Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant Domaine de Montcausson à Revel (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1989 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Haute-Garonne, dont le siège est 61, allées de Brienne à Toulouse (Haute-Garonne),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Y..., Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de la Caisse mutualité sociale agricole de la Haute-Garonne, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Jean X..., exploitant agricole à Revel, a fait l'objet de la part de la caisse de mutualité sociale agricole de deux contraintes émises, la première, le 5 mai 1987, en recouvrement de majorations de retard afférentes aux cotisations dues au titre du premier trimestre de 1986 pour l'emploi de salariés agricoles, la seconde, le 8 août 1987, en recouvrement des cotisations et majorations de retard du régime des non-salariés agricoles dues au titre de l'année 1986 ; qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 18 mai 1989) de l'avoir débouté de ses oppositions auxdites contraintes, alors que les personnes qui cumulent les qualités de chef d'exploitation agricole et de retraité du régime général ne sont pas redevables de cotisations au titre de l'assurance maladie des exploitants agricoles (AMEXA), qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, se fondant sur ce principe, M. X... avait fait valoir qu'en sa double qualité de chef d'exploitation agricole et de retraité du régime général, ce qui n'est pas contesté, il n'était pas assujetti à l'assurance obligatoire de l'AMEXA et qu'en se bornant à déclarer qu'il rentrait dans l'une des catégories assujetties au paiement des cotisations réclamées sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1024 et suivants et 1060 et suivants du Code rural, modifiés par la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 ; Mais attendu, d'une part, qu'à l'égard de la première contrainte
signifiée le 22 mai 1987 et relative à des majorations de retard applicables aux cotisations d'assurances sociales des salariés agricoles, le moyen est inopérant ; que, d'autre part, n'étant pas établi devant eux que l'assuré entrait dans l'un des cas d'exemption totale de cotisations prévus à l'article 1106-7 du Code rural dans sa rédaction issue de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984, les juges du fond ont pu décider, en ce qui concerne la seconde contrainte signifiée le 5 octobre 1987, que M. X... était redevable pour l'année 1986 de la cotisation d'assurance maladie des exploitants agricoles ; que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Caisse mutualité sociale agricole de la Haute-Garonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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