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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/00119

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00119

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00119 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FDW3. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 10 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 19/00131 ARRÊT DU 19 Décembre 2024 APPELANT : Monsieur [E] [T] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS INTIMES : Maître [G] [Y] Es-qualités de co-mandataire liquidateur de la société MORY GLOBAL, désigné à cette fonction par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de BOBIGNY en date du 31 décembre 2017 [Adresse 1] [Localité 9] Maître [F] [D] Es-qualités de co-mandataire liquidateur de la société MORY GLOBAL, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY en date du 31 mars 2015 [Adresse 3] [Localité 9] représentés par Me Vincent JARRIGE de l'AARPI M&J - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier 20160306 S.A.S. ARCOLE INDUSTRIES [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Maître DE WAILLY, avocat substituant Maître JOURDE, avocat au barreau de PARIS Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE EST ASSOC IATION SOUMISE A LA LOI DU 1ER JUILLET 1901 Agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège : [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Maître CREN, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Clarisse PORTMANN Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 19 Décembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE La société Mory Ducros issue de la fusion intervenue le 31 décembre 2012 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2012 de la société Ducros Express et de la Sas Mory, exploitait un fonds de commerce de transport, entreposage de marchandises, commissionnaire de transport et location de matériel. Elle disposait d'un réseau de 85 agences dont 14 plate-formes régionales et 6 plate-formes internationales, et employait environ 5 000 salariés. Par jugement du 26 novembre 2013, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Mory Ducros. La société holding Arcole Industries, spécialisée dans la reprise et le redressement d'entreprises sous-performantes ou dont l'exploitation est déficitaire, s'est portée acquéreur d'une partie de ses actifs. Par jugement du 6 février 2014, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros et arrêté un plan de cession de ses activités et de ses biens à la société Arcole Industries, avec faculté de substitution par une société en cours de constitution qui sera dénommée Mory Global. Par jugement du 10 février 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Mory Global. Me [I] [P] et Me [C] [X] ont été désignés en qualité d'administrateurs judiciaires, et Me [L] [K] et Me [F] [D] en qualité de mandataires judiciaires. Par jugement du 31 mars 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mory Global avec poursuite d'activité jusqu'au 30 avril 2015. Me [P] a été reconduit dans ses fonctions d'administrateur judiciaire avec mission de mener à bien les négociations et la validation par l'autorité administrative du plan de sauvegarde de l'emploi, et procéder au licenciement des salariés de l'entreprise dans le délai d'un mois. Me [L] [K] et Me [F] [D] ont été désignés en qualité de co-mandataires liquidateurs. Ce jugement a également validé la suppression de l'ensemble des postes et autorisé le licenciement des salariés dans le délai d'un mois. Le 17 avril 2015, un accord collectif majoritaire relatif au plan de sauvegarde de l'emploi, aux modalités des instances représentatives du personnel et de mise en oeuvre des licenciements a été signé par les partenaires sociaux et l'administrateur judiciaire, prévoyant le licenciement de l'ensemble du personnel. Cet accord a été validé par la DIRECCTE d'Ile-de-France le 21 avril 2015. M. [E] [T] a été salarié de la société Mory Global à compter du 1er mars 2014 avec une reprise d'ancienneté au 2 mai 1988, en qualité de 'brigadier de manutention', relevant de la qualification 'ouvrier non roulant'. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 avril 2015, Me [P] ès-qualités a notifié à M. [T] son licenciement pour motif économique et impossibilité de reclassement. M. [T] ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, son contrat de travail a pris fin le 21 mai 2015. Par jugements des 5 mai 2015 et 29 juillet 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a ordonné la poursuite d'activité de la société Mory Global pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire jusqu'au 30 octobre 2015. Par ordonnance du 31 décembre 2017, le président du tribunal de commerce de Bobigny a désigné en qualité de co-mandataires liquidateurs de la société Mory Global, la Selafa MJA, prise en la personne de Me [G] [Y] aux lieu et place de Me [K], puis par ordonnance du 31 août 2018, la Selas MJS Partners, prise en la personne de Me [F] [D] aux lieu et place de Me [D]. Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Laval par requête du 29 avril 2016 afin de voir reconnaître la qualité de co-employeurs des sociétés Mory Global et Arcole Industries, et la violation des règles relatives au reclassement. Il sollicitait la condamnation in solidum des sociétés Mory Global et Arcole Industries à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la fixation de ces sommes au passif de la société Mory Global. Il demandait enfin une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les mandataires liquidateurs de la société Mory Global et la société Arcole Industries se sont opposés aux prétentions de M. [T] et ont sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par décision du 12 septembre 2017, le bureau de jugement a ordonné la radiation de l'affaire, laquelle a été réinscrite au rôle le 8 août 2019 à la demande de M. [T]. Par jugement du 10 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Laval a : - pris acte de l'intervention à la présente instance de la Selafa MJA prise en la personne de Me [G] [Y], en qualité de co-mandataire liquidateur de la société Mory Global, aux lieu et place de Me [K] ; - pris acte de l'intervention à la présente instance de la Selas MJS Partners prise en la personne de Me [F] [D], en qualité de co-mandataire liquidateur de la société Mory Global, aux lieu et place de Me [D] ; - constaté l'absence d'une situation de co-emploi entre la société Arcole Industries et la société Mory Global ; - dit que le licenciement pour motif économique de M. [T] repose sur une cause réelle et sérieuse ; - débouté en conséquence M. [T] de sa demande au titre du co-emploi et du versement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - fait droit à la demande de la société Arcole Industries d'être mise hors de cause et de ne pas se voir opposable le jugement qui sera rendu à l'encontre des mandataires liquidateurs de la société Mory Global ; - dit que l'obligation de reclassement a été respectée par l'administrateur judiciaire ; - débouté en conséquence M. [T] de sa demande au titre de l'obligation individuelle de reclassement et de ses demandes financières et accessoires afférentes ; - débouté les parties de leurs demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné M. [T] aux entiers dépens ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. M. [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 9 février 2023, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'il énonce dans sa déclaration. La Selas MJS Partners prise en la personne de Me [F] [D] et la Selafa MJA prise en la personne de Me [G] [Y], ès-qualités de co-mandataires liquidateurs de la société Mory Global, ont constitué avocat en qualité de parties intimées le 16 février 2023. La société Arcole Industries a constitué avocat en qualité de partie intimée le 7 mars 2023. Par acte de commissaire de justice du 5 mai 2023, M. [T] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant à l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA d'Ile-de-France Est laquelle a constitué avocat en qualité d'intimée le 7 juin 2023. Par conclusions d'incident du 7 octobre 2024, M. [T] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de communication de divers documents dirigée à l'encontre de la société Arcole Industries et des mandataires liquidateurs de la société Mory Global dont il a été débouté par ordonnance du 17 octobre 2024. M. [T], dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 22 octobre 2024 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Laval et statuant à nouveau de : À titre principal : - condamner la société Mory Global du fait de la violation de l'obligation individuelle de reclassement à lui payer 81 334,88 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - ordonner l'inscription de cette somme au passif de la société Mory Global ; À titre subsidiaire : - condamner in solidum du fait de la situation de co-emploi, les sociétés Mory Global et Arcole Industries à lui verser 81 334,88 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - juger que cette somme sera inscrite au passif de la société Mory Global ; En tout état de cause : - dire la décision à intervenir opposable au CGEA IDF Est ; - condamner les sociétés Mory Global et Arcole Industries à lui payer une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - assortir les condamnations à intervenir d'intérêts au taux légal ; - condamner les sociétés intimées aux entiers dépens. La Selas MJS Partners prise en la personne de Me [F] [D], et la Selafa MJA prise en la personne de Me [G] [Y], ès-qualités de co-mandataires liquidateurs de la société Mory Global, dans leurs dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 21 octobre 2024 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demandent à la cour de : - confirmer le jugement du 10 janvier 2023 en ce qu'il a : - constaté l'absence d'une situation de co-emploi entre les sociétés Arcole Industries et Mory Global ; - dit que le licenciement pour motif économique de M. [T] repose sur une cause réelle et sérieuse ; - débouté en conséquence M. [T] de ses demandes au titre du co-emploi et du versement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - dit que l'obligation de reclassement a été respectée par l'administrateur judiciaire; - débouté en conséquence M. [T] de sa demande au titre de l'obligation individuelle de reclassement et de ses demandes financières et accessoires afférentes ; - condamné M. [T] aux entiers dépens de l'instance ; - en conséquence, débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes, tant à titre principal qu'à titre subsidiaire ; - y ajoutant, condamner M. [T] à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; En tout état de cause : - débouter M. [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - débouter M. [T] de sa demande d'intérêts au taux légal ; - juger qu'une condamnation ne pourra que tendre à la fixation d'une créance au passif de la société Mory Global ; - juger que l'arrêt à intervenir sera opposable à l'AGS CGEA IDF EST ; - condamner M. [T] aux entiers dépens. La société Arcole Industries, dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 22 octobre 2024 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 10 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Laval et ce faisant, jugeant à nouveau de : - juger l'absence de co-emploi entre les sociétés Mory Global et Arcole Industries ; - juger l'absence de lien contractuel entre M. [T] et la société Arcole Industries ; En conséquence : - la mettre hors de cause et ne pas lui rendre opposable l'arrêt qui serait rendu à l'encontre de Me [F] [D] et Me [G] [Y], mandataires liquidateurs ; - débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; À titre reconventionnel : - condamner M. [T] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'UNEDIC Délégation AGS-CGEA d'Ile-de-France Est, dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 20 juillet 2023 