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Cour de cassation, 27 septembre 1993. 93-80.567

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.567

Date de décision :

27 septembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le Conseiller Référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Frédéric, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 12 janvier 1993, qui, dans les poursuites exercées contre Jean-Claude Z... du chef de coups ou violences volontaires, a relaxé le prévenu et l'a débouté de ses demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Jean Z... des fins de la poursuite et débouté la partie civile de ses demandes ; "aux motifs que le 10 janvier 1990, Frédéric X... a été frappé au visage par un homme, vers 16 h, alors qu'il venait de remonter dans son véhicule après avoir fait un achat à Pontault-Combault ; qu'il a toujours affirmé avoir reconnu Jean Z... en son agresseur, précisant aux enquêteurs qu'il existait un contentieux d'ordre professionnel entre sa famille (propriétaire du cirque Pinder) et la famille Z..., qui loue des chapiteaux ; que Jean Z... a toujours nié être l'agresseur de Frédéric X... et a fait valoir qu'il ne pouvait se trouver à 16 h à Pontault-Combault puisqu'à cette heure-là, il sortait du bureau de Garcia, situé à Bezons ; que la victime n'a mentionné la présence d'aucun témoin direct des faits ; que le père de la victime, Gilbert X... (président directeur général du cirque Pinder) a seulement pu justifier de ce qu'à la suite de menaces et insultes émanant de Jean Z... et proférées par téléphone à son encontre le 8 janvier 1990, il avait envoyé une lettre recommandée à ce dernier le 9 janvier 1990 pour l'informer qu'il ne céderait pas au chantage et qu'il emploierait Y... si celui-ci désirait venir travailler pour lui ; que Y..., qui était à l'origine du différend entre les deux familles, avait déclaré au cours de l'enquête qu'il avait lui-même fait l'objet de menaces de la part "des Z..." parce qu'il avait décidé d'aller travailler pour M. X..., et avait ajouté que, dans le monde du cirque, tout le monde savait que Jean-Claude Z... avait "cassé la figure au fils X..." car les Z... s'en étaient vantés ; qu'à l'audience, ce témoin est revenu sur ces déclarations, affirmant qu'il avait été contraint, àl'époque, par M. X... père à faire ces déclarations qui ne correspondent à aucune réalité ; qu'il a affirmé à l'audience n'avoir jamais fait l'objet de menaces de la part de la famille Z... et n'avoir jamais rien su au sujet de l'agression dont Frédéric X... avait été victime ; qu'eu égard à ces nouvelles déclarations qui retirent toute valeur au premier témoignage recueilli au cours de l'enquête, et en l'absence de tout témoin direct des faits, il apparaît que les éléments de preuve de culpabilité de Jean Z... sont insuffisants ; "alors que la partie civile rapportait de nombreux témoignages attestant de la vraisemblance des faits imputés à Jean Z..., et affirmant que celui-ci s'était vanté d'avoir "cassé la figure" à la partie civile et qu'était en particulier produit aux débats le témoignage de Nemmet attestant des menaces précises proférées à l'encontre de la famille X... ; qu'au surplus, il n'est pas contesté que Z... n'a pas rapporté la preuve qu'il ne se trouvait pas sur les lieux de l'agression au jour et à l'heure dits ; qu'en se fondant sur la seule absence de valeur probante du premier témoignage de M. Y... et de témoin direct des faits pour prononcer la relaxe, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ; Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont exposé sans insuffisance les motifs dont ils ont déduit que la preuve n'était pas rapportée que le prévenu ait commis le délit reproché de coups ou violences volontaires et ont ainsi justifié leur décision de débouté de la partie civile ; Que le moyen, qui se borne à remettre en question les faits et circonstances de la cause, souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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