame [C] à verser à la BANQUE DE FRANCE la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens et rejeter l’exécution provisoire.
A titre liminaire, elle soutient que l’action intentée le 12 avril 2022 est prescrite que l’on retienne la date des accidents du travail, la date de reconnaissance de leur caractère professionnel ou la date de consolidation ou de cessation du paiement des indemnités journalières.
Sur le fond, elle indique qu’elle ne pouvait avoir conscience de la situation de Madame [C] avant le courriel du 10 octobre 2014 et que le lien direct entre l’alerte et le risque qui s’est réalisé n’est pas établi. Elle indique que, s’agissant de l’accident du travail du 17 juin 2015, la décision de mutation a été prise au motif de son alerte pour harcèlement moral afin de préserver la santé de Madame [C], laquelle avait des difficultés relationnelles avec les responsables dont elle se plaignait. S’agissant de l’accident du travail du 3 décembre 2015, elle expose que les résultats de l’enquête lui ont été communiqués le 6 novembre 2015 par téléphone, puis le 12 novembre 2015 par courrier et que le 3 décembre 2015, il ne s’agissait que de la réitération du compte-rendu de l’enquête lors d’un rendez-vous fixé à sa demande. S’agissant de l’accident du travail du 8 avril 2016, elle fait valoir qu’aucune alerte concernant les entretiens n’a été lancée.
Représenté par son conseil, par conclusions n°2 déposées et soutenues oralement à l’audience, le comité social et économique central (CSEC) de la BANQUE DE FRANCE - Caisse des accidents du travail demande au tribunal de juger Madame [C] irrecevable car prescrite en sa demande de reconnaissance de faute inexcusable, de débouter en conséquence Madame [C] de toutes ses demandes et de condamner Madame [C] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il se prévaut de la prescription de la demande de Madame [C] au regard du fait que les accidents datent de 2015 et 2016 et que le paiement des indemnités journalières au titre de ces accidents du travail s’est arrêté au 31 juillet 2019 et fait valoir que le courrier adressé à la CPAM étant adressé à une autorité incompétente ne peut être interruptive de prescription et que le courrier du 31 juillet 2021 n’a été reçu que le 5 août 2021.
Il ajoute qu’il appartient à Madame [C] de justifier de son préjudice à hauteur du montant réclamé.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux pièces déposées par les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, “les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
[...]
Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.”
En droit, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur se prescrit par deux ans à compter notamment de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la cessation du paiement des indemnités journalières versées au titre de l’accident.
Il est jugé de manière constante que le délai de prescription de l'action du salarié pour faute inexcusable ne peut commencer à courir qu'à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
La saisine de la caisse primaire aux fins de conciliation interrompt par ailleurs cette prescription dès lors qu’une demande de conciliation équivaut à une citation en justice au sens de l’article 2241 du Code civil. Un nouveau délai de prescription de deux ans commence ainsi à courir à compter de la date de notification du résultat de la conciliation par la caisse primaire d’assurance maladie.
La prescription biennale est également interrompue par l'exercice d’une action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou d’une action pénale engagée pour les mêmes faits que ceux susceptibles d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Il en est de même du versement des indemnités journalières en lien direct et certain avec l’accident du travail, objet de la procédure en faute inexcusable, qui interrompt le délai de prescription.
En l’espèce, Madame [C] soutient qu’elle a adressé son courrier de demande de faute inexcusable de l’employeur auprès du CSEC de la BANQUE DE FRANCE - Caisse des accidents du travail le 31 juillet 2021 et verse aux débats l’accusé de réception dudit courrier, lequel porte effectivement mention d’un tampon de la Poste en date du 31 juillet 2021. Elle en conclut que la date de consolidation étant intervenue le 1er août 2019, son action n’est pas prescrite à la date du 31 juillet 2021.
La BANQUE DE FRANCE soutient que l’action intentée le 12 avril 2022 est prescrite que l’on retienne la date des accidents du travail, la date de reconnaissance de leur caractère professionnel ou la date de consolidation ou de cessation du paiement des indemnités journalières. Elle indique à ce titre que la consolidation étant intervenue le 1er août 2019, le paiement de ses indemnités journalières accident du travail a donc cessé le 31 juillet 2019.
Toutefois, aucun texte ne fait courir la prescription biennale de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale à compter de la date de consolidation de l'état de la victime.
Par ailleurs, la date de consolidation d’un accident du travail est distincte de celle de la cessation des indemnités journalières en lien direct et certain avec l’accident du travail, lesquelles ne coïncident pas nécessairement.
A ainsi été censuré par la Cour de cassation l'arrêt retenant que, nonobstant l'absence de paiement par la caisse d'indemnités journalières à son profit jusqu'au jour de la consolidation de son état, intervenue le 7 décembre 2004, c'est à cette date que devait être fixé le point de départ de la prescription biennale prévue par l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, de sorte que cette dernière n'était pas acquise au 8 août 2006, date de la saisine de la caisse (2e Civ., 12 juillet 2012, pourvoi n° 11-17.663).
Or, les dates de la reconnaissance du caractère professionnel des trois accidents du travail, à savoir le 30 mars 2017 pour l’accident du travail du 17 juin 2015, le 25 mai 2016 pour celui du 3 décembre 2015 et le 3 avril 2018 pour celui du 8 avril 2016, ne permettent pas de rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription, Madame [C] ne pouvant agir en reconnaissance de la faute inexcusable sur ce fondement qu’au plus tard jusqu’au 3 avril 2020.
En outre, aucune attestation de paiement des indemnités journalières au titre des accidents du travail du 17 juin 2015, 3 décembre 2015 et 8 avril 2016 n’étant versée aux débats, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier si la date de consolidation du 1er août 2019 correspond effectivement à la date de la cessation du paiement des indemnités journalières versées au titre de ces accidents.
En effet, bien que le CSEC de la BANQUE DE FRANCE - Caisse des accidents du travail indique que les accidents datent de 2015 et 2016 et que le paiement des indemnités journalières au titre de ces accidents du travail s’est arrêté au 31 juillet 2019, force est de constater qu’il ne produit aucun élément justificatif en ce sens.
En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats aux fins de permettre à Madame [C] de justifier de la date de la cessation du paiement des indemnités journalières versées au titre de chacun des trois accidents du travail objets du litige.
Il convient donc de surseoir à statuer sur les demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, avant dire droit et rendu par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la réouverture des débats afin de permettre à Madame [L] [C] ou au comité social et économique central de la BANQUE DE FRANCE - Caisse des accidents du travail de produire le justificatif du versement des indemnités journalières en lien direct et certain avec les accidents du travail des trois accidents du travail, à savoir le 30 mars 2017 pour l’accident du travail du 17 juin 2015, 3 décembre 2015 et 8 avril 2016;
Dit qu’il appartient à l’ensemble des parties de se communiquer la copie des nouvelles pièces bien avant l’audience de renvoi;
Ordonne le renvoi de l'affaire pour plaidoiries à l’audience du mercredi 9 octobre 2024 à 11 heures, salle d’audience, au :
Service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5] ;
Dit que la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à cette l'audience;
Dit qu’il appartient aux parties de conclure pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes des parties;
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Sandra MITTERRAND