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 10 janvier 2023 en ce qu'il a : - pris acte de l'intervention à la présente instance de la Selafa MJA prise en la personne de Me [G] [Y], en qualité de co-mandataire liquidateur de la société Mory Global, aux lieu et place de Me [K] ; - pris acte de l'intervention à la présente instance de la Selas MJS Partners prise en la personne de Me [D], en qualité de co-mandataire liquidateur de la société Mory Global, aux lieu et place de Me [D] ; - constaté l'absence d'une situation de co-emploi entre la société Arcole Industries et la société Mory Global ; - dit que le licenciement pour motif économique de M. [T] repose sur une cause réelle et sérieuse ; - débouté en conséquence M. [T] de sa demande au titre du co-emploi et du versement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - fait droit à la demande de la société Arcole Industries d'être mise hors de cause et de ne pas se voir opposable le jugement qui sera rendu à l'encontre des mandataires liquidateurs de la société Mory Global ; - dit que l'obligation de reclassement a été respectée par l'administrateur judiciaire; - débouté en conséquence M. [T] de sa demande au titre de l'obligation individuelle de reclassement et de ses demandes financières et accessoires afférentes ; - débouté les parties de leurs demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné M. [T] aux entiers dépens ; - en conséquence, déclarer irrecevables les demandes de condamnations formées directement à l'encontre de la société Mory Global ; Sur le co-emploi : À titre principal : - dire et juger que l'AGS s'associe aux explications des mandataires liquidateurs de la société Mory Global, Me [Y] et Me [D] ; - constater l'absence de co-emploi entre les sociétés Arcole Industries et Mory Global ; - en conséquence, débouter M. [T] de ses demandes de dommages et intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; À titre subsidiaire, en présence d'un co-emploi : - dire et juger qu'une condamnation in solidum à l'égard du passif de la procédure collective est impossible ; - en conséquence, mettre hors de cause l'AGS en vertu du principe de subsidiarité en présence d'un co-employeur in bonis ; - dire et juger que le licenciement de M. [T] repose sur un motif économique incontestable concernant la société Mory Global ; - débouter M. [T] de ses demandes à l'encontre de la société Mory Global ; En tout état de cause, en présence d'un co-emploi : - condamner la société Arcole Industries à verser à l'AGS la somme de 66 732 864,76 euros au titre des avances réalisées par l'AGS dans le cadre de la liquidation de la société Mory Global ; - condamner la société Arcole Industries à garantir l'AGS pour les éventuels montants qui seront fixés au passif de la société Mory Global ; - dire et juger que, dans les rapports entre l'AGS et la société Arcole Industries qui est in bonis, la contribution à la dette solidaire incombera le cas échéant entièrement à cette dernière ; - Sur l'obligation de reclassement : - dire et juger que, compte tenu des moyens à sa disposition et des délais qui lui étaient impartis, Me [I] [P], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société Mory Global, a mis en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour essayer de reclasser les salariés avant de leur notifier leur licenciement ; - en conséquence, débouter M. [T] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Sur la garantie de l'AGS : - dire et juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale ; - dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, les dommages et intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l'employeur, ou l'article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie; - dire et juger qu'aux termes des dispositions de l'article L.3253-17 du code du travail, la garantie est nécessairement plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail ; - statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 octobre 2024 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 5 novembre 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour observe que désormais, l'appelant présente à titre principal une demande à l'encontre de la société Mory Global au titre de l'obligation de reclassement, et à titre subsidiaire une demande in solidum à l'encontre des sociétés Mory Global et Arcole Industries au titre du co-emploi. Il convient dès lors d'analyser ces demandes dans l'ordre de priorité choisi par M. [T]. Sur l'obligation de reclassement Selon l'article L.1233-4 du code du travail dans sa version applicable à la cause, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés, et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. Lorsque l'employeur appartient à un groupe, il est tenu avant tout licenciement économique de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. L'employeur doit rechercher les possibilité de reclassement d'une manière active et sérieuse, et les offres de reclassement adressées au salarié doivent être précises, concrètes et personnalisées. Il appartient à l'employeur de prouver qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est une obligation de moyen renforcée qui doit être exécutée de bonne foi. Il est constant que les démarches aux fins de reclassement doivent être entreprises dès que le licenciement est envisagé. En cas de procédure collective, le respect de cette obligation par l'administrateur judiciaire s'apprécie en fonction des moyens et du délai qui lui sont impartis pour procéder aux licenciements, afin de préserver les droits des salariés à la garantie de l'AGS conformément à l'article L.3253-8 du code du travail. 