Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/02704 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDUQ
MINUTE: 24/738
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [F] [L]
née le 23 Avril 1967 à MAROC (99)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5], demeurant [Adresse 3]
Absente assistée de Me Johanne RAYMOND, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 11 avril 2024
Le 02 avril 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [F] [L] avec prise d’effets au 01 avril 2024.
Depuis cette date, Madame [F] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 08 avril 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [F] [L].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 avril 2024.
A l’audience du 12 avril 2024, Me Johanne RAYMOND, conseil de Madame [F] [L], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [F] [L] a été hospitalisée sur le fondement du péril imminent, suivant décision d’admission de la directrice d’établissement en date du 02 avril 2024 avec prise d’effets au 01 avril 2024, alors qu’elle avait été conduite aux urgences pour une angoisse sous-tendue par des éléments de persécution dans un contexte d’arrêt de traitement et de suivi. A l’examen initial, il était relevé que la patiente était étrange et excentrique, entourée de bouts de bois et de plastiques au niveau du thorax et de l’abdomen. Elle était très angoissée. Son discours était désorganisé, véhiculant des idées délirantes de persécution, de complot et mystiques. Elle rapportait des hallucinations cénesthésiques angoissantes. Elle souffrait d’insomnie quasi totale. Elle était anosognosique et ambivalente aux soins.
L’avis motivé en date du 05 avril 2024 mentionne que la patiente est de contact étrange. Son discours est cohérent dans sa structure. Elle verbalise un délire de persécution à l’encontre d’un certain Monsieur [W], délire floride en lien avec les technologies. Elle y adhère totalement. Il n’existe pas d’atteinte thymique manifeste. Elle présente une désorganisation modérée de la pensée. Elle est anosognosique, réticente aux soins et au traitement médicamenteux.
Le certificat de situation en date du 11 avril 2024 mentionne que Madame [F] [L] ne souhaite pas se présenter à l’audience du juge des libertés et de la détention.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remise en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [F] [L] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [F] [L].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre [4] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [F] [L],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 12 Avril 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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