Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/00063 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQQR
NAC : 78A
JUGEMENT D’ORIENTATION
(VENTE FORCÉE)
14 mars 2024
DEMANDERESSE
CAISSE D’EPARGNE CEPAC, venant aux droits de LA BANQUE DE LA REUNION
[Adresse 14]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
M. [L] [W] [R]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 11]
ni comparant, ni représenté,
Mme [O] [Y]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Localité 9]
ni comparante, ni représentée,
CRÉANCIER INSCRIT
Comptable du service des impôts des particuliers SIP d’[Localité 11] - TRESOR PUBLIC
[Adresse 7]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
***************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY
Audience publique du 14 mars 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
par jugement réputé contradictoire le 14 mars 2024, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY.
Copie exécutoire délivrée le 14/03/2024 : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY, Maître Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY
***************
Suivant commandement délivré le 11 juillet 2023 pour M. [L] [W] [R] , le 28 août 2023 pour Mme [O] [Y], et publié le 07 septembre 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 16] sous les références Volume 2023 S n° 88, Volume 2023 S n° 89, la CAISSE D’EPARGNE venant aux droits de LA BANQUE DE LA REUNION a fait saisir les lots de copropriétés appartenant en communauté et en pleine propriété aux débiteurs saisis dépendant d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 13], cadastré section EN n° [Cadastre 8], lieudit [Adresse 2] (RÉUNION) pour une contenance de 00ha80a12ca:
le lot numéro 156 et les 93/10 000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,constitué par un appartement duplex de type T3 portant le numéro commercial 2108,
le lot 37 et les 6/10 000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, constitué par un parking portant le numéro commercial P2 – 37 situé au deuxième sous-sol sous le bâtiment 4.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, la CAISSE D’EPARGNE (CEPAC) a fait assigner à comparaître M. [L] [R] et Mme [O] [Y] devant le juge de l’exécution par actes de commissaire de justice du 7 novembre 2023.
Le créancier poursuivant a fait dénoncer le commandement de payer valant saisie au COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS D’[Localité 11], par acte de commissaire de justice en date du 9 novembre 2023.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 10 novembre 2023.
À l’audience, le créancier poursuivant demande d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de la vente.
Les défendeurs n’ont pas comparu, ni constitué avocat.
SUR CE,
Sur la procédure
L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
En l’espèce, le créancier poursuivant se prévaut d’un titre exécutoire constitué par la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu le 8 novembre 2006 en l’étude de Maître [B] [J], notaire à [Localité 15], ainsi que d’un jugement réputé contradictoire et en premier ressort du 2 janvier 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise signifié le 31 janvier 2023, portant condamnation à paiement de la somme de 96 746,37 € avec intérêts au taux contractuel de 4,05 % l’an à compter du 1er mars 2021 jusqu’au 20 décembre 2021 au titre du prêt n°P0003902339, la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution précise que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. En l’absence de contestation, et au vu des pièces produites, il conviendra de mentionner que la créance de La CAISSE D’EPARGNE (CEPAC) s’élève à la somme de 117 888,70 euros.
Sur l’orientation
A défaut de perspective de vente amiable, il y a lieu d’ordonner la vente forcée du bien visé au commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
MENTIONNE que la créance de La CAISSE D’EPARGNE (CEPAC) est de 117 888,70 € euros (principal, frais, intérêts et autres accessoires),
ORDONNE la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié le 07 septembre 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 16] sous la référence Volume n° 88,
DIT qu’il y sera procédé, dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente, à l’audience d’adjudication du 11 juillet 2024 à 08 heures 30, à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Denis (salle Viracaoundin),
DIT qu’en vue de la vente, le commissaire de justice saisi à cette fin pourra faire visiter le bien selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec ses occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, celui-ci pourra se faire assister de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier,
RAPPELLE que les formalités de publicité devront être accomplies à la diligence du créancier poursuivant,
RAPPELLE que le report de l’audience adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure,
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l’audience d’adjudication, et payés par l’adjudicataire en sus du prix.
EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE JUGE DE l’EXÉCUTION
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