1. Sur le périmètre de reclassement M. [T] reproche à Me [P] ès-qualités de ne pas avoir effectué de recherches de reclassement au sein de la société DHL et ses filiales ainsi que de la société Caravelle et ses filiales lesquelles, selon lui, font partie du groupe de reclassement dans la mesure où leur activité et leur organisation permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel avec celui de la société Mory Global. S'agissant du groupe DHL, il fait valoir que : - la société DHL et ses filiales proposent des solutions de transports, de l'affrètement de camions entiers jusqu'à la livraison express de petits colis ; - la majorité des clients de la société Mory Global pour la livraison au jour-dit étaient des clients de DHL qui s'adressaient à Mory Global (service 'Day Definite') ; - les salariés Mory Global travaillaient avec des camions et remorques portant le sigle DHL et pour certains, des vêtements du personnel de DHL. S'agissant du groupe Caravelle, il allègue que : - Caravelle a créé et contrôlait le fonds de commerce successivement dénommé Mory Ducros puis Mory Global ; - la société DHL a cédé son activité de messagerie 'Day to Day' à la société Caravelle laquelle a utilisé la société Arcole Industries pour reprendre et gérer le fonds de commerce de messagerie tour à tour dénommé Ducros Express, Mory Ducros et Mory Global ; - l'organigramme de la société Caravelle démontre qu'elle détenait 43,14% du capital d'Arcole Industries de sorte que la sortie de Caravelle du capital d'Arcole Industries en 2014 n'est qu'une apparence ; - l'établissement du siège d'Arcole Industries au siège de Caravelle implique une convention entre les deux sociétés susceptible de caractériser des relations permettant de les rattacher au même groupe de reclassement. Me [D] et Me [Y] ès-qualités répliquent que les sociétés DHL et Caravelle ne font pas partie du groupe de reclassement et que les recherches à ce titre n'avaient pas à leur être étendues. S'agissant de DHL, ils observent que cette société a cédé son activité de messagerie à la société Arcole Industries en 2010, et que la société Mory Global est née quatre ans après. Ils affirment ensuite qu'il n'existait aucun lien capitalistique ou organisationnel entre la société Mory Global et la société DHL ou ses filiales, et qu'aucune permutation du personnel n'était possible. Ils ajoutent qu'il n'y avait aucun local partagé entre la société Mory Global et la société DHL, aucun contrat ou facture de location entre les deux sociétés, aucune prestation de messagerie de Mory Global pour le compte de DHL ou de DHL pour le compte de Mory Global, aucun contrat ou facture afférent à ces prétendues prestations, ou relatif aux services informatiques et téléphoniques des deux sociétés, ou aux services de paie, de congés payés ou tout autre aspect de gestion des ressources humaines entre DHL et Mory Global. Ils font valoir par ailleurs que les photographies attestant selon le salarié, de l'utilisation des tenues et camions siglés DHL, ont été prises à des dates auxquelles soit la société Mory Global n'existait pas encore, soit n'existait plus, et que la société Mory Global n'est jamais mentionnée dans les attestations que M. [T] communique, mais uniquement les sociétés qui l'ont précédée. Ils considèrent dès lors que les éléments communiquées par le salarié ne suffisent pas à rapporter la preuve de clients communs et plus généralement de l'appartenance commune à un groupe. S'agissant du groupe Caravelle, ils se prévalent du jugement du 11 juillet 2014 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, lequel a retenu que les sociétés Arcole Industries et Caravelle ne constituaient pas un groupe de sociétés. Ils ajoutent que le rôle joué par la société Caravelle dans la constitution de la société Mory Ducros, entre-temps liquidée, ne suffit pas à l'intégrer dans le groupe de reclassement dans la mesure où aucun élément ne vient étayer la possibilité d'une permutation de personnel entre les sociétés Mory Global et Caravelle. Enfin, ils invoquent l'arrêt de la cour de cassation du 31 janvier 2024 lequel a, selon eux, définitivement exclu la société Caravelle et ses filiales du périmètre de reclassement. Si la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties (Soc 31 mars 2021, nº 19-17303 et s.). En ce qui concerne le groupe DHL, il sera rappelé que quatre ans avant la création de la société Mory Global, soit le 30 juin 2010, la société Ducros Express a repris l'activité messagerie que la société DHL souhaitait externaliser, avant d'être absorbée par la société Mory Ducros en 2012 puis confiée en 2014 à la société Mory Global. Il est légitime que du fait de cette externalisation, certains des clients de la société DHL qui utilisaient son activité de messagerie 'au jour-dit' soient devenus clients de la société Ducros Express dès lors que la société DHL ne proposait plus cette activité, sans que cet élément puisse à lui seul permettre d'en tirer une quelconque conséquence quant à une permutation possible des salariés entre la société DHL et la société Ducros Express, et encore moins avec la société Mory Global, qui a été créée quatre ans plus tard. Par ailleurs, si certaines des photographies communiquées laissent apparaître des camions 'DHL' et des camions 'Mory Team' sur le même parking, la plupart ont été prises, soit avant 2013 alors que la société Mory Global n'existait pas, soit après 2015 alors que la société Mory Global n'existait plus. Outre le peu de force probante pouvant être attachée à ces documents, ils sont pour le moins insuffisants pour dire que les salariés de la société Mory Global auraient utilisé des camions de la société DHL. M. [T] ne produit enfin aucun document établissant que lui-même ou d'autres salariés ont été amenés à arborer une tenue portant le logo DHL tout en étant salariés de la société Mory Global, les attestations communiquées à ce titre ne faisant état que des sociétés ayant précédé la société Mory Global. Dès lors, et quand bien même les activités des sociétés Mory Global et DHL seraient considérées comme complémentaires et attireraient des clients communs, outre que les conditions mêmes de la création de la société Ducros Express expliquent cette situation sans qu'il puisse en être tiré aucune conséquence, il n'est pas apporté le moindre élément de nature à laisser supposer l'existence d'une permutation possible du personnel entre les sociétés Mory Global et DHL en l'absence de tout lien capitalistique, de tout dirigeant commun et même de tout intérêt commun ressortant d'une quelconque pièce du dossier, notamment l'existence d'une quelconque mise en commun de matériel ou organisation commune. