Cour de cassation, 14 mai 1991. 89-20.718
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.718
Date de décision :
14 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis, Robert D.,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1989 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, au profit de Mme Catherine, Geneviève D.,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gélineau-Larrivet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. D., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme D., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Louis D. fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 7 juillet 1989) d'avoir déclaré recevable l'action en recherche de paternité engagée contre lui par Mme Catherine D., alors, selon le moyen, d'une part, que le défaut de constitution d'un avocat, auquel il faut assimiler l'absence d'indication du nom de l'avocat dans l'assignation, constitue une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en qualifiant une telle irrégularité de vice de forme, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors, d'autre part, que l'irrégularité de fond qui affecte un acte n'est plus susceptible d'être couverte après l'expiration du délai d'exercice de l'action ; qu'ainsi, en considérant que l'acte du 23 mars 1984, délivré après l'expiration du délai d'exercice de l'action en recherche de paternité, opérait régularisation de l'acte du 2 février 1984, les juges du second degré ont violé l'article 121 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'omission du nom de l'avocat dans l'assignation constitue un vice de forme ; que la nullité de l'acte entaché par ce vice ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que M. D. ne prouve, ni même
n'allègue, l'existence d'un tel grief ; qu'ainsi, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir dit que M. D. est le père de l'enfant Guillaume D., né le 15 février 1982, et d'avoir fixé à 2 000 francs par mois le montant de la pension qu'il était tenu de verser à la mère, alors, selon le moyen qu'en se bornant à relever que les éléments de preuve produits établissent l'existence de relations intimes entre Louis D. et Catherine D. pendant la période légale de conception, sans constater que ces relations ont été stables et continues, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale ; Mais attendu qu'après avoir constaté que M. D. n'énonçait aucun moyen de fond à l'appui de son appel, l'arrêt, par motifs adoptés, relève que, suivant un premier témoignage, M. D. et Mme D. ont vécu en concubinage pendant le mois de mai 1981 ; que, suivant un deuxième témoignage, M. D. a été rencontré à plusieurs reprises chez Mme D. pendant les mois de mai et juin 1981 et que, suivant un troisième témoignage, M. D. et Mme D. ont été vus, à la même époque, allongés dans une chambre de l'appartement de Mme D. ; qu'elle a, par ces motifs, dont il résulte que M. D. et Mme D. ont entretenu des relations stables et continues pendant la période légale de conception de l'enfant, comprise entre le 21 avril et le 19 août 1981, caractérisé l'existence d'un état de concubinage au sens de l'article 340, 4°, du Code civil ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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