Texte intégral
N° RG 23/00088 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIJ6
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-22-0403
Jugement du tribunal judiciaire juridiction de proximite de Louviers du 13 décembre 2022
APPELANT :
Monsieur [F] [H]
né le 08 juillet 1981 à [Localité 2] (27)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Michel BARON de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l'EURE
assisté par Me Quentin ANDRE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l'EURE
INTIME :
Monsieur [L] [G]
exerçant sous l'enseigne GARAGE VALLEE D'[Localité 5]
RCS LISIEUX n°531 810 182
[Adresse 3]
[Localité 1]
n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte d'un commissaire de justice en date du 20/03/2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 octobre 2023 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l'audience publique du 12 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2023
ARRET :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 16 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant certificat de cession du 14 novembre 2020, M. [F] [H] a acquis auprès de M. [L] [G], exerçant sous l'enseigne Garage vallée d'[Localité 5], un véhicule d'occasion de marque Ford de type Focus Cmax mis en circulation en 2003 d'un kilométrage de 260 000 pour le prix de 1 700 euros.
Un rapport d'expertise amiable a été établi par le cabinet Semexa le 11 mai 2021, qui a mis en évidence un dysfonctionnement du système de mise en marche du moteur du véhicule.
Par ordonnance de référé rendue le 5 janvier 2022 par le président du tribunal judiciaire d'Evreux, une mesure d'expertise a été ordonnée, qui a notamment conclu que les problèmes de démarrage du véhicule étaient latents à la date de la vente et chiffré les travaux de remise en état du véhicule à la somme de 1 226,37 euros.
Par acte d'huissier de justice du 2 août 2022, M. [H] a fait assigner M. [G] sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par jugement réputé contradictoire du 13 décembre 2022, la chambre de proximité de Louviers du tribunal judiciaire d'Evreux a :
- condamné M. [G] à payer à M. [H] la somme de 1 226,37 euros;
- débouté M. [H] de ses demandes indemnitaires ;
- condamné M. [G] aux dépens ;
- condamné M. [G] à payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [H] de ses autres demandes.
Par déclaration du 9 janvier 2023, M. [H] a relevé appel de cette décision.
M. [G] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par remise de l'acte à son domicile le 20 mars 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2023.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 15 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens de celles-ci, M. [H] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu ;
- condamner M. [G] à lui verser la somme de 1 650,61 euros au titre des frais d'assurance pour la période de décembre 2020 au jour de la délivrance de l'assignation, outre la somme mensuelle de 78,55 euros à compter du mois de septembre 2022 et jusqu'à l'arrêt à intervenir ;
- le condamner au paiement de la somme de 250 euros par mois au titre de l'indemnité d'immobilisation depuis le mois de décembre 2020 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir ;
- confirmer pour le surplus le jugement entrepris ;
- condamner M. [G] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- le condamner aux dépens d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions du jugement déféré ayant condamné M. [G] au paiement de la somme de 1 226,37 euros au titre du coût des réparations tel qu'évalué par l'expert, des dépens et de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ne sont pas dévolues à la cour qui statuera dans les limites de l'appel.
Sur la demande de dommages et intérêts
L'appelant fait grief au premier juge de l'avoir débouté de ses demandes indemnitaires aux motifs que les cotisations d'assurance sont la contrepartie des garanties souscrites et ne peuvent donner lieu à indemnisation et que l'immobilisation du véhicule n'est pas établie alors qu'il est contraint d'assurer un véhicule qui n'est pas en état de fonctionner et que la preuve de l'immobilisation résulte des conclusions du rapport d'expertise.
En application des dispositions de l'article 1645 du code civil, le vendeur professionnel, réputé connaître les vices de la chose, est tenu de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur dont il doit réparer intégralement le préjudice subi.
En l'espèce, il est établi par les rapports d'expertise amiable et judiciaire versés aux débats que le véhicule acquis le 14 novembre 2020 a présenté des défaillances dès le lendemain de la vente et a été immobilisé à compter du mois de décembre 2020 et que les désordres relevés ont conduit le premier juge a accueillir l'action estimatoire exercée par l'acquéreur.
C'est cependant à tort que le premier juge a rejeté la demande de remboursement des cotisations d'assurance dès lors qu'il est établi que le véhicule était assuré alors qu'il ne pouvait pas être utilisé conformément à son usage.
Au vu de l'attestation de la société Générali établie le 11 juillet 2022 récapitulant les cotisations prélevées au titre du contrat d'assurance souscrit pour le véhicule Ford, le vendeur sera condamné à réparer le préjudice subi par M. [H] à ce titre à hauteur de la somme de 1 572,06 euros correspondant au montant des cotisations effectivement acquittées entre le mois de décembre 2020 et le mois de juillet 2022.
La demande de condamnation de M. [G] au paiement d'une somme mensuelle de 78,55 euros jusqu'à la date de la présente décision doit en revanche être rejetée en l'absence de preuve du versement des cotisations postérieurement au mois de juillet 2022.
Le jugement déféré sera également infirmé dans ses dispositions ayant débouté M. [H] de sa demande d'indemnisation du préjudice de jouissance subi à raison de l'immobilisation du véhicule, laquelle est établie par les conclusions du rapport d'expertise judiciaire.
La panne affectant le démarrage du véhicule a incontestablement occasionné un trouble de jouissance à M. [H] qui s'est trouvé privé de l'usage du véhicule dans les jours ayant suivi la vente, préjudice qu'il convient d'indemniser à hauteur de la somme de 30 euros par mois pendant 35 mois, soit la somme de 1 050 euros, en l'absence d'élément probant permettant d'indemniser le préjudice subi à un montant supérieur, M. [H] ne soutenant ni ne justifiant avoir été contraint de recourir à un véhicule de remplacement.
Sur les frais et dépens
La charge des dépens d'appel sera supportée par M. [G] qui sera condamné à verser à M. [H] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [L] [G] à verser à M. [F] [H] la somme de
1 572,06 euros en remboursement des cotisations d'assurance réglées entre le mois de décembre 2020 et le mois de juillet 2022 ;
Condamne M. [L] [G] à verser à M. [F] [H] la somme de
1 050 euros au titre du préjudice de jouissance lié à l'immobilisation du véhicule entre le mois de décembre 2020 et le mois de novembre 2023 ;
Déboute M. [F] [H] du surplus de ses demandes ;
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [G] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [L] [G] à verser à M. [F] [H] la somme de
1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
La greffière La présidente
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