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'inclure la société DHL et ses filiales dans le groupe de reclassement. S'agissant du groupe Caravelle, il convient de relever que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 11 juillet 2014, saisi d'une requête en annulation de la décision du 3 mars 2014 par laquelle la DIRECCTE d'Ile de France a homologué le document unilatéral élaboré par les mandataires liquidateurs dans le cadre du licenciement collectif pour motif économique des salariés de la société Mory Ducros, a mis hors de cause la société Caravelle. Ainsi, le tribunal administratif considérait déjà que 'la seule participation minoritaire de la société Caravelle dans le capital de la société Arcole Industries est insuffisante, nonobstant l'identité de leurs dirigeants et siège social respectifs, pour caractériser l'existence d'un groupe de société entre les sociétés Mory Ducros, Arcole Industries et Caravelle'. Comme relevé par les intimées, le rôle joué par la société Caravelle dans la constitution de la société Mory-Ducros, entre-temps liquidée, ne suffit pas à l'intégrer dans le groupe de reclassement dès lors qu'aucun élément ne vient étayer la possibilité d'une permutation de personnel entre les sociétés Mory Global et Caravelle. Cela est d'autant plus vrai qu'il s'agit de deux sociétés juridiquement distinctes et que l'appelant admet lui-même que la société Caravelle n'est plus actionnaire du groupe Arcole Industries. La thèse du salarié, selon laquelle le retrait de cette société du capital de la société Arcole Industries présenterait un caractère artificiel et que Caravelle en conserverait le contrôle, reste une allégation dont la réalité n'est pas établie. Aucun élément ne vient par ailleurs établir l'existence d'une convention entre les sociétés Arcole Industries et Caravelle. Par conséquent, il n'y a pas davantage lieu d'inclure la société Caravelle et ses filiales dans le groupe de reclassement. Il en résulte que le périmètre de reclassement à retenir était bien celui des sociétés appartenant au groupe Arcole Industries auprès desquelles l'administrateur judiciaire a procédé à une recherche de reclassement des salariés. Le moyen relatif au périmètre de la recherche de reclassement est donc rejeté. 2. Sur les recherches de reclassement M. [T], sans remettre en cause le motif économique de son licenciement, soutient que Me [P] ès-qualités n'a pas effectué de recherche active, précise et sérieuse des possibilités de reclassement au sein du groupe, se contentant de l'envoi de simples lettres circulaires dépourvues de la liste des emplois supprimés, sans indication relative aux profils individuels des salariés concernés, et se limitant à recueillir les besoins des sociétés destinataires. Il en déduit que les sociétés sollicitées n'ont pas été mises en situation de fournir les informations nécessaires à l'individualisation des offres de reclassement à adresser à chaque salarié dont lui-même. Il observe également que la liste des salariés licenciés et de leurs catégories professionnelles n'a été adressée qu'aux sociétés n'appartenant pas au groupe dans le cadre d'un éventuel reclassement externe. Il prétend ensuite que par jugements successifs, l'activité de l'entreprise a été prolongée jusqu'au 30 octobre 2015, de sorte que les organes de la procédure collective disposaient de plus de temps qu'ils ne prétendent pour procéder au reclassement des salariés. Il reproche également aux organes de la procédure collective d'avoir réalisé des démarches de reclassement avant le 31 mars 2015, date du prononcé de la liquidation judiciaire, et de ne pas les avoir réitérées postérieurement alors que la liste des salariés concernés était dès lors connue. Il observe à cet égard que les courriers sur lesquels s'appuient les intimées ont été adressés entre le 9 mars et le 26 mars 2015 dans le cadre de l'élaboration du PSE et donc avant la liquidation judiciaire de la société. Il estime que ces lettres n'étaient qu'une simple prise de contact et qu'elles auraient dû être suivies, après le prononcé de la liquidation judiciaire, par des recherches effectives de reclassement. Me [D] et Me [Y] ès-qualités prétendent pour leur part, que l'administrateur judiciaire a parfaitement respecté son obligation de reclassement, ce dans un délai contraint, rappelant que le respect de celle-ci doit être apprécié en tenant compte des éléments inhérents et propres à la procédure collective dont la société Mory Global faisait l'objet. Ils observent que l'obligation de reclassement naît au jour de l'apparition de la cause de licenciement, et qu'au vu de la situation financière de la société Mory Global, les licenciements étaient envisagés alors même qu'elle était en redressement judiciaire. Ils en déduisent que les démarches engagées avant le 31 mars 2015 entrent dans le cadre de l'obligation de reclassement. À cet égard, ils font valoir qu'entre le 9 et le 19 mars 2015, l'administrateur a adressé à toutes les sociétés du groupe Arcole Industries, une lettre les informant du projet de cession engagé à l'égard de la société Mory Global et les questionnant sur leurs besoins en matière d'emploi. Ils ajoutent qu'un formulaire de proposition de poste à compléter était joint à ce courrier. Ils estiment que l'envoi d'une telle lettre est suffisant à justifier du respect de l'obligation de reclassement au regard du nombre de salariés concernés (2158) et du bref délai dont l'administrateur disposait afin de préserver leurs droits de voir garantir leurs créances salariales par l'AGS, ajoutant que Me [P] ès-qualités a relancé les entreprises n'ayant pas répondu tant avant qu'après le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société