Cour de cassation, 16 juillet 2020. 19-17.889
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-17.889
Date de décision :
16 juillet 2020
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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10570 F
Pourvoi n° N 19-17.889
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020
Mme S... H..., épouse P..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° N 19-17.889 contre l'arrêt rendu le 13 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. M... U..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme A... H..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme G... H..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme H..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. U..., et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme H...
Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance de taxe du 15 octobre 2013 ;
Aux motifs que « par ordonnance du 30 mars 2004, le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles a désigné, à la demande de Mme S... H... épouse P..., Maître M... U... en qualité d'administrateur judiciaire de l'indivision successorale de Mme E... D..., décédée le 1er juillet 2000, composée de la demanderesse, sa petite fille, de Mme A... H..., sa petite fille, et de Mme G... H..., sa fille, avec pour mission de "gérer au mieux les intérêts de l'indivision" ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'alinéa premier de l'article R. 814-27 du code de commerce, la rémunération des administrateurs judiciaires au titre des mandats qui leur sont confiées en matière civile est fixée sur justification de l'accomplissement de leur mission par le président de la juridiction les ayant désignés ;
Qu'aux termes également des dispositions de l'article L.811-1, alinéa 3, du même code, lorsque les administrateurs judiciaires confient à des tiers des tâches qui relèvent de la mission que leur a confié le tribunal, ils les rétribuent sur la rémunération qu'ils perçoivent ;
Qu'il s'ensuit que ces textes font référence à une rémunération, et non à des émoluments tarifés ; qu'ils ne visent aucun tarif ou barème réglementaire, et laissent en dehors de leur champ d'application la procédure de vérification préalable par le secrétaire de la juridiction et de taxation par le juge qui suppose des débours tarifés ;
Que dès lors, le président de la juridiction ayant confié un mandat en matière civile à un administrateur judiciaire, qui fixe la rémunération de celui-ci, n'est pas tenu de procéder selon la procédure de taxe et sa décision, prise conformément aux dispositions des articles 720 et 721 du code de procédure civile, est, aux termes de l'alinéa 2 de l'article R. 814-27 du code de commerce, susceptible de recours selon les règles des articles 714 à 718 du code de procédure civile ;
aux fins de libération des lieux au 30 juin ou 31 juillet 2009 et abandon de l'indemnité d'occupation complémentaire au loyer versé à titre d'indemnité d'éviction, - faire assigner la société [...] aux fins de paiement de l'indemnité d'occupation due pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2009, et obtenir ainsi par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Versailles une provision de 63.347 euros, - faire intervenir son conseil dans le cadre de prétendus nouveaux désordres intervenus dans les locaux signalés par la société [...], occupante depuis le 1er juillet 2005; Que si Maître M... U... a obtenu, avant l'ordonnance de taxe querellée, une ordonnance de taxe partielle du 30 octobre 2012 qui a arrêté le montant de ses émoluments à la somme de 11.442,82 euros HT, soit 13.685,61 euros TTC, pour la période du 2 juillet 2011 au 15 octobre 2012 outre 398,45 euros TTC de frais et débours, ordonnance qui a été confirmée par ordonnance du magistrat délégué par le Premier Président de la cour d'appel de céans rendue le 21 mai 2013, sa mission a par la suite été entendue;
Qu'ainsi, par ordonnances distinctes des 11 février 2013 et 17 juin 2013, non contestées, le président du tribunal de grande instance de Versailles a autorisé Maître M... U... à procéder à la vente de gré à gré de l'immeuble dépendant de l'indivision H... moyennant le prix net vendeur de 3.000.000 euros au profit de la société Anthemis, puis à procéder à la vente de gré à gré du même bien moyennant le prix de 3.200.000 euros au profit de la société SCCV Mermoz ;
Que la promesse de vente a été régularisée par Maître M... U... le 11 juillet 2013 ; Que Mme S... P... qui critique cette extension de mission de Maître M... U... à la vente du bien relevant de l'indivision et la nécessité d'une telle extension, ne justifie cependant pas avoir référé, au juge qui les a rendues, de quelque difficulté que ce soit s'agissant des ordonnances sur requête précitées des 11 février 2013 et 17 juin 2013 dont elle reconnaît avoir eu connaissance avant la vente ; qu'il résulte au contraire de ses explications qu'elle a délibérément décidé de ne pas engager de recours en particulier à l'encontre de la dernière ordonnance d'extension afin, selon elle, de ne pas retarder la vente ;