Mory Global, et qu'il n'a reçu que six propositions de postes. Ils soulignent que l'administrateur, parallèlement à la recherche de reclassement en interne, a adressé un courrier le 20 mars 2015 aux 1000 premiers transporteurs en termes de chiffre d'affaires et aux 2000 sous-traitants et partenaires de la société Mory Global pour connaître leurs besoins en matière d'emploi, puis un second courrier le 26 mars 2015 aux 30 représentations départementales et régionales de la Fédération Nationale des Transports Routiers (FNTR) et aux 10 représentations régionales de l'Union des Entreprises de Transport et de Logistique de France les informant de la situation de la société Mory Global et leur adressant la liste des catégories professionnelles risquant d'être supprimées par agence afin de trouver de possibles solutions de reclassements pour les salariés. L'UNEDIC délégation AGS CGEA de l'Ile de France Est s'associe aux explications des mandataires judiciaires, et fait valoir que Me [P], administrateur judiciaire de la société Mory Global, a élaboré un plan de sauvegarde de l'emploi et a valablement mis en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour rechercher des offres de reclassement. En l'occurrence, le licenciement collectif visait l'ensemble du personnel de la société Mory Global, soit 2158 personnes, et aucune solution de reclassement ne pouvait être envisagée en interne en raison de la liquidation judiciaire de la société. Il est établi qu'en novembre 2014, une procédure de conciliation a été édictée par le président du tribunal de commerce de Bobigny ayant notamment pour objet la mise en place des moyens de financement nécessaires à la réalisation du retournement de la société Mory Global qui affichait à l'époque une perte de plus de 27 millions d'euros sur la période de février à septembre 2014. Puis par jugement du 10 février 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Mory Global. Dès le 18 mars 2015, l'administrateur judiciaire constatait dans un rapport transmis à la juridiction commerciale qu'aucune des offres déposées ne réunissait les critères prévus par les dispositions légales pour s'inscrire dans le cadre d'un plan de cession permettant la pérennité de l'activité, la sauvegarde de l'emploi et le désintéressement des créanciers. Il ajoutait que la trésorerie de l'entreprise et les conditions d'exploitation, qui s'étaient fortement dégradées, le contraignaient à solliciter la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, avec poursuite d'activité d'un mois à effet de mettre en place le plan de sauvegarde de l'emploi. Le jugement de liquidation judiciaire du 31 mars 2015 confirme que dès le placement en redressement judiciaire, il est apparu aux organes de la procédure que la trésorerie de Mory Global qui s'élevait à 11,1 millions d'euros début février 2015 serait très rapidement insuffisante pour permettre une poursuite de la période d'observation, faute de règlement de l'échéance de ses très nombreux sous-traitants représentant un décaissement de 29 millions d'euros. Les organes de la procédure collective démontrent ainsi que les causes des licenciements pour motif économique des salariés de la société Mory Global ne sont pas apparues au jour du jugement de liquidation judiciaire mais étaient identifiées bien avant, et qu'en conséquence, l'obligation de reclassement n'est pas née à la date du jugement prononçant la liquidation judiciaire. Les démarches engagées par l'administrateur courant mars 2015 avant ledit jugement, s'inscrivent donc dans le cadre de cette obligation et il n'était pas tenu de les réitérer après le prononcé de la liquidation judiciaire. L'obligation de reclassement était de surcroît enserrée dans des délais extrêmement contraints. À cet égard, le jugement du 31 mars 2015 prononçant la liquidation judiciaire a ordonné la poursuite d'activité de la société jusqu'au 30 avril 2015, et la mission de l'administrateur judiciaire a été maintenue jusqu'à la même date pour mener à bien les négociations et la validation par l'autorité administrative du plan de sauvegarde de l'emploi, lesquelles ont été accomplies les 17 et 21 avril 2015, ainsi que pour procéder, dans le même délai, au licenciement de l'ensemble des salariés au nombre de 2158. Il convient de noter que les jugements des 5 mai et 29 juillet 2015 ne sont pas des jugements de liquidation judiciaire mais uniquement des jugements prolongeant l'activité de la société pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire jusqu'au 30 octobre 2015. C'est donc à partir du jugement du 31 mars 2015 que les délais fixés par l'article L.3253-8 du code du travail ont commencé à courir, et notamment l'intervention de l'AGS dans le seul intérêt financier des salariés, étant relevé que l'absence de trésorerie de l'entreprise ne permettait plus d'assurer le règlement de l'intégralité des salaires à compter du mois de mars. Par ailleurs, l'administrateur ne pouvait avoir connaissance de ces décisions intervenues postérieurement, à la date à laquelle il exécutait son obligation de reclassement dans le délai restreint prévu à l'article L.3253-8 du code du travail qui s'imposait à lui. En outre, il n'avait aucune certitude sur le maintien provisoire de l'activité pour les besoins de la liquidation judiciaire, et ne pouvait sans risque, décider de ne pas mener à son terme la procédure de licenciement des salariés dans les délais légaux suivant le jugement du 31 mars 2015. M. [T] ne peut donc valablement soutenir que l'administrateur disposait de plus de temps que les organes de la procédure collective le prétendent pour mettre en oeuvre l'obligation de reclassement. Contrairement à ce que M. [T] soutient ensuite, le respect par l'administrateur de son obligation de rechercher activement le reclassement des salariés ne lui imposait pas de transmettre aux sociétés du groupe de reclassement les 2158 profils des salariés licenciés. Me [P] ès-qualités a justement pu considérer plus efficace et plus pertinent dans la