Qu'elle n'a pas davantage demandé en justice d'écourter la mission de l'administrateur judiciaire dont elle ne pouvait ignorer qu'elle était toujours en cours ;
Que dès lors, en présence des décisions judiciaires exécutoires ci-dessus, il ne peut donc être retenu que les ordonnances obtenues emportant autorisation n'entraient pas dans la mission d'administrateur de Maître M... U..., lequel a agi au titre d'une désignation valide et en vertu d'autorisations judiciaires de vente ;
Qu'au demeurant, et contrairement aux allégations de Mme S... P... qui ne sont étayées par aucun élément de preuve, il résulte des éléments précités et des pièces produites par Maître M... U... qu'il a justifié des diligences effectuées au cours de sa mission telle que définie tant par l'ordonnance de désignation que par les ordonnances d'extension de mission précitées ;
Que les critiques de Mme S... P... quant à la réalité de l'intervention de Maître M... U... en ce qui concerne la recherche d'acquéreur pour le bien et la finalisation de la vente sont en effet contredites par les justificatifs produits par lui, en particulier par plusieurs offres de pourparlers et d'achat, ainsi que par son intervention dans la vente du bien notamment en organisant en son étude une réunion des indivisaires, en informant Mme G... H... des projets des deux autres indivisaires, et en protégeant les intérêts de l'indivision, justifiant également de plusieurs contacts par courriers avec les divers intervenants dont les notaires chargés de la vente ;
Qu'aux termes des dispositions de l'article 721 du code de procédure civile, le juge statue suivant la nature et l'importance des activités de l'auxiliaire de justice ou de l'officier public ou ministériel, les difficultés qu'elles ont présentées et la responsabilité qu'elles peuvent entraîner ; qu'il mentionne, s'il y a lieu, les sommes déjà perçues soit à titre de provision, soit à titre de frais ou d'honoraires ;
Que dès lors, dans le cadre des limites de sa compétence, ce juge ne peut apprécier la responsabilité de l'administrateur judiciaire, ni remettre en cause les ordonnances sur requête exécutoires ayant défini les missions de l'administrateur judiciaire ;
Considérant, en l'espèce, que la désignation de Maître M... U... en qualité d'administrateur provisoire est intervenue alors que la société [...], locataire de l'immeuble sis [...] qui compose la succession de Mme E... D..., à usage commercial alors de garages automobiles, ne réglait plus les loyers et que la sommation de payer puis le commandement de payer délivrés par Mme S... P... étant restés sans réponse, une assignation devant le tribunal de grande instance de Versailles était finalement délivrée à l'encontre dudit locataire par les trois indivisaires, qui étaient pour leur part assignées en référé par le locataire aux fins d'obtention de délais de paiement et de réparations du fait de la résiliation du bail pour non-paiement des loyers ; qu'à cela, s'ajoutait une situation de désaccord des indivisaires face à la situation du locataire, Mme G... H... contestant avoir donné instruction de faire délivrer un commandement de payer à l'encontre du locataire, ainsi que la mise en oeuvre d'une mesure de protection concernant Mme A... H... ;
Que Maître M... U... a rendu compte de la mission d'administrateur provisoire qui lui a été confiée selon cinq rapports de mission établis pour les périodes allant du 30 mars 2004 au 15 octobre 2012, et selon un rapport de fin de mission pour la période du 10 octobre 2012 au 4 septembre 2013 ;
Qu'il ressort en particulier de ces rapports que les diligences effectuées par l'administrateur provisoire ont consisté notamment à : - déclarer la créance de l'indivision pour les loyers impayés depuis le 1er trimestre 2003 à la suite du jugement du 18 mai 2004 du tribunal de commerce de Versailles prononçant la liquidation judiciaire de la société [...], laquelle a cédé ensuite son bail à la société [...], et à obtenir le désistement de cette dernière concernant l'instance et l'action résultant de son intervention volontaire à la procédure initiée par la société [...], - faire diligenter une expertise des locaux loués pour déterminer les travaux incombant au propriétaire et au locataire, - interroger les parties sur l'éventuel renouvellement du bail renouvelé par la défunte le 15 mai 1997 pour 9 ans à compter du 1er janvier 1997, - faire signifier conformément au souhait des indivisaires un congé sans offre de renouvellement avec offre d'indemnité le 29 juin 2005 à la société [...], - tenir en son étude plusieurs réunions avec les avocats de l'indivision et les indivisaires et à se rapprocher de ces dernières afin de