perspective d'une identification de tous les postes de reclassement des sociétés du groupe, d'interroger ces dernières sur tous les postes disponibles susceptibles d'être proposés aux salariés licenciés, étant précisé que s'il n'est pas avéré que la liste des emplois supprimés était jointe à cette lettre de recherche, celle-ci fait état de la suppression de postes tant dans la filière transport que dans la filière administrative. Etait annexée à ce courrier, une lettre formulaire de réponse que les sociétés du groupe de reclassement étaient invitées à renseigner précisément : postes proposés, intitulé, statut, coefficient, détail des attributions/résumé du poste, certification/diplôme éventuellement requis (exemple type de permis..), rémunération/avantages particuliers éventuels, lieux d'exécution du travail/modalités de déplacement éventuel, durée de travail/horaires. Le nombre de salariés concernés et le délai imparti justifiaient de procéder de la sorte, la méthode utilisée permettant à l'administrateur d'identifier précisément les postes disponibles au sein du groupe de reclassement et d'exercer efficacement son obligation de rechercher une solution personnalisée en soumettant, cas échéant, les offres utiles aux salariés concernés en fonction de leur profil. La société Mory Global, représentée par ses co-liquidateurs, justifie notamment par la production des organigrammes, de la composition du groupe Arcole Industries, composition confirmée par la description qui en est faite par le jugement du tribunal de commerce qui a prononcé son redressement judiciaire. Elle démontre avoir interrogé toutes les sociétés du groupe Arcole Industries en produisant l'ensemble des lettres ci-dessus décrites qui leur ont été adressées dès les 9,10, 16 et 19 mars 2015. Il est également établi que le 26 mars 2015, l'administrateur a relancé les sociétés n'ayant pas répondu, et qu'après le jugement de conversion du redressement en liquidation judiciaire, il a procédé à une nouvelle relance des sociétés restées silencieuses les 2 et 13 avril 2015. Sont produites aux débats les réponses négatives de la plupart des sociétés. Seuls, six emplois disponibles ont pu être identifiés. Il n'est pas contesté que la qualification et les aptitudes de M. [T] ne permettaient pas de lui proposer l'un des six postes identifiés. Il est enfin avéré que cette recherche de reclassement au sein des entreprises du groupe a été complétée fin mars 2015, par une recherche de reclassement externe au groupe auprès d'un très grand nombre d'entreprises de transport, d'organismes professionnels du transport routier et de logistique, et de sous-traitants de la société Mory Global. Ces recherches sont restées vaines. Le fait que l'administrateur vise dans ces courriers une liste de postes supprimés ne suffit pas à invalider la démarche de reclassement précédemment décrite. Il résulte de ses développements que l'administrateur a procédé aux recherches de reclassement de M. [T] de manière effective, loyale et sérieuse. Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que l'obligation de reclassement a été respectée, que le licenciement de M. [T] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes indemnitaires présentées à ce titre. Sur le co-emploi M. [T] fait valoir que la direction réelle de la société Mory Global était confiée à un comité de surveillance constitué des trois principaux dirigeants de la société Arcole Industries. Il en déduit que le président de la société Mory Global ne détenait aucun pouvoir réel et que la société Mory Global ne disposait d'aucune autonomie en matière de gestion économique et sociale vis-à-vis de la société Arcole Industries dès lors que l'ensemble des décisions était pris lors des réunions mensuelles du comité de surveillance (à titre d'exemples : nomination du président de la société Mory Global, tout recrutement par la société ou par ses filiales ou augmentation de salaire ayant pour conséquence une rémunération brute annuelle supérieure à une valeur fixée par le comité de surveillance, modification de la politique de rémunération et attribution de stocks options, transfert de siège social, budget annuel). Il prétend ensuite que le comité de surveillance a autorisé le versement par la société Mory Global d'une somme de 300 000 euros au titre d'une convention d'assistance alors que sa trésorerie était déjà compromise. Il conclut que l'immixtion de la société Arcole Industries dans la gestion de la société Mory Global était permanente, privant cette dernière de toute autonomie réelle. La société Arcole Industries conteste toute situation de co-emploi. Elle fait valoir qu'il n'existait aucun lien de subordination entre elle-même et M. [T], et que ce dernier ne démontre pas sa prétendue immixtion anormale et permanente dans la gestion de la société Mory Global, les liens capitalistiques existant entre elles étant insuffisants à établir une telle immixtion. À cet égard, elle affirme que le comité de surveillance avait un pouvoir limité de surveillance et de contrôle mais aucun pouvoir de gestion, et indique que les opérations mentionnées par le salarié ne relevaient pas de la gestion courante de l'entreprise. Enfin, si elle confirme que le comité de surveillance a autorisé la mise en place de la convention invoquée par le salarié, celle-ci n'a cependant pas été mise en oeuvre. Me [D] et Me [Y] ès-qualités contestent de la même manière l'existence d'une situation de co-emploi entre les sociétés Arcole Industries et Mory Global. Ils considèrent que M. [T] procède par voie d'affirmation sans produire d'élément démontrant l'existence d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de la société Mory Global par la société Arcole Industries. Ils ajoutent que la société Mory Global disposait de ses propres fonctions supports et de ses propres services de direction distincts et indépendants de la société Arcole Industries. En tout état de cause, ils font observer que les cinq salariés de la société Arcole Industries n'étaient pas en capacité matérielle d'assurer ces fonctions. L'UNEDIC délégation AGS CGEA d'Ile de France Est s'associe aux explications des mandataires liquidateurs sur l'absence de co-emploi entre la société Arcole Industries et la société Mory Global. À titre subsidiaire, elle fait valoir qu'il convient de distinguer les effets produits par la situation de co-emploi. À cet égard, elle soutient que seul le co-employeur défaillant doit être tenu des conséquences de la rupture illégale du fait du co-emploi dans la mesure où l'absence de motif économique dans la structure co-employeur n'est pas de nature à remettre en cause le motif économique du licenciement ni les efforts mis en oeuvre par l'employeur. Elle ajoute que le motif économique du licenciement de M. [T] est incontestable dans la mesure où la société Mory Global a fait l'objet d'une liquidation judiciaire. En tout état de cause, si la cour devait prononcer la condamnation solidaire des sociétés intimées et fixer au passif les sommes sollicitées, elle sollicite la mise hors de cause de l'AGS compte tenu du principe de subsidiarité en présence d'un co-employeur in bonis auquel la contribution à la dette solidaire incombera. Enfin, elle soutient que l'AGS est légitime à solliciter le remboursement par la société Arcole Industries qui aurait été reconnue co-employeur, de l'intégralité des avances réalisées dans le cadre de la liquidation de la société Mory Global dans la mesure où elle a subi un préjudice certain au titre des sommes déboursées, de son image, et de l'instrumentalisation d'une garantie sociale prévue par le législateur dans l'intérêt des salariés. Il résulte de l'article L.1221-1 du code du travail que, hors l'existence d'un lien de subordination lequel n'est pas invoqué en l'espèce, une société faisant partie d'un groupe peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière. (Soc 23 novembre 2022, n°20-23206) Il appartient au salarié de démontrer l'existence du co-emploi qu'il invoque. S'il est exact que le comité de surveillance, constitué de trois actionnaires de la société Arcole Industries, se réunissait régulièrement, il ne peut cependant être retenu aucune immixtion anormale dans la mesure où ce comité de surveillance ne devait donner son autorisation que pour des opérations engageant financièrement la société Mory Global pour des seuils significatifs, et que les procès-verbaux démontrent qu'il n'était évoqué que des questions particulièrement sensibles, telles que la cession d'actifs immobiliers, le transfert du siège social ou encore la nomination du président de la société ou du directeur général. En outre, et quand bien même le comité de surveillance a effectivement autorisé le président de la société Mory Global à signer une convention d'assistance administrative, juridique et financière avec Arcole Industries pour un montant annuel de 300 000 euros, aucun élément ne confirme le versement d'une telle somme et l'application d'une telle convention. De leur côté, la société Arcole Industries et les mandataires judiciaires de la société Mory Global justifient que cette dernière disposait de moyens humains dont des personnels de direction, et de moyens matériels pour assumer son fonctionnement dans le domaine commercial ou le service qualité, la direction des achats, le contrôle de gestion, ou encore les ressources humaines (notamment pièces 84 à 109 des mandataires judiciaires et pièces 6 à 17 de la société Arcole Industries). De fait, il n'est communiqué aucun élément concret et factuel sur des actes d'immixtion ou d'ingérence de la société Arcole Industries dans la gestion du personnel ou dans la gestion économique de la société Mory Global, étant précisé que les cinq salariés de la société Arcole Industries dont l'activité est justement la reprise et le redressement d'entreprises en difficulté, étaient en nombre largement insuffisant pour traiter la gestion courante de la société Mory Global qui employait plus de deux mille salariés. Il résulte de ces développements qu'il n'est aucunement justifié d'une immixtion permanente de la société Arcole Industries dans la gestion économique et sociale de la société Mory Global conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière. Le co-emploi n'étant pas caractérisé, les demandes de M. [T] à l'encontre de la société Arcole Industries doivent être rejetées, et cette dernière doit être mise hors de cause. Le jugement est confirmé en ce qu'il a constaté l'absence de co-emploi entre la société Arcole Industries et la société Mory Global et par voie de conséquence, en ce qu'il a mis hors de cause la société Arcole Industries, ainsi qu'en ce qu'il a débouté M. [T] de ses demandes à l'encontre de la société Arcole Industries. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'équité commande de condamner M. [T] à payer à la société Arcole Industries d'une part, et aux organes de la procédure collective de la société Mory Global d'autre part, la somme de 100 euros chacun au titre de leurs frais irrépétibles d'appel. M. [T] qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande présentée au titre l'article 700 du code de procédure civile contre les sociétés Mory Global et Arcole Industries. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement rendu le 10 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Laval en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : CONDAMNE M. [E] [T] à payer à la Selas MJS Partners prise en la personne de Me [F] [D], et la Selafa MJA prise en la personne de Me [G] [Y], ès-qualités de co-mandataires liquidateurs de la société Mory Global la somme totale de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles d'appel ; CONDAMNE M. [E] [T] à payer à la société Arcole Industries la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel ; DEBOUTE M. [E] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel ; CONDAMNE M. [E] [T] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODIN Clarisse PORTMANN

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