connaître leur intention sur la suite à donner à l'indivision afin d'envisager une vente du bien occupé ou libre de toute occupation la société [...] étant décidée à épuiser toutes les voies de droit pour profiter des lieux et à décider des actions à engager à l'encontre de la société [...], - faire assigner cette dernière en référé le 23 novembre 2005 pour obtenir l'organisation d'une expertise préalablement à la fixation de l'indemnité d'éviction, - se faire représenter par Maître Y... à une réunion le 13 mars 2008 dans le cadre de la première expertise mentionnée plus avant, - faire délivrer un commandement de payer à la société [...] aux fins de paiement de l'arriéré des loyers impayés et de l'indemnité d'occupation, et solder le passif de l'indivision avec le paiement des loyers encaissés, - faire assigner cette société afin de voir dire notamment le preneur forclos à demander une indemnité d'éviction, à proposer au preneur la conclusion d'un protocole d'accord transactionnel ;
Que Mme S... P... souligne d'ailleurs elle-même l'utilité de l'intervention de l'administrateur dans le cadre de la négociation à intervenir s'agissant de la vente du bien avec la société [...] pour obtenir un départ des lieux, et ne justifie pas que cette négociation ait été effectuée entre le notaire de M. T... et l'avocat de la société [...] comme elle l'affirme, étant également souligné que la vente, même en l'état d'occupation devait prendre en compte la procédure toujours pendante à la suite de l'appel interjeté par la société [...] à l'encontre du jugement du 12 avril 2012 faisant droit aux demandes de libération des lieux au cours de laquelle Maître M... U... représentait l'indivision ;
Qu'il résulte de ce qui précède qu'au vu des éléments produits concernant la nature et l'importance des activités de l'administrateur judiciaire provisoire, des difficultés qu'elles ont présentées au regard des divergences existant entre les trois indivisaires et du lourd contentieux opposant celles-ci à l'occupant du bien objet de la succession, et de la responsabilité qu'elles pouvaient entraîner, c'est à juste titre que le montant des émoluments de Maître M... U... a été arrêté par le premier juge aux termes de l'ordonnance du 15 octobre 2013 ;
Considérant, en conséquence, que le recours recevable de Mme S... H..., épouse P... sera déclaré mal fondé et que l'ordonnance querellée sera confirmée » ;
Alors que pour trancher les contestations relatives aux honoraires des auxiliaires de justice ou des officiers publics ou ministériels dont le mode de calcul n'est pas déterminé par une disposition réglementaire, le juge statue suivant la nature et l'importance des activités de l'auxiliaire de justice ou de l'officier public ou ministériel, les difficultés qu'elles ont présentées et la responsabilité qu'elles peuvent entraîner ; que le premier juge avait, à tort, attribué à l'administrateur judiciaire des émoluments calculés conformément à une grille de taxation particulière ; qu'en retenant très exactement la même somme que le premier juge, l'ordonnance attaquée fait nécessairement application de la même grille de taxe, et viole ainsi les articles 720 et 721 du code de procédure civile par refus d'application ;
Alors, d'autre part, que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que l'ordonnance a affirmé statuer « au vu des éléments produits concernant la nature et l'importance des activités de l'administrateur judiciaire provisoire, des difficultés qu'elles ont présentées et de la responsabilité qu'elles pouvaient entraîner » ; que simultanément elle relève que « c'est à juste titre que le montant des émoluments de Maître M... U... a été arrêté par le premier juge » à une certaine somme, alors même que le premier juge n'a mobilisé aucun des critères précités ; qu'il est impossible d'à la fois approuver la méthode du premier juge de même que son résultat et de prétendre statuer sur la base de critères que ce premier juge n'a jamais considérés ; qu'en statuant ainsi, l'ordonnance a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, enfin, que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que Mme S... P... reprochait à l'administrateur judiciaire de n'avoir pas fait procéder à l'expulsion du locataire de l'immeuble de l'indivision, alors qu'elle avait été ordonnée par une décision de justice assortie de l'exécution provisoire ; qu'il était ainsi reproché à l'administrateur de ne pas s'être acquitté de l'un des principaux aspects de la mission qui lui avait été confiée ; que l'article 721 du code de procédure civile impose pourtant au juge de tenir compte, pour calculer les émoluments de l'administrateur, de « l'importance des activités de l'auxiliaire de justice » ; qu'en n'apportant aucune réponse véritable aux conclusions sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
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